Esl-il vrai que, lorsqu'il n'y a eu consti
632. — Le défaut de constilution d'avoué, dans un acte d'appel, n'est pas suppléé par l'el-clion de do- .„... „.. imeWe nm eilidM^ en la personne, demeure et étude ll'ion en appel que pour quelques-uns des intimés io
618. — Ln acte d'appel est nul si l'avoué qui y est '*''"' a^oué d'appel , désigné dans lacté .. Il importe Udaires, le principe dindivlsibiliie de la procédure
constitué avail cessé celte fonction et n'exerçait plus P™ s"**' 1"^ '^ constitution d'avoué se trouve sur doit faire admettre la présomption que lavoue a en
que celle d'avocat , et surtout si l'appelant a pu con- ',0"°'°"' l *! ,'"^,'''"' P''i"'„''^'',^ ',* '^"P'''- '" ^ J"'"- VT*"" ^^ conslituerj)our tous, tant qu'il n'est pas dé
naître cette cessation qui avait eu lieu plus de deux """' ~~ ~" ' "" "" ' '"' "' mois auparavant C. pr. 61, 436). — 1" mars 1851. Bourges. Maillet. D.P. 32. 2. 187.
CI9. — L'exploil d'ajournement contenant consli- acte d appel chez un avoué exerçant près la cour, 649. — Quelques assignations sont néanmoins dis
tmlon d'un tel avocat pour avoué est valable, si 1 a- tient lieu de la constilution de cet avoué.— L'intimé pensées de la conslilution d'avoué- et sans parler des
Tocat remplit aussi les fonctions d'avoué. — 30 déc. ne pourrait, en tous cas, en demander la nullité s'il procédures devant les tribunaux de commerce oui
1812. Limoges. Tourandel. D.A. 7. 731. D.P. 2. 148. a signiDé sa ctnstitution au domicile de l'avoué de n'y sont pas soumises, les demandes formées na'r les
620. — 11 n'est pas indispensable pour la validité l'appelant (C. pr., art. 61, 456, 173).— 24 mars 1810. préfets agiisanl|pour le'gouvernement les assignations
de la constltulion d'avoué, d'indiquer les noms et de- Colmar. Grass. D.A. 7. 734. signifiées à la requête de la régie des douanes °de l'en-
meure de l'avoué; des constitutions faites en ces G31. — De même, l'élection de domicile chez un registremenl et des domaines ^V. art. 17 ï du n
1828. Grenoble. Ageron. D.P. 28. 2.
633. — Jugé, au contraire, et conformément à l'opinion de Thomiues, que l'élection de domicile dans un acte d'appel chez un avoué exerçant prés la cour, tient lieu de la constilution de cet avoué. — L'intimé
savoué, et cela même vis-à-vis de ;la partie adverse? (C. pr. 73) Oui. — 23 mai 1832. Kimes. Eonnard. D.P. 32.2. 208.
termes: o Le doyen des avoués, le plus ancien, te avoué, dans un acte d'appel, équivaut à une consli- frim. an 6; arrêts de mess, an 9 : 1. 4 germ an » lit
plus jeune des avoués, l'avoué aemeurant telle tution d'avoué (C. pr. 61. — 16 août 1823. ^anci. 6; 1. de vent, an 9; arrélsde cass. p 7341 «onr'dis-
rue n , le successeur de M' tel... » sont va- Delorme. D.P. -26. 2. 139. pensées de celle formalité. D.A.' 7. 731 ' "
j^.g^^^^^^^ ^^ ^^^^ j.^^l^ ^.^^p^l ^ ^ ^^^ 650. — Sont aussi dispensés de la constilution d'a-
stitué pour avoue un indiv idu, même avocat, qui nea voue les ajournemen " fai^ à la reauTe d\^n avoué
exerçait pas les fonctions, ne peul, après le délai, agissant ei son nom dans son intérêt devan? le tr"-
K'^SO^C"'"' L\V der'lo'rc''pim"e,''DTT f"""' ^"'•"^'■'' "' »"achèrr?en"i7s'op ""' c*; que
Îtf-Pn P 9 lio Pierrei. D.A. 7. les avoues puissent se défendre et occuper pour eux-
lao. U.l. X. lij. mêmes. — Bioche. Ainnrnemonl n KT
labiés. — Carré, art. 61.
621. — La loi ne prescrivant aucuns termes sacramentels dans lesquels doive être faite une constitution d'avoué , cette constiluliun résulte suIBsaniment des mots : ayant AI' un tel pour avoué, inscrits dans un ajournement ou un acte d'appel ^C. pr. 61),
mêmes. — Bioche. Ajournement, n. 37.
Cj!. — On a longtemps agiii; la question de savoir si l'élat (luvail constiuier avoue, i^lais la jurisprudence (Si si ronslante qu'il ne pciH plus y avoir de doute à cet égard. — Bonc, 2. I i(ï.
U5J. — L'appel intcrji-lé par Ij régie de l'enregistrement est valable, encore qu'il ne ri'nrcrunpas couslitulion d'avoué. — tli Jéc. isl'J. l'.uuues. Audicq. — l)..\. 7. 7,iii. 1) 1'. -je. 1. 54.
'6S3."-^ Les prérds ne sont pas tenu; de constituer avoués dans Ks causes où ils plaident au nom du gouvefnenïenl. — lu mess, r.n tu. C. civ. c. Inl. de la loi.Vrér. du l.oint. U.A. -2. lH. D.P. 1. SIS. —29 tbcrni. an 10. Kcq. Paris. Inl. de la loi. D..-V., ihiJ.
CjI. — D;i::s les olïaîrfs qui coucirnent le domaine de l'élat, la dcclaraliou dans l'cvploil d'uppel, que le prccurour-géncral soutiendra lij inlércis de l'étal, vaut constitiilion d'avoué; l'éU'Cli.ui île duuiicile, dans ce cas; est de droit au parquet du procerour-général. -^ 10 août !ï20. Renncf. l'réf. du l'iuislérc. O..A. 7. T56. ' • ■
§ i. ^^ De l'iiss^yiiutioii il ila délai pour compara il te.
CkT — To'.it ajournemeal doit nyssi, à peine de nullité, contenir assignation cl indiquer au défendeur d'une. maniùre positive le dclai qui lui est accordé pourprépart^r sa dc.ense et le jour où il doit comparaitre.
(iSii.-— .ivant le code de procédure, comme aujourd hùi, l'appel d'un jngemenl de juslicede paix devait contcùir assigualion. — C sept. ISI 1. Ileq. Dademar. D.X. 7. 717. U.v. li. t. 531.
037. — Kst nul l'acte d'appel qui ne cintient pas assignation (C. pr., art. i'U). 25 août 1807. Taris. Duval. V.^. 7. ■;i7.U.P. 2. 13e.
i;^,x:'— L'e\[il il d'a;pel est valable, encore qu'il contienne assiïnation pjjr un jour férié. — 17 nov. isns. Diège. i:oulon. I).A. 7. 7i;r> D.P. 2. 15a. — 14 fév. iSi'.i Bruxelles. Vanhuute. l).i. 7. 3(i3. D.P. 2.
059. — Jugé au contraire que l'appel contenant assignation pour un jour férié, est nul. — 27 déc. 1814. Bruxelles. Beke. V.A. 7. 763. D.P. 2. 132. . utio. — Oelai. — L'assignation, porte l'art. 61 C. pr., contiendra rindiraiion du tribunal qui doit connaître dé la demande, el du délai pourcouiparailre .., à peine 'de nullité.
061. — L'indication du délai se fait ordinairement, non pas en disignanl le jour de la comparulion par son nom et le quauliéme du mois, mais seulement en faisant connailre le nombre de jouis dont il se compose; en ces termes, par exemple , dhui u huitaine, d'aiijnviii'liui d hinijouns.
662. — be celle manière, les parties ne savent jamais précisément le jour de la comparution; il serait mieux sans doute d indiquer nommément le jour, et d'assigner à comparaître samedi, 10 août, ou bien le buitiéme, ledixiètne, le quinzième jour après celui du présent acte.
605. — Par suile de l'importance que le législateur a altacoée à celle furmalilé dont riullueuce est si directe sur le droilide défense, il a du prescrire l'iudicalion du délai de l'assignation, délai qui u'eit pas le même pour toutes ; que la simple mention decom[-.araitre ilqii le délai de la lui obligerait le défendeur à recourir aux diverses dispositions de la loi, à les connaili'e dans leurs détails, à recbercber eniin ailleurs que dans l'acte signifié ce qui peut concerner la demande introduite contre lui , contrairement aux principes admis en maiiérc d'assignation, que laccomplissemenl des formalités, les conditions de la demande doivent ré ulter de l'acte lui-même.
Aussi; suivant rigeau, lioncenne, 2, no, Favard, 1, 139,' on ne doit pas se borner a assigner Uuns les dàliiis Je la loi ; on doit indiquer le délai dune mariére^précise, même dans les actes d'appeL
004. — Jugé, conformément à celte opinion, que l'assignation pour comparailrc dans le délai de la loi est nul; ce délai doit être précisé— 12 fév. ISIO. Besançon. Houtechonx. U.A. 7. 726. D.P. 2. 136.
065. ^ Ju;e de même que 1 acie d'appel contenant assignation dans lr\ dèlms ae la loi est nul. Il est nécessaire, à peine de nullité, que le délai de la coniparnlion soit précisé \C, pr., arl. 61, -iso). — 0 août 1808. Turiu. Garda. D.A. 7. 763. D.P. 9. 2. iy. — 29 juill. isoy. Bruxelles. LorenL D.A. I. 40t. D.P. 1.
066. — Dallez, qui parait au-^si pencher vers le système (pron vicul d indiquer lonune plus commode el plus rationnel, remarque néanmoins que la jurisprudence contraire a prévalu. — D.A. 7. 757,
'>.(>7. — Cette jurisprudence se fonde sur l'usage et sur le soin que la loi, dont nul ne doit ignorer les dispositions, a pris de fixer les délais divers des actes. — Carré, p. 161, n. 313; .Merl., llcp., v» Délai.
EXPLOIT. Ar.r. 3, §2.
008. — Ajouions que le code n'a pas presrrit de formule, de termes sacramentels pour l'indication des délais ; que l'esprit de la société répugne à la sublililé de la tiop gr.inde minutie des fornu-s ; qu'il eât mieux sans doute d indiquer avec soin le délai de comparution; que l'irui-.iier ou l'ollicier qui ne le fait pas, peut, suiv.iut les cas, être passible de donunagesinloréis; mais que, dés qu'on peut reconiiaitre avec clarté dans les termes d'un exploit, rapprochés de ceux de la loi, le jour précis de la comparution, le vœu de la lid cal rempli ; que des expressions équiva- Knles sufliient, et qu'on ne peut être plus sévère que le lègisLitcur, (|ui n'a trac- aucune formule |.articuliére à l'inobservation de laquelle il ait tllaciié la peine de nullité.
069. — Juge en effet que l'appel est valable, encore qu'il «0 presciive pas le délai de comparution; il salUt qu'il contienne assignation dans le délai de la loi. — |4 maro 18 "J. Bourges. D.A. 7. 701. D.P. 9. 2. 70. — 30 iiiai ISO'J. Liège. Renard D.A. 7. 764. — 2t nov. 1810. ileq. Amiens. .Masse. D.A. 7. 704. D.P. 10. 1. 549. — 0 luiii 1812. .Secl. civ. c Levy. D.A. 7. 704.
— 24 juin IM2. sect. civ. c. Préfet de la Lvs C. Conim. de Zuydschjte. D.A. 7. 7U4. — 20 avril IS14. Secl. civ. c. Geriier. D.A. 7. 704.
070. — Un acte d'appel contenant assignation dan.1 le aélai de la toi , sans autre désignation, est valable (C. pr. .436). — 8 janv. isil. Keq. Chiappe. D.P. 11. 1. liô. — 3 juin 1809. C. Cacu. u.r. 2. 202, u. — 10 août IS09. Pau. D.P. 9. 2. 232, n. — 18 mars 1811. Civ. c. Turin. I).l'. 11. 1. i43, n. — Cet arrêt a été rendu à l'unanimité.
671 — L'acte d'appel portant assignation à comparaître dans le délai déterminé par le code de procédifre, indique sulC.-auiment le délai de la comparution, nul n éSant censé ignorer la loi (G. pr. 61, 4i6).
— 18 juin 1830. Poitiers. Sabouraud. D.P. 50. 2. 240. 672. — L'assignation à comparaître à la première
aiidiiiuc après les rjcalioas indique sulUsamment le délai auquel les parties sont ajournées, et a rempli la formalité pre,>crite par lurt. 01 C. pr. (C. pr. 61 1.
— 7 aoiit is-.:!). Bordeaux. Duplessis. D.P. ou. 2. 7. Mais elle est nulle, s'il n'y a pas eu un délai suffisaut outre lassignution et le jour de l'audience. — 28 janv. 1812. Limoges. Constant. — Journ. des aroués, y Exploit, u. 191.
073.— i\Iais esl nul l'acle d'appel contenant simplement assignation ii comparaître à l'audience ordinaire de la cour. — 7 août 1829. Bordeaux. Duplessis. D.P. 30. 2. 7.
674. — Et l'ajourncmenl donné pour comparaître après le délai expiré. — 18 janv. 18U. Rennes. — Journ. des avoues, v» Exploit, n. 104.— Conf, Carré, art. 61.
C7S.— Esl nulle aussi, suivant Carré, arl. 61, l'assignation donnée pour la première audience utile, à cause de l'incerlitude qu il y a sur le jour de la comparulion.
070. — Est nulle l'assignation donnée ii la première audience après la date de lexploil. — 30 avril 1823.
— Journ. ae^ av., 25, p. 146.
677. — Est nul , faute d'indication de délai , l'exploit d'appel portant assignation pour l'échéance des jours qui suivroiit la notilicaliou de cet exploit; le délai d appel contre un jugement par défaut faute de plaider court du jour où l'opposition ne serait plus rccevable (.C. pr , art. Cl, 157, 413, 456). — 30 avril 1813. l'Lennes. Iverdreux. D.A. 7. 763. D.P. 2. 152.
678. — Jugé cependant que l'exploit donné pour comparaître a terme compétent n'est pas nul. — Thomine, 1, 159 et 160.
679 — Est valable une assignation à comparaître dans /(■ délai prcscrilpar le coae de procédure, même devant des jnges de première instance. — 27 avril 1813. Civ. c. Culella. S. 13. 1. 387.
680. — >'e>t pas nul comme donné à trop bref délai l'exploit d'ajournemenl pour comparailrc à la première audience et aux suivantes, suilout si rien n'a été poursuivi qu'après l'expiraliou du délai légal. — t-2 fev. 1807. Mmes. Duparc. D.A. 9. 70.'i. D.P. 2
681. — -Après la dcnenclation d'une saisie-arrêt au débiteur, l'assgnalion ii comparailrc , donnée en ces termes ; (iai..i le délai fij-é parle code de procédure, serait valable et satisferait complètement à ce qui est prescrit par I arl. 61 C. pr. , 11. 4. — Et, à cet égard , s il arrivait qu'une deuxième assignation fût donnée, elle ne révoquerait pas la première. — 27 avril 1813. Civ. c. Enreg. C. Cotella. S. 13. 1. 387.
682. — Le délai ordinaire en mat ère civile est de huitaine (art. 71 C. pr. ) , le délai doit être franc, c'esl-à-dlre qu'on no doit compter ni le jour de la
EXPLOIT, .un. 3, § ?.
significalion ni celui de la comparulion. Ainsi, lorsqu'une assignation esl donnée a huitaine franche, le i'/ aoûl, le demaudeur m- peut prendre défaut que le dix du mois. || est augmeulè ii raison des distances (art. 1033 C. pr.) ; il doit toujours être fait meutioD de celle augmentation quand il ; a lieu.
683. — Avant le C. de pr., le'delai d une assignation donnée iiiwne ii une personne domiciliée dans le heu où siège le tribunal devait être au moins de Irois jours francs. — 25 vend, an 12. Civ. c. I ois Keuaud.
081. — Le deiji pour ceux demeurant en Corse dans lilc d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre, et dans les élats limitrophes de la France, est de deux mois ; pour ceux demeurant dans les aulres étals de l'Europe , de quatre luuis; pour ceux demeurant hors d Europe , en-deçà du cap de l:onne-E»pèranrc , de six mois, et pour ceux demeurant au delà, d'nu an (art. 73 C. pr.).
085 — Ainsi , le délai ordinaire des ojourncmens devant être, aux termes de l'art. 1033 C. pr., augmenté d'un jour à raison de trois myriainètres de dislance, l'acle d'appel qui ne porle as>ignalion qu'à huitaine franche est nul , lorsque lintinié est domicilié au-del^i d'un raxou de trois myriamétres ^C. pr.
01, 72. 456, ^0">3^. -1 13 juin 1828.' Poitiers. Savaril. D.P. 28. 2. is:;. — 11 mai 1824. Bourges, l'riuquet. D.P. 23. 2. 110.
686. — L'assignation à comparaître dans un délai qui ne renferme pas celui de la dislance est nulle — 25 juin ISIO. Bruxelles Demazieu. D.A. 7. 765. D.P
2. 132. — 12 juill. 1810. Bruxelles Schole. D.A. 7 760. D.P. 2. 132. — 17 déc. 1811. Montpellier. Bouniot. D.A. 7. 700. D.P. 2. 152.
087. — Toutes les assignations doivent contenir, ù peine de nullité, citation dans les délais de la loi (C. pr. 456), c'est-à-dire à huitaine pour les ajourneniens, délai augraenlé d autant de jours qu'il y a de fois trois Mi/namélres l'.u lieu ou siège le tribunal (même code 72, lOôj), ce délai supplémentaire fnisant nécessairement partie de la composition du délai pour comparaître.
Ainsi, est frappé de nullité un acte d'appel portant afsiguation à comparaître dans huit jouis, lorsque l'intimé est domicilié à plus de trois myriamétres du lieu ou siège la cour. —17 nov. 1812. Mmes. H.c. V...
688. — L'assignation sur appel , daus le délai de huitaine, augmenté d'un jour par trois myriamétres de distance, sans désignation du jour spécial pour la comparulion, esl valable (C. pr. 430). — 2! août 1810. Bruxelles. Vanbdvrc. D.P. 11.2. 75.
689. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité de rappel, que le délai de comparulion soit précisé; l'assignation pour comparaître le huitième jour après la date de l'exploit avec augmentation d'un jour par trois myriamétres de distance, énonce suffisamment ce délai. — 7 janv. 1812. Civ. c. Toulouse. Terson. D.A. 7. 761. D.P. 12. I. 249. — 28 avril 1812. Civ. c. Bruxelles. Vanwalerinenten, etc. D.A. 7. 701.
090. — Les délais des dislances ne sont plus les mêmes pour la partie qui demeure hors du ressort de la cour que ceux accordés par l'ordonnance à ceux qui deraeur;iient hors du ressort du parlement devant lequel on assignait; les distances elfeclives déterminent seules ces délais. — 9 janv. 1806. Rouen. Imminck. D.A. 7. 808. D.P. 2. 104.
691. — Jugé cependant que l'assignation donnée à huitaine franche contient implicitement le délai des distances ; ainsi elle est valable encore qu'eu égard aux dislances, il eût fallu assigner à un délai plus long que huitaine (61, 72 , 430, 1033 C. pr.). — 28 juin 1824. Mmes. Bouschet. D.A. 7. 707. D.P. 2. 153.
693. — L'assignation à huitaine franche est valable, quelle que soit la dislance du domicile de l'assigné, et es expressions doivent être entendues en ce sens qu'il faille déduire de la huitaine le jour de l'assignalion el celui de l'échéance, et y ajouter tous aulres délais particuliers aux distances. — 21 mars 1831. Bourges. Uelafoul. DP. 22. 2. 110, n.
093. — L'assignation à comparaître, dans le délai de huitaine n'est pas nulle, en ce qu'elle no fait pas mention de l'augmentation du délai ht r.iison dos distances, dans le cas où il y a lieu ii cette augmeutalion (C. pr. 01, 450).
On doit le décider ainsi, surtout dans le cas
où, nonobstant cette omission contenue dans un exploit d'appel, les assignés ont tous comparu — 20 fév. 1835. C. civ. Poitiers, \illcmandy. D.P. 33. 1. 156.
69 1. — E9I valable l'acte d'appel contenant assignation dans te délai de huitaine, sans indication qu'il s'agit d'une /iM»'/a»H« /'ru«(/ie (C. pr. 61,72, 450 et 1055).
Mais on devrait exprimer le délai supplémentaire
EXPLOIT. iRT. :
à raison des dislanccs.— IS mars J82C. Bourges. Jacquet. D. P. 33. â. 4S.
U<.i5.l n exploit d'appel conteuant assignation à comparailro, à un intimé qui réside dans un lieu éloigré de plus de trois mjriiimèlres du siège de la cour, conçu en ces termes : Dnnnâ ii.'.siijnut'K'n d i^omparuiirc le neuvième jour apiès les prcscnles, jouis suieiiiis cl aunes utiles el nécessaires dcva/iC la cour, etc., remplit le \œu de la loi (C. pr. Gl,"-3, ♦se, 1033). — 23 avril 1833. Civ. c. Pau. Préfet des Haules-l'j renées. O.P. 33. I. l'-iii.
COtl. — La non expiration du délai d'appel résultant delà distance du domicile de l'une des parties relève les autres demeuraulà des distances plus rapprochées de la déchéance qu'elles auraient encourue, parce que le premier aurait pu réclamer un seul délai pour toutes les parties, el que ce délai eût été réglé sur le domicile le plus éloisné. — 29 janv. i317. Rennes. Hervé. D.A. 7. 728. O.P. 2. 138.
M'. — Le délai, lorsqu'il y a domicile élu, doit se calculer seulement d'après là distance de ce domicile au lieu où siège le tribunal , et non d'après la distance du domicile réel, car l'élection de domicile n'a souvent d'autre objet que d'abréger les délais — Bonc, 2. 222.
C98. — Jugé ainsi que rassign.Ttion au domicile élu pour le paiement d'elTcls de commerce était valable sous rempirc de l'ordonnance de 1G73, encore que le délai (iu domicile réel de l'assigné n'y fut pas observé. — 23 prair. an 10. Civ. r. Colraar. i;elforl, etc. D.A. 7. 7CI. D.P. 2. 151.
699. — ...Que l'assignation donnée au domicile indiqué pour le paiement d'un billet de commerce est valabli", sans qu'il soit nécessaire d'observer le délai des distances du domicile réel. — 2 juin 1812. Paris. Maître. D.A. 7. 7ol. D.P. 2. 131.
700. — Jugé, au contraire, que l'assignalion sur l'appel signifié à domicile élu dans le commandement doit contenir les mêmes délais que si elle était donnée au véritable domicile, à peine de nullité (C. pr., art. (50, 584. 1Û30). — 17 déc. 1808. Besançon. Papillard. D.A. 7. 7(i6. D.P. 2. 153. — 15 mai 1811. -Nîmes. D.A. 7. 7ÛG. D.P. 22. 2. 50.— 10 déc. 1812. Limoges. Dallet. U.A. 7. 7t)6.
701. — Jugé de même que l'assignation sur l'appel signifié à domicile élu dans le commandement doit contenir les mêmes délais que si elle était donnée au véritable domicile, à peine de nullité (C. pr., art. 430, 58t, 1030;. — 29 déc. 1815. Bruxelles. Hauw. D.A. 7. 767. D.P. ï. 153.
702. — ...Quo l'assignation à domicile élu pour le paiement d'uue lettre de change doit observer le dé- Jai de distance du domicHc réel de l'assigné, surloul si ce domicile est connu du porteur. — 4 juin 180G. Civ. r. La Chenaye D.A. 7. 7G0. D.P. G. 1. 390 et 2.
705. — ...Que l'assignation à domicile élu doit contenir les délais de dislance comme si elle élait donnée à domicile réel (C. pr., an. 61, 08, 1033V — 6 fév. 1810. Agen. Sommabérc. D.A. 7. 802. D.P. 1-J. 2. 12.
70*.— Dans un acte d'appel, donné à domicile élu, on doit observer les délais en raison de la distance dij domicile réel, même lorsque le jugement de première instance a été déclaré exécutoire par provision, sans cauiiutt, el nonobstant appel (C. pr. Civ. 7S 74' 456).— 6 juin. 18:9. Bruxelles. .N... D.P. 31. 2. 179!
705. — Mais dans une assignation à fin de radiation d'inscription, on doit observer les délais non à raison du domicile réel, mais à raison du domicile élu. — 25 nov. 1809. Colmar. V» Btuner. — Journ. des avoués^y^ Exploit, n. 153.
70G.— La prorogation de délai, à raison d'un jour par trois myriamétres de distance, n'est point applicable à l'asi-ignation donnée au domicile de l'avoué constitué pour assister à une enquête (C. pr. civ. 26 < 1033\— 22 noT. 1810. Req. Poitiers. Pleumartin. D \'. 5. 2U8. D.P. 11. I. 27.
707.— Il n'y a pas lieu à accorder à un individu assigné à un domicile par lui élu un délai supplémentaire à raison de la dislance du domicile élu au domicile réel. — l'juin 1830. Req. Mattinique. Joaues. D.P. 30. 1.3GG.
708. — L'àugmenlation du délai h raison de la distance est calculée sur celle du domicile de l'appelant à chacun de ceux des inlimês, en sorte qu'il n'y a pas lieu à l'àugmenlation d'un jour si les domiciles des divers intimés ne sont pas éloignés de celui de l'appelant de trois mvrianiélres, quelle que soit d'ailleurs la distance qui ' sépare ces domiciles entre eux. Il n'est accordé aucune augmentation pour toute dislance moindre que trois myriamétres.
E.XPLOIT. AUT. 3, § 2.
Le délai de l'appel n'est point prorogé par son expiration, un jour de fêle légale. — 8 janv. 1824. lîiom. .Monteil. D A. 7. 729.
709. — Jugé encore que, pour qu'il y ait lien à une augmentation de délai , à raison de la distance , il faut qu'il existe une première distance de trois myriainélrej entre le domicile du défendeur et le lieu où siège le tribunal. — 23 mai 1812. Besançon.— Jnurn. âei avoués, v» Exploit, n. 204, et 27 août
1812. (îènes. cité. — Jour», des avouét, .'53, IIG. — ConL ioullier, 1, 45; Praticien fr. 1. 130; Laporte,
1, 143 et 4'J3.
710. — Carré, 1, 12; Pigeau , 2, 53; Lepage, 69 et ILS; Pardessus, C.iurs dedmit rnmm., 2, p. .'ilS, soutiennent au contraire que le délûi doit être augmenté d'un :our pour toute fraction de moins de trois myriamétres. La cour de Bordeaux, par arrêt du S juillet 1823 ( .lourn. des avoués ), 33, 115, a aussi déciiié en ce sens. Celle dernière opinion nous paraît préférable ; il est juste que la partie qui ne réside pas d: ns le lieu où siège le tribunal, et est obligée de se déplacer, jouisse d'un plus long délai que celle qui ; réside.
711. — Lorsqu'on assigne un étranger à un domicile qu'il a élu en Fr-Tuce, on doit l'assigner dans le délai de deux mois [ art. 73 C. prl. — 15 sept.
1813. Bruxelles. Ilausd. — Journ. des avoués, y Exploit, n. 272.
7 '2. — Les assignalions données à des étrangers ( propriétaires de forges ) à un domicile élu ne seraient pas nulles en ce qu'on n'aurait pas observé le délai extraordinaire prescrit par l'ail. 73 C. pr. pour les étrangers. — 22 oct. 1812. Trêves. Klotz. 5. 13. 2.
713. — L'acte d'appel signifié en pays étranger, doit, à peine de nullité, contenir assignaiion dans le délai fixé par l'an. 73, § t" du C. pr. ; il ne sullirail point qu'il contint seulement assignation à comparaître dans les délais ordinaires de huitaine, outre un jour par trois myriamétres de distance. — 3 juill. I82G. Poitiers. Stoquel. D.P. 31. 2. 197.
71 i. — Les deux mois accordés par l'art. 73 C. pr. aux personnes demeurant hors de la France continentale, ayant été calculés sur les distances approximalivcs des domiciles, ne peuvent être augmentés d'un jour par trois mvriamètres. La dispo-iiion de l'art. 73 est, en cela, tout à fait distincte de celle de l'art. 72.-19 fév. 1828. Colmar. Reiralinger. D.P. 28.
713.— Les délais fixés par l'art. 73 C. pr. ne doivent pas être augmentés à raison des distances. — 1" août 1812. Cohuar. klcnck, etc. D.A. 7. 7G7.D.P.
716. — Jugé au contraire que le délai des distances devait être observé dans les assignations données aux étrangers au domicile du commissaire du gouvernement COrd. 16G7, art. 3, lit. 3).— 22. prair. an 9. Civ. c. Vanderkun. D.A. 7. 738. D.P. 3. 1. 3G2.
717.— Est nul l'appel interjeté contre un étranger, si l'assignation n'observe pas les délais prescrits par l'art. 73C.pr.— 29 déc. 1815. Bruxelles. Hauw. D.A. 7. 7G7. D.A. 2. 153.
718. Lorsque dans plusieurs actes de procédure un individu a été qualifié d'habitant de Paris, sans qu'il ait réclamé , il a été valablement assigné dans les délais ordinaires.— 24 brum. an 12. Paris. Simous. — Journ. des avoués, y Exploit, n. 41.
719.— Lorsque, dans le cours d'une instance, uiie partie chan;;e de domicile sans remplir les fonnalilés de l'art. 104 C. civ., on peut continuer de l'assigner à son ancien domicile sans observer les délais à l'égard du nouveau. — 13 germ. an 12. Req. Paris, bimons. — Journ. des aroués, v» Exploit, n. 48.
720. — Assigner à un délai plus long que celui de la lai n'est pas une cause de nullité de l'ajournement. —Bonc, 2, 167; D.A. 7. 757, n. 4.
721.— On ne peut faire déclarer nulle une assignation, par cela seul qu'elle a élé donnée à un délai plus long que celui fixé par la loi , la prolongation du délai étant une faveur ii laquelle le défendeur pouvait renoncer, en se présentant dans le délai de la loi (L. 22 août 1791, lit. 10, art. 17). — 13 prair. an 2. Civ. c. Douanes. Gaye. D.P. 3. 1. 37.
72J.— Est valable l'assignation donnée à un délai plus long que celui fixé par la loi.— 13 déc. 1808. Cr. c. Régie des droits réunis C. Biicklaw. D.A. 7. 708. D.P. 9. 2. 35. .
723 — Est valable l'assignalion donnée à un délai plus long que celui fixé par la loi. — Il est loisible au défendeur de le réduire au délaide la loi. — 1j prair. an 12. Civ. c. Douanes. C. Gaye. D.A. 7. 759. D.P. 2. 150.