‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 650 sur 869 · Le défaut de mention, sur la copie d un · texte numérisé non relu

Le défaut de mention, sur la copie d un

exploit, de la personne à laquelle il a élè signifié, est une cause de nullilé de l'exploit, alors même que l'orioinal coatiendrait celle indication , la copie tenant lieu d'original à l'égard de la partie à laquelle l'exploit est signifié ^C. pr. 61 . — 3 juill. 1832. Req. Limoges. J'Arriule. D.P. 32. 1. 360.

222.— Cependant , il a été jugé d'une part que I exploit dans lequel l'huissier a fait mention de la personne il laquelle la copie a été laissée sans dé>igner celle à laquelle il a parlé , est valable (Il août 1820. Grenoble^ , et d'autre part que l'exploit dans lequel l'huissier dit avoir parlé à la partie assignée était aussi valable , quoiqu il n'eût pas fait mention de la personne à laquelle il avait remis la copie. — 27 fév. 4822 Grenoble. . . „ ..

Mais il faut bien se garder de prendre ae telles de cisions pour régie de conduite.

o.->3 —Cerendant , bien que la loi exige qn'un acte soûVotifié , et qu'il en soit fait mention , il ii'est pas nécessaire nue dans la copie comme dans I original il soit dit qne copie en a été donnée.-18 mai 1808. Civ. c. Escaut. S. 8. 1. 398-

EXPLOIT. 4RT. î, § -j.

4Î*.— Lorsque, dans l'original de l'exploit de signiPication d'un jugement, l'huissier a omis dénoncer qu'il signifiait le jugement, et qu'il en laissait ropic, une telle uoiilication ne fait pas courir le délai du pourroi en cassation (C. pr. tii.anal.'.— 3 noT. 1818. CIT. c. Montalivet. D..K. 1. 743. P.P. 18. 1. C4».— C'est-à-dire que cet acte est nul.

2îS.— Est nul un ajournement où l'huissier s'est borné, après avoir relaté son immatricule, à faire cette mention: ai déclaré et siyni/ic au sieur.. .,farlant à sn person-ie, sans rappeler plus bas qu'il a laisse à cette personne copie de l'acte qu'il lui signifiait ; la loi e\ige, à peine de nullité, qu'il soit fait mention, dans l'evploit d ajournement, de la remise de la copie (C. pr. 61, 70).— là déc. t»29. Dij m. Dumonl. D.P. 31. J. -201.

îâii. — En général, c'est au domicile de la personne assignée que l'huissier doit déposer sa copie. Cependant, il y a cerlains cas où il peut ralablement la remettre ailleurs ; ce sont ;

1» Quand il rencontre la personne à qui la copie de son acte est destinée ; mais alors il doit la connaître personnellement , c'est sous sa responsabilité qu'il agitainsi.

Il est à observer qu'il n'y a point d'actes d'huissijers qui doivent, à peine de nullité, être signifié» seulement à personne, à re\ception de la notification de la liste des juiés à un accusé détenu. — V. Cours d'assises, n. 545.

2i7. — Mais réciproquement ils peurent tous être faits à personne, excepté les protêts.^ I8juin 183t. Bardeaux. Durand. O.P. 35. 2. 40. — V. Effet de commerce, n. 750.

938. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité d'un protêt, qu'il soit fait en parlant à l,i personne du tiré ; il est valable lorsqu'il énonce que les sommations et interpellations d'usage ont été faites dans le domicile du tiré, parlant à son domestique, qui a répondu qu'il en donnerait connaissance à son maître, et que copie de ce protêt a été laissée à ce domicile avec copie de la lettre de change et des endossemens, si d'ailleurs il contient les autres formalités..., et c'est à tort qu'on ordonnerait qu'un aulre protêt eut lieu iC. comm. tut, itii, 173, J74;. — 23 nov. 1829. Civ. c. Gregori. D.P. 30. 1. 18.

229. — 2» Dans les cas où ceux à qui l'acte est destiné sont incapables ou sont des êtres moraux, tels que les communes, les établissemens publics, les mineurs i ou n'ont pas Je domicile en France, ou n'en ont pas de connu.

25i). — 3» Quand il y a un domicile élu, soit par la force de la loi, soit par la disposition expresse d'un acte.

Les copies peuvent être remises aux parties ellesmêmes en tous lieux. Le code de procédure n'interdit aux huissiers la faculté d'exploiter dans les lieux publics, les églises, les tribunaux, la bourse, etc., que lorsqu'ils exercent la contrainte par corps. — Donc, 2, 19fi.

Soi. — Quelques auteurs soutiennent encore l'opinion contraire adoptée par l'ancienne jurisprudence (Praticien. I, 513 ; Delaporte, 1, 76; Pigeau, t, 120).

Toutefois, d'après Pigeau, la prohibition n'existerait que pendant le temps des exercices religieux, ou des séances des autorites constituées.

Merlin, Rép., v« .ajournement, et Carré, art. G8, sont d'avis , ainsi que Boncenne , que les anciens usages ont été formellement abrogés par l'art. 1041. C. pr.

252. — Cependant il nous paraît juste de faire une exception pour le cas où il s'agirait de faire une signification au ministre d'un culte, à un magistrat, à des autorites constituées, pendant l'exercice de leurs fonctions. — Conf. liioche, >• ajournement, n. KG.

233. — Le fait de la remise de la copie à la personne de l'assigné ne dispense pas de l'accomplissement des autres formalités ; ainsi est nul l'exploit dont la copie est remise à la partie elle-même, s'il n'est pas fait mention de sademeure.— Bonc, 2, 194.

231 — L'assignation doit être donnée à personne on domicile, à peine de nullité. — I6pluï. an 7.Secl. lemp.C. Descayrac. D..^.7.780. D.P. 3. 1. 488.

233. — Sous l'empire de l'ordonnance de 16G7, comme aujourd'hui, l'appel devait être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.— 2 vend, an 7. Secl. temp. c. Tiercelin. D..\. 7. 787. D.P. 2. 159.

236.— Est nulle la signification d'un exploit à la personne d'un agent ou préposé de la partie assi-

gnée; cette signiHcation doit, à peine de nullité , être faite à personne ou domicile. — 4 therm. an 5. Civ. c. Cusline. D. A. 7. 7)<o. D.P. 2. l.'iG.

237. — Cependant , les citations en matière de simple police , tendantes à la destruction d'édifices menaçant ruine, sont valablement données au propriétaire non domicilié sur les lieuv , à un de ses locataires ou à un mandataire. — V. .Autorité municipale.

238. — Et en matière d'expruprialion pour cause d'utilité publique , les siguificalions des jugemens et autres actes sont valablement faites au domicile qu'ont dû élire les propriétaires dans rarrondisseinent do la situation des biens; et , en cas où il n'a pas été fait d'élection de domicile, cessigmficalions-ont faites en double copie dont l'une est remise au fermier, locataire, gardien on régisseur de la propriété, et l'autre au maire de la commune de la situation (7 juill. 1833, arl. 15).— D.P. 33. 3. 70.

939. — Ces significations sont faites à la requêle du préfet du département, par huissier ou tout agent de l'administration (i'jii/., art. 57).

240. — La triple circonstan-e 1' que la copie de l'extrait d'un jugement d'expropriation pour utilité publique a éie remise à l'expropiié en l hotcl de la mairie; 2° qu'il existe une attestation du maire portant qu'il a fait afficher cet extrait et qu il l'a notifié à l'exproprié ; 3' que ce dernier a eu connaissance du jugement : ce concours de circonstances n'équivaut pas à la notification prescrite par les art. 57 et 15 de la loi du 7 juill. 1S35 , et ne suffit pas pour faire courir le délai de trois jours à partir de la notification, dans lequel on doit se pourvoir. — 2s janv. 1834. civ. c. Dumareit. D.P. 34. 1. 48.

241. — Est nul l'acte d'appel signifié aux assurés en la personne et au domicile de celui qui a contractedans une police d'assurance xiour comp( e dequi il apparticti'trait, lorsque , par la procédure antérieure, l'assureur a coimu les assures et leur domicile.— 16 avril 1813. Rennes. Biarrot. D..\. 7. 78U. D.P. 2. 158.

242.— Dans les colonies, surtout à la Jtarlinique, les colons absens, ou non résidans. sont valablemenl assignés au domicile de leur mandataire. — V. Colonies, n. 61 et 62.

243. — L'assignation donnée à une partie au domicile indiqué par elle-même dans plusieurs actes de la procédure . n'est pas nulle . quoiqu'il soit constaté , par un certificat du directeur des contributions directes, qu'elle demeure dans un autre lieu (C. pr. 61). — S mai 1834. Civ. c. Mmes. Fournier. D.P. 34. 1. 233.

214. — L'exploit d'appel, en matière de saisie, qui n'a été notifié qu'au greffier du tribunal, est nul ; la signification doit en être faite à personne ou domicile (C. pr., art 450 , ui'h. — il oct. 1817. Rennes. Pincé. D.A. 7. 788. D.P. 2. 159.

24'> . — L'appel doit être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; la déclaration d'appel dans un procès-verbal d'affiche de prise de possession est nulle ( L. de brum. an 2, art. H }. — 6 l'rim. an n. Req. Turin. Ponté. D.A. 7. 788. D.P. 5. 1.116.

2"fî. — Quoiqu'un domaine soit mis en séquestre, et que le propriétaire ait fait place au gardien , on peut valablement signifier à ce domicile un exploit d'appel en parlant au jardinier de la terre. — 2(i mars l,s22. Req. Rennes. Fresnais. D.A. 7. 789. D.P. 23. t. 47.

2'i7.— l'ne signification n'est pas nulle, par cela seul qu'elle a été réitérée à la personne ou i nouveau domicile. — 25 janvier 1808. Paris. Estelle. D.A. 3. 775. D.P. 1. 987.

248. — Est valable l'exploit signifié à une personne dêcêdée, dont le décès n'est pas inscrit sur les registres de l'état civil . et dont la mort n'aurait pas été annoncée à l'huissier. — 3 sept. 1811. Civ. r. Marquier. D.A. 7. 832. D.P. 11. 1. 417.— Conf. Pig., 1. 183.

249. — L'ne assignation n'est pas nulle , bien que donnée à des parties alors décédces , si elle a été en même temps dirigée contre d'autres parties solidaires (C. pr., 399; C. civ. 2249,1. — 22 août 1833. Bordeaux. Lassus. D.P. 34. 2. 130.

230. — L'appel d'un jugement rendu an profil d'une perîoniie qui vient ii décéder ensuite, peut être signifié à la maison mortuaire, aux héritiers collectivement, sans désignation de noms ni de qualités tC. pr. 447). S'il n'en était pas aiusi, il arriverait fréquemment q l'on ne pourrait pas interjeter appel à temps, faute de pouvoir découvrir tousles héritiers. — 30 août 1810. Bruxelles. Dom. C. de Burges.

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