‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 658 sur 869 · La signification dune copie de jugement · texte numérisé non relu

La signification dune copie de jugement

n'esl pas nulle, parce qu'elle n'est pas signée par l'avoué ."i la rcquêle de qui elle esl faile, mpis par un avoué étranger à la cause, qui a déclaré signer pour l'avoué alisenl. Le défaut de signalure de l'avoue n'a d'aulre effet que d'attribuer ledroilde copie .i I huissier porteur de la commission. — 46 juill. ls21. Grenoble. Guerre. D. P. 23. 2. 70.

§ 0. — Jour et heure où les exploits doicent cire faits.

323. — Les exploits en général ne peuvent pas être fails les jours fériés ni pendant la nuit, c'esl-à-Jire depuis six heures du soir jusqu'à six heures du malin, à partir du l" oclobrc au 31 mars, el depuis quatre heures du malin jusqu'à neuf heures du soir à partir du 1" avril au 30 seplembre, à moins de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure (C. pr. 1U37).

324. — Celle permission peul élrc donnée par le président du tribunal du lieu où rassignallon doit être signifiée ; il n'est pas nécessaire qu'il soil saisi de l'affaire pour avoir capacité de l'accorder. — 7 avril 1S19. Civ. r. liordeaux. Ferrant. D. A. 9. C03, u. 3. D. P. l'J. 1. 388.

623. — Cette permission se restreint lou'ours à l'objîl pour lequel clic a été accordée ; ainsi, la permission de faire une significalion un jour férié ne comprend pas celle de la laire la nuit. — Berriat, p. 144, n. 2 cl 5. — Cftntià, Demiau, p. 64; Pigeau, 1, 178, n. 3.

52G. — La contravention à ces défenses n'eniraine pas la nullité de l'exiiloil; l'art. 1037 n'en prononce pas ; mais elle donne lieu à une amende de S à iOO fr. contre Ihuissier. — 17 mars 1817. GrcooMe. D. A. 9. 004. D. P. 23.2. ';0. — 17 mai 1817. Grcnobie. D. A. ib'd. D. P. 2. 543, n. 2. — 16 juill. 1S27. Bordeaux. Lescurc. D. P. 28. 2. (. — 29 janv. 1819. Cass. — 23 fév. 1825. Civ. r. Cacn. Landour. D. P. 23. t. 74. — Contra (0 fév. 1827. Cordeaux. Bertrand. D.P. 27.2. 't. — Pigeau, t. 1", p. 183; Carré, I. , n. 539, cl 3, n. 3422.

527. — La nullilé des significations faites an jour férié n'a pas lieu non plus en matière correctionnelle. — Spécisloment l'appel d'un jugement correctionnel esl valable, encore qu'il soil signifié un jour de fête légale. — 27 aoiil 1807. Cr. r. Jégu. D.A. 7. 711. D.P. 7. 2. 186.

11 en est de même en matière criminelle. Ainsi, la notificaiion à I accusé, de la liste des jures, n'est pas nulle pour avoir été faile un jour lérié. — 13 août 1S14. Cr. r. Bruxelles. Detrief. D.A. 4.510. D.P. I. 1103. — V.. Jour férié.

528. — L'exploil signifié la nuit n'est pas nul si la partie assignée a reçu la copie : l'huissier est seulement passible d'amende (Bonc, 2, 3iOV — V. ^.uit.

529. — L'arl. 1037 C. pr., qui dispose qu'aucune signification ne peut être faile avant cl après certaines heures, n'est pas obligaloire à peine de nullilé. — En conséquence, un tiibunal peut refuser dadmelire l'une des parties à la preuve testimoniale du fait, que la signification a eu lieu hors les heures déterminées par la loi iC. pr. 130, 1037). — 29 juin 1819. Civ. r. Valet. D.A. 9. 709. D.P. 19. 1. 409.

§ 10. — Enregistrement.

ti'O. — Les exploits doivent aussi élre enregistrés. L'huissier est lenu de faire enregistrer l'original de l'exploit, soit au bureau de sa résidence, sait au bureau du lieu où il inslruinente, dans les quatre jours à partir de sa date (L. du 19 déc. I790, et celle du 22 frim. an 7, arl. 20), c'est-à-dire, au plus tard, le cinquième jour de la date (V. Délai). — Boncenne, 2. 242. — \ . aussi Enregistrement.

531 — Lu evpioil nonenregislrécsl nul (L. 22frim. an 7, arl. 34). — Boncenne, 2, 242.

Indèpendanîmcnl de celte nullité cl de ses conséquences, l'huissier est passible d'une amende. — V. Enregistrcmenl.

532. — .-icle it'afpe'. — La nullilé d'un rcte d'appel, faute d'enregistrement dans le délai de quatre jours, prescrit par la loi du 22 frim. an 7 (qui se calcule de la date de la copie el non de celle de l'original', ne peul poiut être réparée par une signification postérieure qui mentionne que la copie de l'acte d'appel, enregistré le 13 déc, a été signifiée le 10, et non le 8. dont elle porte la date, cl qui, au lieu de contenir l'assiguaiion prescrite par l'art. 4;;6, pour élre valable comme acle d'appel nouveau, se réfère purement el simplement au premier acle frippé de nullilé iC pr. 450).— 25 avril 182U. Caen. liarbcl. D.P. 27. 2. 76.

533. — La disposition de l'arl. 31 de la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregis'.rcment, est restreinte par l'art. 47 de la mrme loi, en ce sens que U nullité

i:\rLOiT. iHi. 2, § 10.

nu il prononce des exploils el procès-verban\ non eiiregslrés ilans ie délai prescrit, n'est pas applicable aux actes qui inlcressenl l'ordre public, et. par exemple, à «ne notification de la lisle des jurés. — 1 jany. 1820. Cr. r. Tranchant. D.l'. âti. I. 177.

551. — Un explcil de nolifioalion de la lisle élémentaire du jury à un accusé n'est pa~ nul en ce qu'il ne serait pas fait mention sur cet acte de la date de l'enregistrement , les huissiers étant des fonctionnaires publics qui impriment à leurs actes un caractère d'aulhenticité, indépendamment de la formalité de l'enregislrcmcnl. — IS déc. l.sst. Cr. r. Fraa quelle. D.P. Si. t. co.

S55.— La significalion d'une ordonnance d'officier public n'esl pas nulle pour aToir élé faile axant l'enrcgislremect de lordunnancc : il y a seulement lieu à une omend" cmtre l'huissier.— ù flor. an lu. Paris. Dannexille. S 3. -i. is7.

B3U. — L'exlrait de l'enregistrement d'un e>ploil ne peut suppléer la représentatiou de l'original. — Uonc, ■2, 2+'.

S5T. — La représen'ation de l'original de l'exploit de significalion d'un jugement ne peut èlre suppléée par l'exlrait deuregisirement de cet acte, surtout s il ne porle pas la d^ie du jugemcuî. — 17 mai isIj. Rennes. Lolidec. D.A. T. 7u(i.

538. — Le défaut de représentation d'an exploit ne peut être suppléé par d'autres actes qui , tout en prouïant son cxist:-ncc, ne pourr,-,ienl justifier de sa régularité. .Ainsi, la production de l'extrait de I enregistrement d'un acte ne sauroit suppléer celle de cet aile lui-même pour prouver son existence xalide. — 7 brum. an i3. Cît. r. Porlalis. D.A. 7. 705. U.P. i. 4i7.

.">39. — La preuve qu'un exploit a été signifié à telle personne doit résul'.er de l'acte nn'rae; on ne saurait l'induire de la iiienliou de I enregistrement , qui n'a d'autre obj l que d'en fixer la daiv. — Est nul 1 exploit de significalion , si , dans sa partie essentielle , telle, par exemple, que le nom de l'avoué à qui il esl si'nifié , il se trouve des ralures el surcharges non approuvées par l'huissier. — 7 juill. 180S. Besançon. Oulbenin. D.A. 7. 705. D.P. 2. Ii7.

;;(0. — L'extrait de l'enregislremenl ou du répertoire de l'huis-ier sont insulHsans pour prouver l'cxisicncc d'un appel. — L'original ou la copie de l'acte même doivent cire nécessairement représentés, — 7 déc. IBIU Colmar. Hirtz. D.A. 7. 70J. D.P. 17. 2. 75.

Stl. — La preuve qu'un exploit a élé enregistré ne ^eul suppléer a la représentation 'ie cet exploit. — 1" août 1810. Req. Paris. Lcmpereur. D.A. 2. 213. D.P. 10. 1. 4Ô1.

543. — Lorsqu'un tribunal a ordonné à une partie de faire une affirmation dans un délai détermioé, à partir de la signification du jugement . sous peine de déchéance, la signification qui a du fuire encourir la déchéance n'est pas suffisamment constatée par un certificat d'enregistrement , elle doit l'être par l'exploit même de significalion ^0. civ. t".lo, 1555, anal.'. —2 fév. tSi'j Paris. Jlonlchevrel. D.P. 26. 2. t >.

513. — Ju.'é, au contraire , que l'e^iploit de signification d un jugement est valablement suppléé par l'extrait du receveur de l'enregistrement. — II y a pour celle significalion présomption de régu'arité jusqu'à preuve contraire. — iS déc. 1808. Riom. .MajeuDe. D.A. 7. 703.

514. — Le créancier poursuivant et adjudicataire sur expropriation forcée, dont le saisi veut, par voie de tierce-opposition, critiquer le titre, sous le prélexie qu'il aurait élé irrégulièrement appelé, peut, surtout après un laps de dix ans , cire dispensé de produire les originaux des actes de poursuites el établir leur existence par l'extrait des registres du receveur de renregislreinent. Il y a pour lui présomption de régularité , surtout si ia partie qui se pourvoit ne produit pas les copies des actes qu'elle argue de .nullité. —23 nov. 1H12. Nanci. Rcllanger. D.A. 7. 701.

545. — Mais l'exploit n'est pas nul pour le défaut de mention de l'enregistrement des pièces signifiées au demandeur par le même exploit (C. pr., arl. 61 , 1030). — 20 llor. an il. Turin. Eelloti. D.A. 7. 759. DP. 2. 150.

5i(i. — Le dé'aut de mention de l'cnregislrement sur la copie des exploits n'eu opère pas la nullité. Encore qu'une assignation sur appel soil donnée à jour fixé, à trois jours , par exemple , comme l'autorisait la loi du 14 frucl. an 5, les tribunaux commellent un excès de pouvoir en déclarant l'appel désert malgré la comparuUon postérieure des par-

EXPLOIT. Asi. 2, § 11.

lies. — 2<i vend, an 8. CiT. c. Douanes. C. Geerls. D.A. 7. 702. D.P. 2. I2C.

517 — l,es pièces i!ont on est obligé de signifier copie doivent être enregistrées à peine de 50 fr. d'amende contre l'huissier ( art. ;3 de la loi du 22 frim. au 7 ^.

54>t. — proi'/t. — Sont sujets à un droil fixe de ■;0 c. (55 c. ) I" les significilions d'avoué à avoué pour linstruclion des procédures devar.t les Iribunanx de première inslance; i'' les assignations et tous autres exploils devant les prud'hommes (art. 41 loi 2s avril l»tG '. — D A. 7. 13.

S-W. — iJi loi du 22 frimaire an 7 partait : « sont passibles du droit fixe de 1 fr. (le dixième en sus 'i les exploi'.s. les significations, celles des cédules des juges de paix, les cotumoudeiuens, demandes, nolificaiions, citations, offres ne faisant pas litres au créancier et non acceptées, opp .siiions, sommations, procès-verbaux, assignations, prUcls, interventions à protêt. prolesUlions, publications et affiches, saisies, saisies-arr ts, séquestres, miiins-lcvées et géaèralemenl tous actes exlrajudiciaires des huissiers ou de leur minislcre qui ne peuvent dciner lieu au droit proportionnel, sauf les exceptions, mentionnées dans la loi, et les exploils. signilîcaiions et tous autres actes exlrajudiciaires faits pour le recouvrement des contributions directes el iudirecles et de toutes autres sommes dues a la nation, même des contribu lions locales, mais seulement lor que la somme principale excède 55 fr. (L. 22 fiim. un 7, art. C8, 5 1", n. 3J). La loi du 2S avril 1810, arl. 15, n. 13, porle : sont sujets au droit fixe de 3 fr. ( 2 fr. 20 c. ), les exploils et autres actes du ministère des huissiers qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ; sont exceptés les exploits relatifs aux procédures devant les juges de paix, les prud'hommes, les cours roya'es, la cour de cassation et les conseils de sa majesté, jusques et y compris les significations des jugemensel arrêts définitifs, les déclarations d'appel ou de recours en cassation, les significations d'avoué à avoué et les exploils ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirecles, publiques ou locales

55fl. — H sera dû un :roit pour chaque demandeur ou défendeur en quelque nombre qu'ils soient dans le même acte , excepté .es copropriétaires et cohéritiers, les p.irens réunis, les co-înteressés, les débiteurs ou créanciers, associés ou solida res. les séquestres, les experts, les témoins, qui ne seront complés que pour une seule el méiiic personne, scit en demandant, sjii en déiendant dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y seront exprimées. — nid.

SSI. — Sont aussi sujets au droit fixe de 2 fr. (2 fr. 20 c. ) les acquiecemens purs et simples. — Iliid.

552. — Sont passibles du droil fixe de 3 fr. i 3 fr. 50 c. I les prestations de serment des huissiers, des jjges de paix (tùiJ. );.... 7° les exploits el autres acies du ministère des huissiers relalifs aux procédures detanl les cours royales, jusques el y compris la signification des arrêts définitifs^ sont exceptées les deciaralions d appel el les significations d'avoué a avoué;... 1 1" les significations d'avocat à avocat dans les instances à la cour de cassation et aux conseils du roi yL. -28 avril S8tC, art. 44 — D.A. 7. 13.

553. — Sont siij;ttes au droit fixe de 3 ff. (5fr. 50 c, ) les déclarations et significations d'appel des jugemeus des juges de paix aux tribunaux civils ( L. 22 frim. an 7, arl. (j8, § 4, n. 5.

554. — Sont sujets au droit fixe de 5 fr , 1» les exploits et autres actes du ministère des huissiers relatif aux procédures devant la cour de cassation et les couseils du roi, jusques el y compris les significafions des arrêts deUnilil's. L' preuiier acte de ce recours est excepté; le dro I esl de 27 fr. 50 c. ( L. 28 avril isto, arl. 43;. — D.A. 7. Hi.

555. — Sont sujellcs au droil fixe de 10 fr. ( 1 1 fr. , les déclarations cl significations d'appel des tribunaux civils, de commerce el d'orbilroge (lii'rf.. 55).

3SC. — Les sermens des huissiers près les tribunaux civils sont snj 'ts au droit fixe de 15 fr. ( II) fr. 50 c. I ^L. 22 frim. an 7, art. 68, | 0, n. 4. )

§ 11. —f^isa.

537. — Certains exploits doivent aussi être revc us d'un visa. Ce sont ceux dont il esl laisse copie à des fonctionnaires publics. Tels que les préfets, les maires des communes, les procureurs-généraux, les procureurs do roi, etc. — Celte formalilé est substan-

5JS. — Pour ce qui concerne le visa des signinca-

EXPLOIT. ART. 2, § Il

lions faites aux divers fonctionnaires publics, il est à remarquer que l'an. 60, qui iraiie des assignations, attaclie seul la peine de nullité â l'umissiou de celle formalilé ; l'art. 1059 lindique bien pour toutes les significations faites à personnes piibli:|ues, mais il te prononce pas de nullité. ConcluoES que la nullité ne saurait être appliquée pour défaut de visa qu'à l'assignation ou a l'appel qui, nous ne saurions trop le répéter, esl soumis à toutes les formalités de I assignation. — Favard.v» .îjouruemenl. tlerlin, \' Signification de jugement; lî.A. 7. [820. n. 3.

559. — Mais la formalité du visa, près rite pour la validité des assignations données à un fonctionnaire public, sera-t-elle nécessaire dans le cas de significalion de l'appel au domicile élu par ces foncliomiaires. dans un commandement, aux termes de l'art. 5S4? (^uand le dotcicile esl élu chez un individu qui n'a poini quali'é pour ilonner le visa, point de doute que lexploil nen soit alfraucbi. cl nous pensons qu'il on doit être ainsi dans le cas même où le domicile serait élu chez un fonctiouoaire autre que celui à la requête de qui le commandement sérail signifié; celui chez lequel le domii ile serait élu n'agit plus alors eo qualité de fonctionnaire puîjlic, el dans les limites de ses fouclions. — /6i<i,, n. 4.

560. — L'appel signifié à domicile élu esl soumis aux mêmes formalilés que l'appel à domicile réel; il est nul, si, interjeté contre le trésor public, la formali é du visa na pas élé remplie. — 24 juill. isil. Liège. Al^ermanu. h.\. 7. 823. D.P. 2. 16U.

561. — L'exploit d'appel signifié à une commune représentée par son receveur et au domicile élu chez celui-ci, doit être revêtu de son viso, à peiue de nullité. — 16 déc. IstU. Liège. Oilsoa. D.A. 7. 831, DP. 2. 169.

562. — L'exploit notifié an trésorier d'un bureau de bienfaisance est nul. s'il n'esl revêtu du visa de ce préposé. — lu nov. 1830. Toulouse. Martin. D.l'. 31. 2. 132.

Sijô. — L'administration des biens d'une fabrique est un établissement public ; les assignations signifiées aux marguillicrs sont soumises à la formalité du visa, à peine de nullité (C. pr,, art. 69, 70). — 2 juin. 1810. Bruxelles. Pœffgen. D.A. 7. 821. D.P. 11. 2. 157.

564. — Est nul l'exploit d'appel remis au maire dans les cas prévus par l'art, la C. pr., si la copie ne meiilionne pas le visa de l'original. — La disposition de l'art. 676 doit èlre renfermée dans ses lermes. — 23 juin 1818. Rennes. La-^ncuillc. D.A. 7. 720. D.P. S. 1184.

565. — L'appel dirigé contre une commune est nul , si l'appelant ne repré eule pas l'original de l'exploit contenant le visa, surtout si la copie ue mentionne pas l'accomplissement de cette forinalilë. — 18 aviil 18^2. Bruxelles. Bacro. D.A. 7. 722. D.P. i. t5i.

566. — Jugé, en sens controire, que le défatit de vL«a que las personnes publiques (telles qu'un maire plaidant pour sa commune) sont tenues, aux termes de l'art. i059 C. pr., d'apposer sur les si.i^nifications qui leur sont faites, n'entraîne pas la nullité de ces significations. — J-. août 1827. lîeq. Besançon. Commune de Plaimbois. D.P. 37. I. 473.

567. — Le défaut de visa d'un maire, sur l'original d'une significalion qui lui est faite, n'en entraine pas la nullité (C. pr. 1039). — 11 avril 1836. îCanci. Paris. D.P. 30. %. 2i2.

56S. — Le défaut de visa de l'exploit do significalion d'un jugement, par le préposé de 1 administration qui le reçoit, n'est p.-,s une cause de nullité. La nullité n'a lieu dans ce cas que lorsqu'il s'agit d'assignation ( C, pr., art. 6'Jj, 70, 1039). — 20 août 1816. civ. r. Domaine C. Monnet. D.A. 7. 821. D.P. 17. 1. 9.

569. — L'exploit de dénonciation de saisie, nul vis-à-vis l'une des parties saisies pour défaut de visa par le maire de son domicile, peut être valablâ à l'égard des autres. — 6 juin 1811. Rennes. Lefer. D.A. 7. 825. D.P. 2. l-n.

570. — La citation donnée, en matière correclifttinelle, à une commune, en la personue de son maire, doit, à peine de nullité, èlre revêtue duvisa du maire: ici s appliquent les art. 6, 69 el 70 C. pr. (C insl. cr. 1S2, 184), — 30 juin 1829. Kanci. ForèlsC. Commune. d'Azelot. D.P. 30. 2. 23.

571, — Jugé au contraire, sur le pourvoi en cassssation. qu'en matière correctionnelle n'esl pas nulle la citation donnée à une commune en la personne de son maire, à défaut par celui-ci d'avoir visé l'original, lorsque, d'ailleurs, il est constant qu'il en a eu connaissance ^C. insl. cr. l>2, 183 , '84. — 14

janT. IS30. Cr. c. ForOls C. Comm. d'.Wclol. D.P. 30. 1. 66.

ti'3. — I.a citation pour conlravcndon en malicre de droits léunij était \alable siiiis visa du ilireclcur du jury. L'arl. 183 du code des délits et des peines n'était point applicable à ces contraventions, renvoyées par la loi elle-même au jugement des tribunaux cor eclionncls.— 5 fév. isu8. Cr. c. Coût, iud. C. Fragier. V..\. 1. TH. D.P. 2. 139.

S73. — Pans les alfaires dont la connaissance est spécialement attribuée à la police correctionnelle, la citation donnée par la partie plaignante est alFranciiic du visa du directeur du jury. — C juin 1806. Cr. c. Douanes i:. Colombaui. D.A.T. 711. D.P. 0. 2. 1C4.

oT4. — Pans le cas où le visa d'un fonctionnaire public est nécessaire pour la validité d'un exploit, il ne suHit pas du visa seul ; copie de l'exploit doit être laissée a ce fonctiounaire, et. en son absence, à celui qui le remplace pour le visa IC. pr., art. «9. 70). — aijuill. 1»! t. Liège. .4kcrmann. V..\. 7. Si4. D.P. a. 1U9.

o7j. — En cas d'absence d'un préfet les actes qui lui sont notifiés, par exemple la signification d'un jugement, ne peuvent être visés par lo secrétaire général ; ils doivent, à peine de nnlli!é, être vises p.ir le juge de paix ou par le procureur du roi ( C. pr. 69). — 2S janv. 1827. Pau. Préfet des Landes. DP. as. 2. 32.

676. — La notification d'un exploit d'appel, faite au préfet, en la personne d'un conseiller de préfeclurc, qui y a apposé son visa, avec ces mots : par «i/torisaiion, est valable, (^u dirait en vain que l'absence du préfet n'étant pas constatée, on ne pouvait reinelire à un constilior de préfecture une copie destinée au préfet, et que le visa qui devait être donné parce fonctionnaire, doit létre, en cas d'alsence, par le juge de paix ou le procureur du roi (C. pr. 69, 70). —29 juin ISjl. Toulouse. >arbonne. D.P. St. 2. 2U.

577. — r,'adjoint du maire a autant que ce dernier qualité pour apposer le visa sur l'exploit de dénonciation de saisie immobiliè.'-e. 11 remplace le maire dans toutes ses fonctions, sans que 1 huissi.T doive énoncer 1-s motifs de l'absence du maire. — 6 juin 1S14. Kennes. Lefer. D..i. 7 82'-. D.P. 2. 170.

57S. — L'n exploit d'appel adressé à une commune n'est pas nul, en ce que, en l'absence du nisire, il a été visé par le substitut du procureur du roi; le procureur du roi est. dans ce cas, valablement remplacé par son substitut (C. pr. 691. — !•' fév. 1828. Besancon. Comm. de Lescbaux-des-Prés D.P. 28. 2.

379. — L'huissier est obligé, dans le cas où il laisse la copie de l'exploit au raàire, de faire mention, à peine de nullité, du visa de ce fonctionnaire, tant sur la copie que sur l'original, et cela, encore bien que le maire ait apposé son visa sur l'original, et déclaré avoir reçu la copie ( 68, 70 C. pr. civ. ). — 19 mai 1830. llcq. Bourges. Uinet. D.P. 30. I. 248.

S80. — L'n exploit est nul lorsqu'il a été laissé au maire, sans qu'il ait été lait mention, sur la copie, du visa apposé sur l'orignal, encore que le maire ait apposé son \i.;a sur l'original, et déclaré qu'il a reçu la copie (C. pr. 6s>. — 16 déc. 182S. Uourges. Kobin. D.P 29. 2. 9'J.

381. — Jugé en sens contraire qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'il soit fait mention dans la copie d'une assi.;natinn donnée à une commune en la personne du maire, que l'original a été ïisé par le maire. Il sullit, pour la régularité de 1 assignation, que le visa existe sur l'exploit (C. pr. 69). — 5 janv. tS3l. Bourges. Leulhercau. D.P. 31. 2.

582. — Jugé de même, que la loi n'exige pas, à peine de nullité, que la copie du commandement. à fin de saisie immobilière, lais-ée au débiteur, contienne mention du vimi qui doit être apposé par le maire sur l'original i C. pr. 673 1. — 3 fev. 183.. Bourges. Sugnot. D.P. 32. 2. 127.

Mais il sera toujours trés-prudent de faire mention du visa sur la copie.

583. — Lorsqu'il est constant, d'après les explications données par les parties, que l'original d'un acte d'appsl d'un jugement rendu au profit d'une commune, ayant été remis au maire de la commune pour y apposer le cisa prescrit par l'art. 69 C. pr., ce maire a retenu l'original i pendant deux jours i et ne l'a rendu à Ih^issier qu après l'expiration du délai de l'appel, sans y avoir apposé son rt>a, la formalité du visa peut néanmoins être réputée avoir été remplie, et la commune déclarée non-recevable à demandiT la nullité de re\ploil d'appel ; elle dirait ea valu qu il n'y » pas eu impossibilité, pour

EXPLOIT. AKT. 2, § 13.

l'huissier, de faire remplir la formalité du visa, et que les intérêts de la commune n'ont pu être compromis par les aveux de son maire. — 2S janv. 1825. Civ. r. Lyon. Comm. de Gex. D.P. 23. I. 168.

S8t. — L'exploit d'aj jornemenl contenant assignation à deux communes ayant des intérêts distincts, est nul, si I hui sier n'a pas laissé au juge de paix qui en a visé l'original, en l'absence tles maires, autant de copies qu'il y a de commu les intéressées. Peu importe que l'huissier ait laissé au domicile de chaque maire une copie de l'exploit, si les personnes auxquelles les copies ont été remises n'en ont pas visé l'original. Il prétendrait en vainque dans ce cas il n'était pas même nécessaire de s'adresser au juge de paix (C. pr. OU \ — 17 juill. 1832. Grenoble. Comm. de Mions, etc. DP. 32. 2. 2 13.

S.fj. — L'appel dirigé contre un tribunal qui avait condamné un citoyen pour injure, s'il est signifié au greffe de ce tribunal, n'est p.is nul pour n'être pas visé par le grelTier, alors surtout que le ministère public reconnaît avoir reçu la copie. — 6 mars 181)7. Bourges. I.ug.... — Jouvn. des avoués, y Exploit, n. 67.

586. — On peut suppléer à la preuve ofDcielle de la uolification des précédentes décisions du ministre par leur visa dans une requête postérieure de la partie.— m août ts23. Ord. Parodi. D.P. 26. 3. 28.

557. — Le fonctionnaire public qui refuse de viser un exploit dans le cas où la loi exige cette formalité, est passible d'une amende de 5 fr. (ait. 1039 C. pr.).

Carré, art. 68, pense que le refus du visa par les fonctionnaires publics ne les rend passibles de l'amende que lorsqu'il s'agit de notifications à eux faites Comme personnes publiques, it non dans le cas où on leur remet des copies pour d'autres.

Bioclie n'est pas de cet axis, il va jusqu'à dire qu'ils peuvent être responsables envers le demandeur du tort qui résulterait pour lui de leur refus, ainsi que des frais de transport dus à l'huissier ( v Ajournement, n. 19S et 196 ). — Chauxeau, Jour, des aroiiés, 13, 9, émet la même opinion.

§ 12. — ETphits qni doivent être siynés par les parties et par le9 tcmnins.

558. — En général, il n'est pas nécessaire, pour la valiilité des exploits, qu'ils soient signés ni par la partie ou son mandataire, ni par des témoins; la si gnature de l'buissier seule suffit pour leur régularité et leur authenticité. Il \ en a cependant qui sont nuls s'ils ne sont pas revêtus de la signature des parties, et il y en a aussi qui doivent être failsen présence de témoins et signés par eux à peine de nullité.

589. — Les oppositions à mariage sont nulles si elles ne sont signées par les parties ( art. 66 C. civ. ).

Il en est de même de la réquisition de mise aux enchères d'un immeuble vendu, faite par les créanciers inscrits ( art. 218S C. civ. ). — V. aussi n. 316.

390. — Les requêtes d'avoué à avoué doivent aussi être signées par les avoués. — ^ V. n. 322.

391. — Mais il n est pas nécessaire que la copie d'une requête d'avoué à avoué, signifiée à l'avoué requis, soit signée par l'avoué requérant, alors que cette signature se trouve sur l'original. — 3 déc. 1832. Montpellier. Pradal. D.P. 33. 2. 118.

592. — Une requête d'appel était nulle, sous le code du 3 brum. an 4, si elle n'était point signée par rappelant ou par un fondé de ses pouvoirs { C. 3 brum., art. 195 ]. — 13 therm. an 7. Cr. c. Thil. D.A. 3. 472. D.P. 1. 8S4.

593. — .iuiourd'hui, la signature des appelans sur 1 acte d'appel n'est plus nécessaire pour sa validité. Ainsi, I appel interjeté au nom de plusieurs aiipelans ne saurait être annulé, parce que l'un d'eux aurait signé l'exploit comme ayant été autorise par ses consorts; il sullil que le nom de chacun des appelans se trouve dans l'acte (C, pr., art. 61, 4à6). — 5 fév.

1810. Trêves. ^ D.A. 7. 710. D.P. 2. 146. — 26

août 1808. Besançon, v Faivre. — Journ. des avoués, n. 1 16.

594 — Les huissiers doivent être assistés de deux témoins ou recors, 1" lorsqu'ils font des protêts (art. 173 C. comm. ); 2° lorsqu'ils procèdent à une saisiemobilière ( art. 585 C. pr. ^; et 3° lorsqu'ils procèdent a la contrainte par corps (art. 783 C. pr. ).

§ 13. — .\uUité des exploits.— Tribunal compétent.

595. — On distingue deux espèces de nullités: les nullités d'exploit proprement dites et les nullités du fond. Les nullités de procédure proprement dites, c'eslà dire celles resuliaiit de l'omission d'une formalité de détail prescrite par la loi, doivent être demandées pour être prononcées.

596. — Les nullités du fond sont celles qui sont fcndèes sur un moyen de droit ou sur une considération d'ordre public. Telles sont l'assignation donnée devant un tribunal incompétent rationf vuiteriœ, ou sans qu il y ait eu préliminaire de concilialioD , ou pur une personne non revêtue du caractère d'huissier, ou par un huissier hors du ressort du tribunal auquel il est attaché.

'foutes ces uuUiiès et d'autres sont absolues et doivent être prononcées d oitice, quoi<]ue la lui ne les prononce pas formellement. — Bioclîe, n. :;49.

597. — Des inexactitudes dans l'original, si la copie est régulière, ne pourraient faire annuler l'exploit.— Carré, 1. 166.

598. — Jugé cependant , lorsque dans l'original de la notification de la liste des quarante jires a un accuse, le nom d'un des jurés supplémentaires .'■e trouve en blanc, il y a présomption que celte omis>ion se trouve dans la cripie, et la notification et tout ce qui a suivi.est nul (C. iust. crim., 394, 399).

En ce cas, la' nullité de la [notification entraînant la nullité de toute la procédure, Ihuissier doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure nouvelle {C. dinst. crim. 41 j). — 16 fév. 1832. Cr. c. Martineau. D.P. 32. 1. 8S.

599 — Au re-te , il ne sullit pas d'articuler d'unj manière vague et générale qu'un exploit est nul ; on doit préciser celte nullité dans la demande : autrement le moyen ne pourrait être représenté devant la cour de cassation. — \ . Cassation, n. 956.

600. — La demande de dépôt au grelfe des pièces de la procédure ne couvre point les nullités de l'ajjurnemeut, surtout s'il y a des réserves. — 31 juill.

1811. Liège. Delescaille. D.A. 7. 723. D.P. 2. 135. 6111. — La demande, par Pintimé, de dépôt d'une

pièce de procès ne couvre pas la nullité , surtout Jsi elle contient des réserves, et ne renferme pas de conclusions au fond (C. pr., art. 1731. — 26 juill. 1809. Pau. Darbin. D.A. 7. 790. D.P. 2. 159. — V. Exceptions.

602. — L'appel n'est pas une défense au fond , qui couvre les moyens de null té de l'exploit. — 6 juill.

1812. Agen. Delcussot. D.A. 7. 724. DP. 2. 133. 003. — L'huissier supporte seul les frais d'un exploit déclaré nul par son fait , sans préjudice des dommages-intérêts qu'il peut encourir eu certains cas (C. pr., art. 71).^Bonc., 2, 241. — V. Huissier , lîesponsabilité.

604. — Le tribunal devant lequel une citation est donnée est toujours compétent pour en prononcer la nullité, s'il y a lieu.

Pour les actes extrajudiciaires , c'est le tribunal seulement devant lequel on les fait valoir qui peut tn prononcer lu nullité.

003. — Un tribunal dont la compétence est contestée peut statuer préalablement sur la validité ou la nullité de l'assignation donnée devant lui. — 27 fruct an 11. Civ. r. Balaes. D.A. 7. 74s. D.P. 4. I. lus.

Art, 3. — Des formatitèv spéiialcs aux ajournemens et aux actes d'appel.

006. — L'ajournement est l'acte par lequel une partie en assigne une autre à comparaître à jour déterminé devant le juge compétent, pour voir prononcer sur leur dilférend. On lui donne aussi le nom d'assignation (D.A. 7. 714). — L'appel est l'acte par lequel une partie dénonce à une autre qu elle demande la réi'ormation d'un précèdent jugement , et l'assigne à comparaître devant un tribunal supérieur, il jour déterminé , pour entendre rélbrmer tout ou partie de ce jugement. — V. Appel.

007.— On avait agité la question de savoir si lacle d'appel devait , pour être valable, contenir toutes les formalités de l'ajournement. Quelques auteur.°, entre autres Dalloz (D.A. 7. 715), ont embrassé la nigativc; mais une jurisprudence constante et uniforme et un grand nombre d'auteurs ayant adopté l'allirmative, il ne peut plus y avoir lieu à examiner la question.

6U8. — Le principe de I identité de l'acte d'appel et de l'ajournement ainsi établi, on conçoit que Us questions qui naissent du prescrit des formalités de 1 ajournement deviennent communes à l'acte d'appel; c'est dès lors avec raison que nous les aurons conibndues dans une même section. Les observations spéciales sur 1 appel seront indiquées avec soin. — D.A. 7. 713.

009. — Longtemps il a fallu une autorisation du juge pour pouvoir assigner une partie ; mais , depuis la loi du 11 sept. 1790, art. 20 et 21, tout citoyen peut citer en justice qui bon lui semble , sans autorisation. U n'y a que quelques exceptions intr»-

EXPLOIT. AKT. 3, S «".

duiles par le code de procédure; dans les cas de réglemcDl de j iges. de prises à partie, de séparations , de demandes m aulorisalion de femme mariée, d aclioui couue lei communes, elc. — Uerr., p. 194.

gio. — Deux conditions essentielles sont encore nécessaires pour la valiilité de Tajournement et de rappel : !• les parties doivenl exister au momeni de la signilicalion dts actes; iî* elles doivenl être capables d'introduire une demande , ou d'y défendre : ainsi , les comniunes, les mineurs, It'S interdits, les femmes mariées, ne ^auraient donner ou recevoir une assignation valable , soit en première instancj , soit en appel, qu'autant que les formalités exigées par la loi pour autoriser leurs présentations eu justice auraient été remplies. — D..1. 7. TIS.

§ 1". — Citnsliltition a'aroui et élection de domicile chez furoué.

Cil. — Tout e^ploit d'ajournement devant le tribunal ci^ il et devant la cour roy^ile doit, à peine de oullilé, contenir, outre les formalités communes aux actes d'huissiers, une constitution d'avoué pour le demandeur ; car tous les actes de la procédure , postérieurs à l'ajournement , devant se faire entre les

— 21 déc. 1831. Beq. Martini lue. Lalanne. D.P. 32. 1. -27.

U>2. — Elle peut rcsuller aussi des équipollens qui ne permettent pas de Jouter qu'elle existe ; comme, par exemple, de l'élection de domicile dans l'étude d'un avoué, portée dans un exploit d'appel , ou de la signilicatiuD de la quittance d amende consignée par l'avoué, et transcrite en tète de l'exploit ,0. pr. Gt, •loUi. — 21 août IS32. lleq. Guadeloupe. VerJier. D.P.

023. — ... Elle résulte, en appel, de la déclaration par l'appelant qu'il consliluc pour avoué celui qui avail été indiqué dans un précèdent acte d'appel auquel on a renoncé (C. pr. Uli. — 12 juin 1833. Req. Amiens. Comm. de liichaucourt. D.P. 53. 1. 500.

C24. — Une erreur de nom dans la constitution d'avoué n'opère pas la nullité d'un acte d'appel , si d'ailleurs il est impossible, d'après les énonciations renfermées dans l'exploit, de se méprendre sur la '^ '!"^ personne du véritable avoué constitué (C. pr. civ., art. CI, 43G). — 2 jjnv. 1*21. Angers Feumissou. O.A. 7. 752. D.P. 2. 149.

623. — La mention , dans l'acte d'appel , que tel avoué conclura à ce que le jinjevient soit mis au néants équivaut à une constitutiju d'avoué. — 21 fév.

636. — La constitution, pour avoué, d un individu qui n'a point cette qualité , annuité lacté d'appel. — La constitution régulière, mais postériurc a l'expiration du del.ii d'appel, ne reléic pas de cette nullité. — 19 mai ISIO. Fioreuce. Sansbuchi. D..I. 7. 732. D. P. 2. 149.

037. — Jugé cependant que la constitution d'un avoué qui n'exerce plus ses lonctions, mais que par diverses circonstances, telles que son éloigoeiueul, ou l'inscription de l'avoué parmi les avoués encore exerçant, l'appel -nt a pu de bonne foi considérer comme exerçant «ncore, n'annulle pas l'exploit d'appel ; l'appelant peut réparer son erreur , même après l'expiration du délai. — 20 mars IS24. Dordeaux. — TalfarJ. D.\. 7. 734. D.P. 24. 2. 137.

03». — L'appelant qui, par erreur, a constitué ua avoué qui n exerce plus ses fondions, lait valableu/ent une constitution nouvelle, s'il est encore dans le délai. — 2i août ISIO. JSimes. Lavre. D..A. 7. 732.

avoués des parties , il est indispensable que le dèfen- 1814. Bruxelles. Demeyer. V..\. 7. 733. D.P. 2. deur. et l'avoué qu'il constituera , connaissent celui chargé de sui\re 1 action.

012. — La conslitut'on d'avoué doit-elle être formellement exprimée , et ne peut-on pas l'induire de termes équivalens? Oui, s'ils sont tels qu'il en résulte évidemment que l'avoué désigné doit occuper sur la demande ou sur l'appel. C'est ainsi qu'on a décidé que la mention que, tel amué conclura sur l'appel, équivalait à une constitution; mais l'élection de domicile chez un avoué d'appel, même en son élude, ne saurait remplacer la constitution. Il n'est pas indispensable non plus que le nom de l'avoué se trouve dans l'exploit ; sa signature apposée sur cet exploit, et une désignation telle qu'on ne puisse douter de l'existence de 1 avoué constitué et de sa capacité, sont suffisantes. — D.A. 7. 731.

613. — L'acte d'appel qui ne contient pas constitution d'avoué est nul ; peu importe que cet acte renferme des réserves pour cette constitution , et qu'elle ait été faite par exploit d'appel postérieur ; il y a déchéance de 1 appel si le deuxième exploit n'est signifié qu'après l'expiration du délai de l'appel i,C. pr. 433, t:,ù, 470 . — 10 nov. 1808. Riom. Uéué. D..A. 7. 731. D.P. 2. 149.

614. — Un acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir constitution d'avoué (C. pr. 61, 430'. — 23 août 1828. Lyon. Dupont. D.P. 28. 2. 207. — 14 juin 1807. Turin. "Masselli. D.A. 7. 731. D.P. 22. 2. 159.

— lOnoT. 1821. Amiens. P.ouzaud. D.P. 22. 2. 139.

— Sjanv. 1813. Req. Bourges. Rochechouart. D.P.

626. — Est valable l'exploit d'appel portant déclaration de constituer avoué, encore qu'il n'en désigne aucun, si d'ailleurs la signature d'un avoué se trouve en marge sur la copie. — 20 janv. 1S13. Rennes. D.A.

027. — In acte d'appel n'est pas nul , par cela seul que le nom de l'avoué constitué ne s'y trouve pas énoncé, quand, d'ailleurs, la demeure de cet avoué est iniliquée d'une manière précise, et qu'aucun autre avoué n'habite la même maison i^C. pr. 61, 436).

— 17 juin 1831. Bordeaux. Flanc. D.P. 31. 2. 177. — 17 mai 1831. Bordeaux. Aymcl. D.P. 31. 2. 178.

628. — L'omission de la constltulion d'avoué ne rend pas nul l'exploit d'appel en tète duquel se trouve Inséré un acte contenant cette constitution, et en outre une réquisition laite à l'huissier, par l'avoué constitue, d'assigner l'iulimé devant la cour d'appel.

— 21 déc. 1831. lleq. Martinique. Lalanne. D.P. 32. 1. 27.

629. — Un exploit d'appel ne peut élre annulé comme ne contenant pas de constitution d'avoué , lorsque celle constitution a été faite dans un acie inscrit en tète d ' cet exploit, et formant avec lui un seul et même acte iC pr. 01, 430'. — .Même arrêt.

650. — L'élection de domicile chez un avoué no peut remplacer la constitution. — Boncenne, 2, I4i.

— Contra, Thomines, 1, 138.

Page 1