Un exploit(de dénonciation de saisie immo
1. 476. — 4 nov. 1811. Civ. r. Lemarquanl. D..V. 7. 783. D.P. 11. 1. SIO. — 15 fév. 1810. Req. Lyon. Moury. D.A. 7. 785. D.P. 10. ». 113.
440. — De même la mention que l'exploita été remis biliére et d'apposition de placards) remis au locaà vne servante au domicile de l'assigné, esl insuffi- taire de la partie assignée cl au domicile de celle-
ci, est nul si Ui formalités prescrilcs pour la remise d'eiploiu nu voisin ne sont pas observées, en ce que, par exemple, ce locataire n'aurait pas sijné l'origiual (C. pr., .irl. lîK). — Savril 1808. Nltnes. Olivier. D. A. 7. 7(15. D. I'. 2. l.-iS.
■158. — Mais, jugé que l'exploit d'ajournement remis au propriétaire de la partie assignée, habitant la même maison, est valable, quoique l'huissier ne lui en ait pas fait signer l'original, lorsque ce propriétaire, parla nature de ses relations a\ec la partie assi^'née, peut être considéré comme son commensal (C. pr. lis . — ôii janv. 1817. Taris. \Vorbe. D. A. 0. 581. D. P. l."59.
45;*. — Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans un exploit le uom de la personne à laquelle on en a laissé la copie en l'absence de celle assignée i il suffit d'indiquer ses rapports de parenté ou de domesticité avec elle - C. pr. i.i, «si. — 15 fév. 1852. liruxelles. winck. U. P. 33. 2. îU.
4C0. — Lorsqu'il est constant que la copie d'un exploit a été laissée à une personne ayant les rapports voulus par la loi avec le défendeur, elle ne peut être annulée , en ce que, par exeraplej. celte personne, nommée nrasicr, aurait été, par erreur, désignée sous je nom de Gra^seï-...; par suite, celte copie a fait courir le délai de l'appel II'., pr. lit, 443>. — iodée. I83G. neq. Colmar. Moch. D. P. S7. 1. «8.
4SI. — Il ne suffit pas, pour la validité de l'appel, de nommer la personne qui reçoit la copie; il faut, à peine de nullité, indiquer ses rapports avec la partie assignée. — 6 fév. ixii. Montpellier. Roozet. D. K. 1. 7'Jl. D. P. 11. 2. 2J3.
4«2. — Toutefois la mention dans un exploit que la copie a été laissée à telle personne qu'il nomme, sans indiquer d'ailleurs ses rapports avec l'aSîiijné, remplit le vœu de la loi, s'il est reconnu au procès que cette personne avait qualité pour recevoir lexploit (C. civ. art. i;s), — 5 janv. tsn:i. Paris. Fallopa. D. A. 7. 80',i. D. P. 2. 1C4. — 23 janv. Isiu. Req. Bruxelles. Cartier. D. A. 7. 8U9.D. P. 2. IG4. — 9 janv. 1811. Trêves. Kayser. D. A. 7. 809. D. P. 2. tut.
4G3. — Il sufli'sail qu'un exploit ffl connaître les rapports existant entre l'in lividu auquel une copie a été remise et l'assigné, pour que, sous l'ord. de Ii39, on ne fut pas recevable à dénier citte qualité, afin de faire annuler l'arrêt. — 27 fiv. 1834. Req. Bordeaux. Puy ferrai. D. P. .34 i. 342.
40t. — t. n exploit signifié â domicile, en parlant (/ une fimmc, sans autre désignation, est nul. — 3 tbcrm. an l?. Civ. r. .Moreau. D.P. s. 2. 172.
4jS. — Est nul l'exploit signifié au domicile de l'assigné en parlant d une femme auxinjonciiuiis de droit ; il doit, à peine de nullité, désigner la personne qui reçoit la copij, ou par sa qualité, ou par ses rapports avec la partie assignée. — 24 vent, aa it. i;iv. r. Frein. D.A. 7. 837 D.P. 3. 1. 021.
460. — Ln exploit dont la copie a été laissée à une femme Irouréf au domicile de la partie assignée, sans énonciaiion des qualités de celte femme relalivemenl à la personne assignée, est nul. — 7 août J809. Civ. r. liouen. Bouvier. D.P. 9. 2. i33.
407. — Est nul l'exploit laissé au domicile de l'intimé parlant à son fondé de pouvoir. — 19 août 1818. f.imoges. Vollel. D.A. 5. 371. DP. 20. i. 010.
4J8.| — tsl nul un exploit remis en parlant à un citoyen qui s est chargé de faire parvenir, et qui n'a pas dit son nom, de ce interpellé. — 23 brum. an 10. Civ. c. Olivier. S. 2. 1. |4|.
^69. — Les portiers sont considérés par l'usage comme de» scrv iteurs à l'égard de tous les habitais delà maison; ainsi, ils ont capacité pour recevoir les copies destinées aux locataires de la maison, à la garde et a la surveillance de laquelle il sont préposés.
*'0. — llsufCt, pour la validiléd'un exploit d'appel, que l'huissier, sans énoncer le nom de la personne qui reçoit la copie, l'indique par sa qualité, on par ses rapports avec la pirlie assignée; uotamment, il n'est pas obligé d'indiquer le nom du portier » qui celle copie a été remise, il suffit qu'il soit constaté qu'elle a été remise au portier de la mafsen. — 12 fév. 1X10. Besançon Boateclioux. D.A. 7. 726. U.P. â. 130.
*7l. — La dé.-ignalion du nom de la personne qui reçoit la copie, ou la iléti.iration qu'elle a refusé de se nommer, ont in-uflis.intes; Ihuissier doit indiquer ses rapports avec la partie assiguée. — 20 juin 18118. Civ. c. Rouen Delamarre, etc. D.A. 7. 785. D.P. 8. I r,Sî.
-'"2. — Un huissier peut laisser la copie de son exploit au serviteur de la partie assignée, quoique celle-ci serait chez elle; la loi place les partiis et les serviteurs sur la même ligne, lorsqu'il s'agit de si- ^ficalioc à faire a domicile.
Il en serait autrement des voisinset du maire.
473. Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans les palais , châteaux, maisons rovales et leurs dépendances sont faites eu parlant aux suisses ou concierges, auxquels il est enjoint de les remettre incontinent ;i ceux qu'elles concernent (art. I" dcl'ordonn du ÎO aofil 1817). Cette ordonnance ne fait que con acrer la jurisprudence d'après laquelle les portiers, les concierges sont considérés comme les serviteurs de toute la maison. S'il en était autrement , une telle ordonnance n'aurait pu déroger au code do procédure.
.J74. L'exploit portant dans la copie, parlant
comme d l'oriiiinil, était valable dans le ressort du parlement de Douai. L'ordonnance de 1007 n'y était point observée.— 21 niv. aa 11. Civ. r. Banze. D. A. 7. 703. — Il serait nul aujourd'hui.
473.— Lu exploit, et spécialement un acte d'appel et nul, si le pa-lant i est si peu concordant dans la copie et dans l'original , qu'il y ait incertitude Sur 'a personne à laquelle la copie est laissée (C. pr. gi , 430 .—9 nov. 1820. Req. Limoges. Pelouze. D.p. -27.
EXPLOIT. Af.T.
47G. — Lorsqu'un exploit d'appel est nolifié par copies séparées au mari et â la femme, si la copie remise à la femme est nulle pour défaut de forme, et que celle destinée au mari renferme un parlant à, suivi d'un cic., il n'y a pas présomption sulTisante que celle ci a été laissée au mari, et 1 exploit est nul comme ne contenant pas la mention de la personne qui a reçu la copie C. pr. Ol>. — 14 déc. 1852. Grenoble, driol. D.P. 53. 2. i.3.
477. — Ln exploit n'est pas nul , parce que le nom de la personne a laquelle il est signifié n'est pas écrit de lamain de l'huissier.— 2* lerin. an 12. Turin. Colombo. D. A. 7. 73t. D. P. 2. 141.
478. — La mention de la personne à laquelle est laissée la copie doit, à peine de nullité, être placée après les mois parlant a ; le vœu de la loi n'est pas rempli par I intercalation de cette mention à une autre place. — 20 juin t.s07. Bruxelles. Talbons. D. i. 7. 773. D.l'. 2. lot.
479. — Il est un acte qui ne peut pas être remis aux parens, serviteurs ou voisins de la partie ; c'est le procés-MTbal de la saisie-exécution en cas d'absence de la partie; copie doit être remise seulement au maire art. 001 C pr.). — \, Saisie-exécution.
480. — Jugé ainsi que la copie du procès-verb.il de saisic-execution doit, en l'ab-ence de la partie saisie, être remise au maire , et non aux parens ou serviteurs de la partie (C. pr., art. 08, 3SC , OOII. — 24 juin 1822. Amiens. Dupont. D.A. 7.780. D P. 2. 158.
481. — l'oixins. — Lorsque l'huissier est obligé de remettre la copie chez les voisins de la personne assignée il doit, à peine de nullité, constater dans l'exploit qu'il n'a trouve au domicila ni la par.ie, ni aucun de ses parens ou serviteurs.
482. — Suivant Uoncenne , t. 2, p. 214, Ihuissier obligé de remettre la copie à un voisin de la partie assignée, ne peut la lai-ser aux parens et domestiques de ce voisin. C'est au chef de la maison seul qu'il doit la remettre. — Contra, Chauveau, Juurn. des avoués, 13, 48.
483. — Jugé ainsi que la remise au domestique du Toisin annulle l'exploit, surtout si celui-ci n"a pas signé l'original, ou déclaré ne le savoir faire (C. pr., art. O'i, 7ÛI.— 21 août 1820. Rennes. Bihel. D.A. 7. 795. D. P. 2. ICI.
Et lors même qu'il aurait signé l'exploit. — 19 fév. I80G. Bruxelles. D.A. ibid. D.P. 7. 2. 47.
•i84. — Lorsque la copie d'un exploit (de signification d'arrêt d'admission^ est remise à un voisin , Ihuissier doit, à peine de nullité, l'aire mention qu'il n'a trouvé au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs. — ^25 mars IS12. Civ. c. Enreg. C. Lambert. D.A. 7. 794. D.P. 12. 1. 324.
48S. — Dans le cas où l'huissier ne trouvant pas l'assigné à son domicile, la copie est remise au voisin, il faut, à peine de nullité, que cette copie fasse mention de la qualité de voisin, appartenaut à celui à qui elle est remise; il ne suffirait pas que cette mention se trouvât sur l'origiuul C. pr. 08'. — 9 fév. 1830. Poitiers. Arginel. D. P.50. 2 isl.
480. — Lorsque Phuissier, en voulant déclarer qu il n'a trouvé personne au domicile, omet V: mot personnf. dit, par exemple, et n'avanl trouve au domicile dudit P ni aucun voisin , l'exploit n'est pas
nul, le mot ni indique assez qu'il y a omission du mot ^orjon/ic. — 21 mai 1813. Montpellier. Lubie. — Jnurn. des Htovés, v Exploit, n. 242.
4S7. — Au cas de refus d'an poitier de recevoir
une copie, de même qu'au cas où il refuse de signer, la copie doit être remise au maire (C. pr. 68). — IB déc. 1828. Bourges. Robin. D.P. -29. 2. 90.
.IS8. — Lorsqu'au domicile ds la partie assignée se trouve utt serviteur qui reliise de recevoir la copie, il n'y a pas lieu de la laisser à un voisin : l'huissier peut' alors la porter au maire du domicile de cette partie ^C. pr. O81.— Même arrêt.
4),ij La copie d'un commandement est valablement remise à l'adjoint du maiie, lorsque les parens ou serviteurs et les voisins de la partie refusent de la recevo.r. — La mention du nom de la personne qui a re/use de recevoir la copie n'est pas prescrite à peine de nullité. — 24 janv. 1810. Req. Paris. Joaenne. D.A. 7. 797. D p. 10. 1. 123.
490.— L'exploit dans lequel l'huissier , après avoir énoncé qu'il n'a trouvé personne au domicile de la personne assignée, et qu'il a requis l'un des voisins de recev«ir la copie, se borne a ajouter : ce que ru , je l'ai pnrtéc cl ninise au muire, doit être annulé comme ne remplissant pas le vœu de l'art. 68 C. pr. , en ce qu il n'en resuite pas que le voisin ait été requis de signer, qu'il ait accepté ou refusé la copie, ni qu'il ait déclaré ne pouvoir ou ne vouloit signer. — 22 avril 18-28. roulouse. Demouts. D.P. 28. 2. 188.
491. — Est nul l'exploit d'appel dont la copie eit remise au maire en l'absence de l'assigné, si Ihuissier ne mentionne dans son acte qu il s'est d'abord présenté chez un voi in. — 12 nuv. 1822. civ. c. Bernard. D.A. 7. 794. D.P. 23. I. 103.
49-2. — Est nul un exploit dont copie a été laissée au maire . en l'absence de la partie assignée et sur le refus des voisins de la recevoir, s'il n'est pas constaté en même temps que ce n est qu'en l'absence de parens et serviteurs de l'assigné que la copie a été remise au maire iC pr. 0.'<;.— 4 jauv. 1828. Limoges. Doreau. D.P. 29. 2. 18.
i<j3. — L'huissier doit constater, sur l'exploit dont copie est laissée au maire , l'absence de l'assigné , celte de ses parens ou serviteurs, celle enfin du voisin, ou son relus de recevoir la copie, le tout a peine de nullité.— 22 mars 1809. Lièze. furstemberg. D.A. 7. 79i. D.P. -2. 101. — 1" août isiu. Houen. Karbey. D.A. i. 79t. D.P. 2. 101.
4U4. —L'huissier , s il ne trouve personne au domicile de la partie à laquelle il veut signifier un acte, doit, à peine de nulliie, mentionner dans l'exploii la maisou du voisiu auquel il a présenté la copie , avant de la remettre au maire. — 28 juin 1810. bruxelles. Powits. D.A 7. 793. D.P. 1. 1448.
19S. — Lorsqu'un huissier ne trouve au domicile '\ la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il doit, 0 peine de nullité, avant de 1 émettre la copie de Icxploii au maire, constater qu'il n'a pu la remettre au voisin , ou que celui-ci l'a refusée G. pr. i;^^ 70 . — -20 juin. 1SS27. Orléans. Boudet. D.P. 28. 2. 34.
49,;. La signature d'un voisin sur la copie de l'exploit n'est prescrite que quand ce voisin reçoit la copie , et non quand il la refuse CC. pr. 08) — " "" 1811. Mouipellier. Argilliers. D.A. 7. '"
4 fév.
4.17. — L indication du nom des voisins qui , en l'absence de la personne assignée , ont refuse de recevoir Lexploit, n'est pas exigée à peine de nullité (C pr. o.s). — il janv. is32. Bruxelles. Quart... D.P. 53. 2. 243.
La loi exigerait l impossible, si elle obi geait l'huissier d'indiquer le nom du voisin qui refuse de recevoir la copie, quand elle ne lui donne pas les movens de contraindre celui-ci a le dire. Ce voisin peut, d'ailleurs, avoir des moiifs plaiisibles pour Uiirj son nom. Comment alors faire dépendre de ce caprice lavai dite d un exploit qui, d'ailleurs, atteint directement sou but ?
495. L'art. 08 C. pr, qui prescrit la signature du voisin sur l'oiiginal de l'assignation dontcopi.' lui est remise en l'absence de la partie assignée , est appficable au\ exploits faits à domicile élu, comme ij ceux faits à domitile réel.— 29 mai 1811. Civ. c. Colmar. .Ubard. D.A. 7. 793. D.P. 2. 100.
tyg.—Les exploits en matière correctionnelle sont, comme en matière civile, soumis aux formalités prescriti s par lart. 08 C pr.— L'exploit est nul , ainsi que le jugement qui aurait suivi , si , en l'absence de l assisne , il a ctc remis au maire sans être présente au voisin.- M <el exploit, ni le jugement n ont l effet d'interrompre la prescription C. pr. 08 ; inslr. crim. 057, 6381.— 18 août 1824. Grenoble. Marel D.A. 7. 712. D.P. 2. 13J,
MO
500.— Quoique les formaliti's que le code de procédure a établies pour U's exploits, ne soient pas applicables en matière correclionnelli', cependant est Dulle une cilalioD donnée i^ un prévenu , lorsque la copie a été laissée à un voisin qui n'a pns signe 1 original, s il n'est pas prouvé , d'ailleurs , que celte copie soit. parvenue à ce prévenu en lemps utile (C. pr. 681.— 15 janv. IS5J. Cr. r. Daslia. Forêts C. Millelirc. D.P. 30. 1. 81.
601. — Mais quelles personnes sont compiiscs sous l'eïpres.Mon de voisin ? Par celle cxprei>ion , on entend une personne établie dans un lieu dépendant du inéiue corps de bâtiment, ou à la dislance la moins éloig ée possible du domicile du défendeur (Bioche , T» Ajournement, n. isn. Si le plus proche voisin refuse , I huissier peut frapper il telle autre porte dont la proximité ollVe l'aspecl ordinaire du voisinage et ridée de ses relations nalurelles. — Donc. , 2 213 ; D.r. 33. 2. 243, note 1".
• En tous cas , l'huissier n'est pas tenu de se présenter chez plusieurs voisins.
■ S02.— Le ministère public clanl indivisible, l'appel «l'un jugement d un tribunal de police peut être valablement signifié au procureur du roi prés le tribunal de première inslance ; il n'esl pas nécessaire de le notifier au minisière pubjc prés le tribunal de police. — !T août IS25. Cr. c. lilcheux. D.P. 23. 1. 414.
503.—^ 11 n'y a pas lieu ù déclarer nulle la citation à compara it!-e devant la cour de cassation , donsiée à un électeur, sous le pr^lexle qu'une ropie n'a pas été lais é- nu maire, lorsque celle de lelecleur n'était pas rcniisc en parlant u sa personne, si cet électeur se présente deianl la cour de cassatiou par le ministère d'un avocat. — 3 juill. 1830. Civ. r. Préfet de la Seine. Vorin. D P. 30. 1. 2G7.
504. — La remise de I.t copie du procès-verbal de saisie immobilière aux grelliers des justices de paix , ainsi qu'aux maires ou adjoints, est suDisammenl constatée par le procès-verbal lui mcuie el par le visa qui y est apposé , encore que la mention de cette remise ue soit pas dans la copie i,C. pr., art. 6TC). — G juin I8t4. Rennes. Lefer. D A. 7. 82J. D.P. 2
«OS.— La copie que refuse le voisin peut cire remise à l'adjoint , eu l'absence du maire , el, en l'absence de tous deux , au membre du conseil municipal le premier sur la liste, c'est-à-dire celui qui a réuni le plus de suli'rages {L. îi mars 1S51 ; argument d'une décUion du ministre de la justice , du G juill. 1810, qui prcsciit celle marche dans le cas de l'art. G7G C. civ.l. -20 mars 1835. Toulouse. D P. 33. 2. 128.— Carré, t. 1", p. n ; Prat. franc., 1, t22.
En cas d'absence du premier conseiller municipal, il nous semble qu'on devrait s'adresser aux autre-;, par ordre d inscriplion ; le demandeur ne peut souffrir de-labsence du maire, de lad.o ni el d'un conseiller municipal. Mais il n'en est pas ainsi. Plusieurs auteurs soulieunenl même que la décision ministérielle ne doit pas s'appliquer à d'autres cas que celui pour lequel elle esl imtr\enue.— V. plus haut n. 287.
SOG. — L'huissier peut remettre la copie à un employé de la mairie, lorsqu'il a fait viser l'original de lexploit par le maire. —25 juin 1814. Orléans. — ■ 10 npy. 1818. .Metz. — Journ. des avoués, t» Exploit,
,J^: —^'»^"<"'on de Vohjet de la demande, ou
.■ ^";'.~.T""' exploit doit contenir , à peine de nullité, 1 indication de l'objet de la demande- il faut que la partie à qui on signifie un acte sache d une manière non équivoque ce qu on lui demande ce qù eilc doit lépondre, ce qu'elle doit faire.
Dans les signilicalions pures et simples de ju"emcnt ou (1 autres actes, l'expUit s.-itisfail suaisammenl à l'an. 61, n. i, lorsque I huisMir dit qu il « donne Cupic dcï actes ci-déssus , alin qu on n'en ignore, u C'e.-t surtout en maliérc d'ajournement, de citation en police correctionnelle, d'appel , etc., que les exploiU donenl indiquer l'objet de la demande ou èire li- .bdles, comme on tiii en termes de palais.- V nlus t.is, n. u (, etsuiv. "^
308.— C'est depuis l'ordonnance de l.';3;) qu'il esl ;cxigé que les exploits soient libellés; avant celle ^epoquelc hbHle ou Icxpusé de la demande se faisait
' pai*iin second acle.— iJoiuenne, 2, 148. • i.'"''- ''.T ,"" "/ .'^"""' '"ellie iroi) de clarté, dexacl.lude el de j isiesse dans les conclusions d'un
• Ejournemènl. De lamUguiié. peut. faire nailre du doute sur U nature de I actioif, sur la compétence du
EXPLOIT .tRT. 2, § 8.
.'iiO. — Pour ce qui touche l'expasc des moyens, s'ils sortenl de la loi, il n'est pas nécessaire d'indiquer leur source : ainsi, l'on peut demander le partage dune succession sans cire oblige de cilcr l'art 815 C. civ.
Lorsque la demande est fondée sur un titre, on doit énoncer ce litre cl délerminer les cCfeis qu'on veut lui faire produire. — Eonc.,2, 130.
§7. — Cei'il de l'acle.
.Ml. — L'huissier esl tenu de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploil le coiil de son acle, c'est-à-dire la somme due pour son salaire, et pour les droits de timbre et it'enregisirenient.
.'112. — Dans l'usage , on ne mentionne sur la copie que la somme due il raison de celle copie; cependant comme elle est destinée à servir d'original au défendeur , il esl plus exact d'indiquer sur la copie le coùl complet — bioche, Dict. ae proc, v" Ajournement, n. 138.
513. — Le défaut dénonciation du coùl n'esl p.is une cause de nullité; mais il soumel Ihuissier con- Irevenant à une amende de 3 fr. payable au moment de l'euregistremenl (C pr. li") el l'expose à être interdit de ses fonctions sur la réquisilion d'office des procureuis du roi (Tarif, an. (iG^. § 8. — Sii/natiir^.
SU. — Tout o-^ploit doit, à peine de nullité, ère signé par le foiiclionnaire public qui le rédige Uien de plus évident. J'oiit erp>oit, cela signifie la copie aussi bien que l'original. — 12 fév. 1813. liennes. Alonislrol. D.A. 7. 725. D. P. 2. 13G.
513. — Jugé (ependant que l'acte par lequel un huissier notifie une sure.ichére, el assigne en validité de caution un acquéreur, est valable, quoique la copie laissée à l'acquérenr ne soil pas signée par lui, alors que celle copie était signée par le surenchérisseur, que l'acquéreur n'a pas méconnu avoir reçu des maius de l'huissier celle copie non signée, et que l'original esl régulier et duemenl enregistré. — 3 avril 1833. Civ. r. Paris. Coffinel. D.P.32. 1. 171.
S 10. — Qnand un désistement esl donné par plusieurs, tous doivent le signer. — V. Désist., n. G3.
Et la signature doit se trouver non seulement sur l'origiual , mais encore sur la copie, qui esl le titre du signifié (Pigeuu, 1.53i).— 23 mai ISiii. Bruxelles, liosquet. VA. 3. 153. D. P. 14. 2. ZoO.—Coiitià, 3 mai 1822. Orléans.— 3 fév. 1832 l'oulouse. Tournan.D.P. 32. 2. C3. — El cela.que le désistement ail lieu par acle d'avoué ou par exploit.
Peu imporle même que la copie non signée mentionne la signature apposée sur 1 original : l'huissier n'a pas caractère pour conslalcr ce fail. La nullité peul être demandée sans qu'il soil besoin de s'inscrire en faux (Con//d, Caire, n. 1437; Fav., n. 4). Mais la signature sur l'original n'est pas exigée à peine de nullité, comme en matière d'enchère (C. 218oi; celle de la copie suffit. — Pigeau, 1. 544 ; lierrial, p. 367.
517. — En matière forestière, est nulle la citation donnée aupréienu, si lacopieduprooés-verbal, donnée en lèle, ne fail mention de la signature des gardes qui l'ont rédigé (C. forcsl. 172'.— 6 mai 1830. Cr. r. Forêts C. JSicolaï. D.P. 30. 1. 2.J0.
518. — La non mention de la signature du garde et de son domicile dans la copie du procès-verbal . signifiée en lèle d'une cita'.ion pour délit forestier, n'esl pas une cause de null.té de citation.- La prè- Senlalion de nouveiux moyens sur "appel n'esl pas favorable; les nullités présentées en première inslance ont couveil loulesles autres.— 5 mai 180'J. Cr. c. ForéIsC. Pozzi. D.A. 7. 7)2. D.P. 2. ISO.
519. — Lorsque l'huis.ier donne des copies d'acte, en tête de son exploit, doil-il les signer el les certifier séparément de son exploit ? — Cela se pratique ainsi communcraent; mais la signature au bas de l'expljil suffit.
• 520. — Le défaut de terlificalion de !a copie d'un arrêt par défaut en maliérc de délit de presse, qu'on signifie au condamné , u'esl pas une cause de nullité de l'exploit.
Celle irrégularité n'empêche pas les délais de l'opposilion de courir. — 28 août ls34. Cr. r. Laroze. 1) P. 54. I. 438.
.521. — Il n'y a pas nullilé en ce que des copies de pièces signifiées en lèle d'une citation en matière forestière ne seraient pas signées, lorsqu'elles forment un seul contexte avec la cilalion qui est elle-même régulièrement signée (C. foresl. 172). — 13 ocl. 1834. Cr. r. Courége. D.P. 34. 1. 4i7.