L'omission, dans un acte d'appel, de la date
du jugement auaque, n'entraîne pas la nul! ité de l'appel ,C. pr. 4o6i. — 28 août 1813. Paris. Maricourl. D.A. 3. 703. D.P. U. -2. 96.
782. — Jugé de même que dans l'acte d'appel dans leqoel le jugement attaqué est indique sous une faus-e date, comme si, par exemple, on lui a donné la date du 17 mars ISJt , tandis qu'il élail du 17 aTril lSâ3, est néanmoins valable , si , aui jeux des parties . cet appel n'a pas pu se rapporter à un autre jugement qu'à celui du 17 a^ril 1823 ( C. pr. 4SG ). — 51 janT. 1826. Colmar. Ribslein. D.P. 26. 2. 189.
783. — La fausse indicalion de la da^e du jugement MIaqué par appel, en ce que, par exemple, l'acte d'app«l lui donne la date du 17 août, tandis qu'il est du fô, ne rend pas l'appel nul, lorsque, de fail, I identité du jugement ne peut être sérieusement contestée CC. pr. «1 ). — 22 juiJl. 1831. Bordeaui. Guirayel. D.P. 32. 2. 174.
784. — L'exploit d'appel est encore -valable quoiqu'il indique par erreur la dale d'un jugemeut préparatoire, pour celle du jugement dé&nilif, si, d'ailleurs, rintimé n'a pu se méprendre sur le jugement dont était appel. — 11 mars 1814. Kennes. Leroi. D.A. 7. 726. D.P. 2. 136.
785. — Lorsque deux jugemens ont élé rendus le même jour, contre la même personne , au profit du même demandeur, Tacle d'appel par lequel la partie condamnée déclare se rentlre appelante d'un jugC' vient rendv ledic jour esl nul comme insuffisant par son énonciation , si , avant l'expiration du délai de rappel , l'appelant n'a pas spécialement indiqué celui des deux jugemens qu'il entend attaquer. — 11 mars 1851. Bordeaux. Girot. D.P. 33. 2. 158.
786. — L'erreur commise par des agens forestiers , ai citant devaat le tribunal de première instance une loi non applicable à ce délit , n'autorUe pas le tribunal d'appel à décider qu'il n'est pas saisi, sous prétexte qu'il Ti'y a pas eu de conclusions prises à cet égard ea première instance, lorsque , d'ailleurs, il résulte de l'assignation et des conclusions de 1 inspecteur, la
■prenve que le prévenu était réellement ponrsniv i pour délit de dépaissance. — 19 fér. 1825. Cr. c Eaux et forêts C. Bnriereaux. D.P. 23. 1. 214.
787. — Les formalités prescrites pour les ajournemens n'étaient pas de rigueur pour les réassignés admis en matière de commerce avant le code de procé- 4nfe. — 4 fruct. an 8. Paris. Elancard. D.A. 7. 713.