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Est valable l'appel d'un jugement d'ordre

Sis

encore qu'il assigne à nn délai plus long que celui fixé par la loi. L'intimé a la faculté de faire venir la cause ù l'audience après le dél,ii légal . it pjr simple acte. — 8 août 1810. Bruxelles. Elinckhuis. D.A. 7, 7C8.

725. — Lorsque le délai donné dans un acte d'appel est trop long, Pintimé a le droit d'assigner lej appelans en anticipation , pourvu qu'il observe les délais ordinaires de la loi. — 2 janv. 1811. Montpellier, liech. D.A. 10. 126, n. 2. D. P. 23. 2. 173, n. 4.

726. — Le d< fendeur peut, si le délai de lassignatioii excède celui de la loi , poursuivre l'audience et prendre défaut contre le demandeur avant l'échéanco de ce délai (C. pr., art. 154). — 9 janv. 1803. Turin. Aigra. D.A. 7. 7G8.

727 — Assigner à un délai plus court que celui de la loi, n'est pas non plus une cause de nullité. { Bonc , ?, 108).- 22 oct. 1812. Trèves. Klotz. P. 13. 88G.

728. — ,Tugé ainsi que l'assignation sur l'appel n'est pas nulle pircela seul qu'elle serait donnée à un délai trop court ; spécialement , si le délai des distances n'est pas observé C C. pr., art. 01, 72, 1030, 1033).— 17 dec. 1808. Besancon. Papillard. D.A. 7. 7GS. DP. 2. 153 — 13 mai 1811 Mmes. D.A. 7. 766. D.P. 22. 2. 5G.— 19déc. 1812. Limoges. Dallet. D.\.7.

729. — Jugé cependant que l'acte d'appel dont l'assignation contient un délai trop court est nul iG. pr., art. 456, 721 . — 18 avril 1817. Liège, .'^imonis. U.A. 7.763. D.P. 2. 152. — II janT. 1820. Bruxelles. Smeulders. D.A. 7. 765. D.P. 2. 152.

730. — Est nulle l'assignation à bref délai donné à un délai plus c u:"t que ci lui fixé par l'ordonnance du président. — 3 prair. an 12. Civ. c. Courdier. U.A. 7. 759. D.P. 2. 150.

731. — Est nulle l'assignation qui n'observe pas le délai de distance du domicile de l'assigné , quoiqu'elle lui soit remise à personne, dans le rayon de trois myriamétres du tribunal devant lequel il doit comparaître. — 3 juill. 1821. Poitiers. Joveux. D.A. 7. 7G0. D.P. 2. 151. — Conf. Carré , l,'l2; et 101; Berriat, p. 212 ; Demiau, p. 69; Delaplace, 1, 89.

732. — Jugé au contraire lorsqu'il est constant qu'un exploit a été signifié à une partie en personne, elle n'est plus fondée à en demander la nullilé sous le prétexte que le délai à raison de la dislance de son domicile n'a pas été observé. — 30 juill. 1828. Req. Lyon. Lavie. D.P. 28. 1. 361.

733.— L'art. 1033 du C. de pr., qui veut, dans l'inlérèl du défendeur, que dans les délais fixés pour les ajournemens et autres actes signifiés à personne ou domicile , ni le jour de la signification , ni celui de l'échéance ne soient comptés , n'est pas applicable au délai fatal déterminé par la loi pour la signification de ces actes par le demandeur. — Spécialement , le jour de la signification et celui de l'échéance sont compris dans le délai de huitaine , prescrit par l'art. 563 C. pr. pour la dénonciation d e la -aisie-arrét et pour l'assignalion en validité.— 14 mai 1808. Turin. Rastelli. D.A. 7. 760. D.P. 8. 2. 153.

734. — L'assignation donnée par erreur de date , à un jour autre que celui de l'audience , n'entraîne pas nullilé, si le jour de la semaine placé à la suite de la dale (comme si , voulant assigner pour le mer- (redi 9 mars, on a écrit mercredi 7 mars) indique le vrai jour où les assignés ont d'ailleurs comparu pour demander une remise (G, pr. 61). — 19 juin 1833. Bordeaux. Bourdeau. D.P. 33. 2. -26.

733. — La règle qui ne permet pas d'élablir des nullités par induction ou par analogie s'applique même au cas où la loi aurait disposé qu une assignation serait donnée dans la huitaine au ptustard^ en un tel cas , si la déchéance nesl pas prononcée formellement, il n'est pas permis de la suppléer (C. pr. 1030).— 31 jan\ierl8S4.Cr. c. Cont.ind.C. ,Mocquel. D.P. 34. 1. 117.

756. — Bref délai. — Lorsqu'une ordonnance dn juge a permis de ciier à Iref délai, Passignalion a pu être donnée le 19 pour Tenir plaider le 20 : on dirait en ■vain que le jour aurait du être franc— 30 juill.1828. Req. Lyon. La\ie. D.P. 28. 1. 361.

757. — L'assignation à bref délai doit , comme tout autre ajournement, contenir raugineutalion de délai ."i raison des dislances. — 23 Tend, an 12. Civ. c. Jouio. D.A. 7. 807. D.P. 4. 1. 121.

738. — Le juge, qui peut , en cas d'urgence, abréger le délai d'ajournement , ne peut abréger l'aug» mentation de délai accordée parla loi pour les distances. Ainsi , est nul l'exploit u'appel donné le 11 juillet pour comparaître le 15 , à un individu do-

rxfLoiT. AKT. 3, ;

micilié à douze myriamèlrcs du lieu où sii'gc le IribsDal iC. pr. "2, 10331. — 3 mars 1830. Dijon. Desmcrqucts. D.P. 31. '2. 204.

77,;i. L'assignalion à bref délai est , comme toul ajournement, soumise aux dispositions de l'art. 1033. Tiedélaidans lequel il a été pertnis d'assifner doit êûe franc, c'est-a dire ne ooniprcniire ni le jour do l'assignation, ni celui de l'échéance (C. pr. "2, 1033). —là juin. ISO'J. liruxelles. Jlonaert. D.A. 1. 760. D.P. S. 160.— V. u. 73C.

740. — Lorsque l'ajournement sur l'appel d'un jugement qui maintient l'emprisonncmenl d'un débilc«r a été doune à bref dcliti , en vertu de la permission du juge, il n'y a pas lieu d'ajouter un jour par trois myriamèlrcs de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier : ici ne s'applique pas l'art. 1033 C. pr. — !«' dec. 1851. Bordeaux. .Martini. U.P. 3i. 2. bi. — 28 fév. 1807. Paris. Vaclier-Lacour.— yoi/rn. désavoués; T» Exploit, n. G5.

741. — Le président qui autorise à assigner 6 bref délai n'est pas tenu de commettre un huissier ; l'art. 7»C. pr. ne lui impose pas celte obligation. — 25 mai Î812. Cesan(on. — Journ. des avoues, v» Exploit, n. 203.

742. — On peut assigner à bref délai sans autorisation, au provisoire. — 2'i mai isl2. Besançon. — Journ. (Us avoués, y Exploit, n. 203.

743. — Lorsque la première assignation a été donnée à bref délai , en vertu d'une ordonnance , il y alieu d'assi.ncr de la même manière les défaillaus, dans le cas où il y a lieu à ordonner un proCt joint. 15 mai 1SU7. ?<imes. — Jour/i. des avoués, y Exploit.

'ii. — Le magistrat qui délivre uue ordonnance sur requèle , est seul juge de l'urgence des cas; en conséquence, sa décision à cet égard ne peut être réformée iCpr. 72). — 13 juill. 1827. Toulouse. Colasson. D.P. 33. 2. 112.

74j. — Suivant Boncenne, 2, 1G2 , on peut former opposition à une ordonnance qui abrège les délais ordinaires.

Suivant Chauveau, Journal des avoués, on ne peut attaquer un tel acte que par la voie de l'appel.

T4ii. — La citation donnée à bref délai pour comparaître à telle heure sur tes lieux e.mtentieuT , où iejiitjf de paix se transportera lui-même , ne peut être annulée , soit à défaut de notiBcation de la cédnlc qui abrège le délai , celte notification n'étant point exigée par la loi , soit à défaut de mention expresse de la cédule, cette mention résultant sullisamment de l'indicaiiou de l'heure et du transport du juge sur le lieu cunteutieux (C. pr. 72). — 4 fév. 1829. Keq. de Larlet. D.P. 2y. 1. 130.

747. — L'omission , dans l'ojouruemcnl, de l'heure de la comparution, n'est pas uue cause de nullité de l'exploit.— âOllor. an il. Turin. Eelotli. D.A. 7.759. D.P. 2. 150.

§3.— Indication du tribunal,

748. — L'ajournement doit aussi indiquer le tribunal où doit comparaître le défendeur (Ul C. pr.).

74'J. — L'indication du tribunal devant lequel la partie assignée doit comparaître , est do la substance de l'ajournement ; mais il n'est pas indispensable d'indiquer le local dans lequel se tiennent les audiences ; cela se pratique cependant presque toujours.— Conc, 2, 155. — Conf. Carré, 1, 101.

■ÏSO. — .\ssigner à coraparailre devant le tribunal ou le jui/e compétent, ce n'est pas remplir le vœu de la loi ; l'ajournement qui ne contiendrait pas plus de détail pourrait être déclaré nul. Conirà , Dalioz aine, D.A. v Exploit, p. 757. — Toutefois, des équipollens pourraient être admis. Ainsi , il nous parait que si l'on assignait curevendication d'un immeuble situé dans le rassort de tel tribunal , le tribunal serait suOQsammenl désigné. — V. D.G. s., Eod.

751. — Suivant l'avard, Rcp., v» Ajourn.,§. Il, n. 9, et Carré, I, toi, il n'est pas prescrit sous peine de nullité, de désigner si le tribunal devant lequel on assigne est un tribunal civil ou de commerce, parce que, dit il, les lois régulatrices delà compétence sont censées connues des parties.

11 nous semble que cette raison est erronée ; les questions de compétence sont si dilhciles , que les auleurs les plus instruits s'y trompent ; d'ailleurs, la loi prescrivant au demandeur do désigner le tribunal, exige sans contredit qu'il désigne quel tribunal parliculicr doit connaître de l'affaire : sans C«la, chaque partie pourrait se présenter devant un Iribunal dilferent, puisqu'il est souvent difficile de fixer poeitivement la compétence; qu'il faut quelquefois Itrop Irequemmeut peut-être) plaider plusieurs années avant qu'elle soit déterminée.

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