‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 649 sur 869 · Jugé, au contraire, que l'exploit signifié à · texte numérisé non relu

Jugé, au contraire, que l'exploit signifié à

domicile élu est valable , encore qu'il ne mentionne ni la demeure , ni le domicile réel des parties. — 12 fev. 181". Heq. Paris. Joucnne. D.A. 7. 7i2. D.P. 17. 1. 353.

212. — L'assignation , qui a pu être donnée à «ne partie au domicile de son avoué, est valable, encore que le domicile de celte partie n'y ait pas été énoncé, ou qu'il V ait erreur dans renonciation. — 27 déc. 1808. Beq". Deshenrys. D.A. 7. 737. D.P. 9. 2. 12.

213. — L'cxploit'd'appel est valable, quoiqu'il indique la maison de I intimé sous un autre numéro que le véritable, et qu'il qualifie d'épouse de l'assigné, qui n'est point marié, la personne qui a reçu la copie, si d'ailleurs la signification a eu lieu au véritable domicile, et si la copie a été remise à une personne capable de la recevoir. — 12 juill. 18tS. Bruxelles. Caron. D.A. 7. 742. D.P. 2. 145.

.iH.Lorsque l'acte d'appel est signifié à personne, il n'est pas nécessaire, h peine de nullilé, qu'il énonce la demeure de l'intimé , surtout si celui-ci y est clairement désigné. — 24 jinv. 1821. Bruxelles. Van- Tongerleo. D.A. 7. 744. D.P. 2. 145.

213. — L'omission , dans l'assignation , du numéro de la maison du défendeur, n'est pas une cause de nullité de l'exploit. la nullité d'exploit est couverte par l'opposition à un jugement par défaut, dont l'opposant est déchu pour ne l'avoir pas réitérée aux lermis de la loi (C. pr., art. 61, 161, 173). — 17 avril 1809. Paris. Ponte D.A. 7. 737. D.P. 2. 143.

216. — Vn acte est valable toutes les fois que , dans son contexte , il présente des énoncialions suOisantes pour reparer les erreurs ou omissions qu'il peut contenir.

Spécialement, l'erreur de place ou de rue, dans un commandement, sur l'adresse du débiteur, n'entraîne pas la nullité, si, en tète de l'exploit de signification, se trouve une copie du jugement où est mentionné le domicile véritable , alors surtout que l'exploit a été remis au débiteur qui le représente lui-même (C. pr. 61). — 4 juin 1853. Lyon. Després. D.r. 54. 2. 88.

217.— La signification faite au prévenu défaillant, du jugement rendu contre lui, est nulle, si le domicile n'est indiqué que d'une manière vague , comme s'il est dit que le prévenu est demeurant hors la ville, préi la commune de..., sans que ce défaut d'indication précise du domicile puisse être suppléé par la mention que la copie a été laissée à une servante de la maison.— 23 fév. 1832. Bordeaux. Min. pub. C. Tafl'ard. D.F. 33. 2. 178.

218. — La signification ou sommation de produire faite au domicile élu chez un avoué , en la personne de son successeur, est nulle si elle n'exprime pas formellement qu'elle a été notifiée en l'babilation de l'avoue chez lequel il a été élu domicile , ou à sa personne CC pr. 60, 70). — 24 août 1830. Grenoble. Chevron. D.P. 31. 2. 108.

I 3. — Mention de la remise de la copie et de la personne à qui cette copie est laissée. Incapables , Etrangers, Parlant à. Serviteurs, raisin. Maire, elc.

219. — Tout exploit doit être signifié à personne ou domicile , sauf quelques exceptions , et il doit contenir, à peine de nullité, mention de la remise de la copie , et indiquer d'une manière claire et précise la persoiine à laquelle celte copie est laissée.

22U t L'huissier doit menlionner dans l'exploit.

dilBerriat , 202 , la remise de la copie, et en outre la personne à laquelle il s'est adressé et à laquelle il a parlé. L'omission de l'une ou l'autre de ces énoncialions est un moyen de nullité. »

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