‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 656 sur 869 · Jugé au contraire que la mention que l'ex · texte numérisé non relu

Jugé au contraire que la mention que l'ex

422.— Au nombre des parens qui ont capacité pour P'"" ^ "^'^ renjis d domicile a une domestique, est in-

recevoir les cupies, on doit comprendre l'époux de la suffisante, en ce quelle ne désigne pas si c'est la do-

persouue assignée et ses alliés. mestique de la partie assignée vCpr., art. Cl, 68). —

423. — Un point inconlestable en cette matière, 28 août 1810. Civ. r. Lorieux. D.A. 7. 784. D.P c'est que la copie ne peut jamais élre remise aux parens et serviteurs de l'assigné , hors le domicile de celui-ci. — 11 n'y a que lorsque la signification est faite a sa personne que la copie peut être remise de cette manière.

les peut être remise au serviteur de Pautre (C. pr., art. C8, 70). — 7 août 18U7. Sect. réun. r. Pêne. D..'\. 7. 858 D.P. 7. 2. 1-C.

449.— Mais est nul l'exploit portant que la copie a été remise au fils de l'assigné , lorsqu'il est prouvé qu'il n'a point de fils. — 20 mai 1812. Bruxelles. Verhonvovre. — Journ. des avoués, v» Exploit, n.200.

450. — îi'est pas uul l'exploit d'appel dont copie a été laissée au domicile de Pinlimé, parlant à un homme qui a paru, dans l'instruction faite en permière instance, en qualité d'homme d'alTaires de 1 intimé; on peut présumer qu'il était à sou service.^ 2Cjuin 18ie. Besançon.— Jo«r/i. des avoues, ^i E\pioit, n. 279.

451. — Le maître d'un hôtel garni peut être considéré, à l'égard dt' ses locataires, comme un serviteur, dans le sens de l'art. 68; les exploits qu'on leur signifie lui sonl valablement laissés, encore bien que ces locataires seraient détenus pour dettes à Sainte- Péla;.ie ou ailleurs. — 4 mai 1815. Caen. Mariette. D.A. 7. 792. D.P 15. 2. 41.

452. — L'exploit peut valablement être laissé au maître d'un hôtel garni pour un particulier, habitant cet hùtel, sans qu'il y ait lieu de le considérer comme un voisin qui , aux termes de l'art. 68 C. pr., doit signer la copie. — 22 juin 1815. ÏSanci. Douanes C. Spéry. D.A. 6. 481, n. i. D.P. 1. 1398.

433. — Dire dans un exploit que copie en a élé laissée au domicile d'un individu, en partant à son. maître dhàlel, c'est énoncer suffisamment que la copie a été remise au maître d'hôtel lui-même. — La foi due à celte énoncialion ne peut élre détruite par l'allégation que Ihuissier a posé la copie saus que la personne à laquelle il a parlé s'en soit aperçue, et qu'il lui ail parlé de toute autre chose que de la signification (C. pr. 62, n. 2). — 2 juill. 1810. Gènes. Séraphiui. D.A. 1. 778. D.P. 11. 2 15t.

454. — La mention de la remise d'un exploit, en l'absence de la partie, à l'individu chez lequel elle a son domicile, remplit le but de la loi (C. pr. 6l-2'>). — 17 juill. Is33. Bordeaux. Bernard. D.P. 31. 2. 49.

455. — La copie d'un exploit d'appel, signifiée à domicile, devant être remise soit à un des parens ou serviteurs de la personne assignée, soit à un voisin, soit au maire ou à l'adjoint, la signification est nulle si la copie a élé remise il un notaire, propriétaire de la maison, mais sans mention de la qualité qu'il avait pour recevoir la copie {C. pr. 68, 43C). — 21 nov. 1821. Colmar. Communed'Obersausheim. D.A. ô. lit. D.P. 1.713.

456. — Est nul l'exploit d'ajournement remis au propriétaire de la partie assignée habitant la même maison, si les formalités prescrites pour la remise au voisin ne sont pas observées. — 23 août 1817. Rennes. X... C. Mignot. D.A. 7. 792. D.P. 2. 160.

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