Est nul l'acte d'appel qui ne désigne pai
EMEOIT. ART. 3, § 4.
la cour qni doit connaître de la conicsiation , l'art. 470 C. pr; voulant que les règles établies pour les tribunaux iulérieurs soient observées devant les cours d'appel. — 17 fév. 1809. Reunes. — Journ, des avoués, V" Exploit, n. 127.
...Mais il u y a pas nullité en ce qu'on aurait assigné devant le tribunal d'appel, au lieu d'avoir dit devaul la cour \Journ. des avoues, tIAd., n. .'iOl.
753. — Cependant l'acte d'appel est valable , quoiqu'il ne désignerait pas la cour qui devra connaître de l'affaire , lorsqu'à raison d'un pourvoi en cassation sur l'affaire , la cause peut être renvoyée devant une autre cour , pourvu toutefois que cet appel contienne la réserve d'indiquer plus lard la cour. — 20 avril 1812. Metz. Journ . des avoués, v» Exploit, n.
754. — Est valable l'assignation donnée devant le tribunal du siège de la socitlé , encore que ^as^ocié demeure dans un autre ressort. La question de savoir si un individu fait partie d'une société de commerce est de la compétence du tribunal du lieu où celle société est établie, el non du domicile du défendeur (C. pr.59).— 14mars 1810. Req. Joueunc. D.A. 7. 783. D.P. 10. 1. 213.
755. — La personne civilement responsable est valablement assignée devaul le tribunal compétent pour prononcer sur le fait principal — 8 mai iS2i. Grenoble, llumbert. D.A. 7. 713. D.P. 2. 131.
5 4. — Indication de L'objet de la demande, ou li-
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75C. — Les ajournemens et actes d'appel doivent en outre contenir, à peine de nullité, l'indication de l'objet de la demande cl l'exposé sommaire des moyens ^art. 01, n. 4 C. pr. ); c'est ce qu'on entend en pratique par le mol libellé, et les conclusions du demandeur.
757. — Rien de plus naturel, de plus jusle de la part de celui qui introduit une action, que d'iuslruire son adversaire de ce qu'il exige de lui. L'appel eu justice, sans l'énoncé de l'objet de la demande, deviendrait un véritable guet-ii-pens, où le demandeur préparé pour l'allaque , surprendrait son adversaire sans défense. Aussi l'art. 01 frappe-t-il de nullité tout ajournement qui n'indiquerait pas l'objet de la demande. La loi a été plus loin , elle exige que l'assigualiou renferme les moyens de la demande — D A 7. 747, u. 1.
758. — Deux modificalions essentielles sont ici à remarquer : la première dispense l'acte d'appel de l'énonce des moyens et griels d'appels; pour lui, i'o4;'e( i/e ;o lifimonie est suffisamment indiqué par la mention du jugement dont est appel. La seconde observation porte sur la disposition de l'art 04 ; Carré t. 1", p. es, 09; Pigeau, t. i»', p. 122; Delaporle, l! 1", p 72;Favard, v» Ajournement, pensent que les désignations dont cet article parle ne sont qu'indicatives et peuvent être suppléées par des équivalons ; que, s il résulte des énoncialions de l'acte , des circonstances même , que la désignation donnée est suffisante pour bien faire connaître l'objet de la contestation, la nullité de l'assignation ne doit pas être prononcée, encore que les formalités prescrites par l'art. Ci ne s'y rencontrent pas textuellement.— D.A 7. 747, n. 2.
759.- L'exploit d'ajournement qui ne contient aucunes conclusions précises sur lesquelles les juges puissent statuer , est frappé d'une nulliti qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par des défenses au fond de la partie assignée, quand ces défenses n'ont été proposées que subsidiairemenl à la demande en nullité de l'exploit ' spécialement, est radicalement nul l'exploit d'ajournement dans lequel le défendeur est assigné « imur voir dire que le testament seul retrouvé ( en vertu duquel il détient la succession ) ne préjudieie point auteslament (prétendu soustrait au préjudice du demandeur ) par lequel le défunt eut l'intention lie transmettre ses dernières volontés. . » ( C pr aiY —27 juin 1831. Req. Bourges. Bergier. D.P. 3l'.
700.— Est nulle l'assignation qui ne contient pas de conclusions précises sur l'objet de la demande ( C
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.. 7,''''Tr''',P^'"^^°' " "'«st pas indispensable de libeller exploit par lequel, après un premier jugement d incompétence, ou porte la demande devant un autre tribunal; il .suffit qu'on s'en réfère aux conclusions de la première demande. — Pi"eau Comm., art. 170. °
702— L'assignation donnée aux lins de plaider la cause sur la compélencedu tribunal, sans rapporter les moyens et conclusions du|fond, n'est pas suffisamment libellée. -27 fruct, an U. Giv.r. Liège.-ZOMra. des avoués, v» Exploit, n. 41.
703. — L'exploit d'ajournement n'est point nul, pour défaut d'exposé des moyens, si la copie du procèsverbal de non conciliation, signifié en tête de cet exploit, contienU'objet, la cause et les motifs de la demande (C. pr., art. (il). — 12 mai 1817. Poitiers. Martin. l).A. 7. 748. D.P. 2. 147.
70 i. — L'exploit d'ajournement énonçant que l'objet de la demande est de faire déclarer des oll'res réelles nulles comme insuffisantes dans une partie, el trop fortes dans une autre, remplissent le vœu de l'ari. Cl C. pr— 14 juill. 1819. Poitiers. Labastière. D.A. 10. 578, u. 1. D.P. 2. 806, n. 1.
7G5. — L'ajournement est suffisamment libellé, lorsqu'il est donné pour voir adjuger les lins d'une requête dont copie est donnée entête. — 23 avril 1812. Nîmes. Modinicr, . — Journ. des avoués , v Exploit, n. 199.
7C0. — Est suffisamment libellé l'exploit par le quel on demanJe à un colon le paiement de la renteconvenanciére qu'il doilsut la ferme qu'il exploite. — 31j lill. 1810. Rennes. (Juemort. — Journ. desavoués, Y" Exploit, n. 150.
767. — Une assignation par laquelle on demande le partage d'un immeuble n'a pas besoin d'indiquer aur trement l'objet de la demande. — 21 juin 1809. Besançon.— Journ. des avouas, v° Exploit, n. 129.
708. — On ne peut se plaindre qu'une assignation n'est pas suffisamment motivée, lorsque l'objet de la contestation a été précédemmeut débattu devant l'anlorité admiuistralive. — S juill. 1810. Limoges. Brisset. — Journ. désavoués, v» Exploit, n. 282.
709.^ — L'exploit d'appel doit, à peine de nullité, préciser les actes que l'on veut attaquer par voie d'appel. L'énoncialion vague que l'on est appelant d'un jugement et de tout ce qui l'a suivi ou pu suivre, est insuffisaute. — 23janv. 1817. Rennes. Si daner. D.A. 7. 750. D.P. 2. 148.— V. n. 758.
770, — Jugé au contraire que l'exploit d'appel ne doit pas, comme les ajournemens, contenir, à peine de nullité, l'exposé sommaire de la demande, et les conclusions de l'appelant. — 2 déc. 1814. Besançon. Froidol. D.A. 11. 822. n. l.D.P. 2. 1223.
771. — Est suffisamment libellé l'exploit portant qu'on appelle du jugement rendu pour les torts el griefs qu'on en ressent et qu'on déduira en temps et lieu. — 16 fév. 1816. Besançon. — Journ. des avoués, T» Exploit, n. 273.
772. — Il n'est pas nécessaire, i peine de nullité, d'indiquer, dans un acte d'appel, les griefs ou moyens que l'on se propose de faire valoir contre le jugement qui eu est l'objet , alors même qu'il s'agirait dune affaire sommaire, d'une affaire électoral© (C. pr. 01,1030). — Il mai 1851. Civ. c. Aix. Arnaud. D.P. 31.1. 193.
773. — L'acte d'appel dans lequel on déclare se référer expressément aux conclusions et motifs exposéi< eu première instance, n'est pas nul pour défaut d'exposé sommaire des moyens (C. pr. 450). — 8 mai 1830. Bourges. Berger. D.P. 30. 2. 219.
774. — L'appel d'un jugement qui prononce la contrainte par corps est suffisammect motivé, quoiqu'il n'énonce que cette formule générale : « Par les motifs développés en première instance, et tous moyens et griefs » (,C. pr. 61, 456, 470).— 14 août 1829. Paris. Hierthès. D.P. 29. 2. 283.
775. — Cn acte d'appel esl suffisamment motivé par renonciation des griefs de l'appelant (C. pr. 402).— 3 août 1833. Bordeaux. Trigaut. D.P. 34. 2. 33.
77G. — Est valable comme énonçant sulEsamment l'objet de la demande, l'acte d'appel portant des conclusions tendantes à ce que l'appellation et cédant est appel soient mis au néant. — 4 mai 1822. Broxelles. Meulcmaus. D.A. 7. 750. D.P. 2. 148.
777. — L'art. 705 C. pr., qui exige que l'appel d'un jugement en matière d'ordre conlienne renonciation des griefs n'est point prescrit à peine de nullité. — V déc. 1813. Rouen.— Journ. des avoués, v» Exploit, n.
778. — Jugé encore que ni l'énoncé des griefs, ni ia signature de l'appelant ne sont nécessaires pour la validité de l'appel (C. pr. 456, 402). — 20 féy. 1808. Besançon. Moulhon. D.A. 7. 749. D.P. 2. 148.- 4dec. 1809. Civ. c. Ajaccio. Casale. D,A. 7. 749. D.P. 2. 148, et 9. 1. 507. — 1" mars 1810. Req Bruxelles. DaunooL D.A. 7. 749. D.P. 2. 148.