‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 665 sur 869 · Désignation de l'héritage , ses tenons tt aSautissans · texte numérisé non relu

Désignation de l'héritage , ses tenons tt aSautissans

788. — S'il s'agit de matières réelles ou mixtes, lajoarneraent doit éuoncer. à peine de nullité, la nature de l'héritage, la commune, et autant que possible, la partie de la commune où il est situé et deux au moins des tenans et aboutissans ; s'il s'agit d'un domaine . corps de ferme ou métairie , il suffit d'en désigner le nom et la situation (art. tA C. pr.).

Ou sent que celte formalité n'est plus essentielle an exploits d appel.

789.— Lan. 3 , lit. 9, ord. de 1607 c<mtcnait déji ta même disposition; la jurisprudence avait admis qu'en cas d'omission de cetie formalité . on pouvait les -réparer par un acte postérieur notiné à partie ou à avoué. Oue jurisprudence ne pourrait être admise sous le code de procédure qui exige formellement que l'erplnit contienne cet indicatvins.

Carré fait observer à cet égard que s'il élail possible de remplir cette formalité après coup, il faudrait ■au moins que ce fût avant l'expiration des délais de l'assignation.

790. — L'assignalion sur la demande d'une uni- ■VCTsalilé de biens n'est pas soumise aux formalilés ■prescrites par larl. 64 C. pr. Ainsi , l'omission de la désignation des immeub es nannulle pas l'assisnalion eo partage de succession. Il en est de mémepour la revendication, si le défendeur , en comparaissant sur la^citation, reconnaît de quel immeuble il s'agit. — îl juin 1810. Liège. Jamoulle. D„\. 7. 749. D.P. 2.

79' • — En matière de partage , il n'est pas nécessaire, pour la validité de lexploit introductif d'instance, quil contienne la nature des hérilages indivis, ni leurs tenans et aboutissans. — Ces formalités ne sont exigées qu'en matière réelle ou mixte ( C. pr. 64 . — 24 déc. 1811. Limoges. Héritiers Paulet. — 21 juin 1809. Besancon. — Joura. des avoués, y» Exploit, n. 129.

EXPLOIT. AEi. 3, I 6.

792. — Pareille désisnation est encore inutile lorsqu'il résulte du procès' que les parties sont fixées sur l'objet du litige 'C. pr. art. 64 , 73). — 8 déc. 1820. Liège. Leha;n. D.A. 7. 749. DP. 2. 147.

793. — Sons Tord, de 1667 , l'exploit introduclif d'instance donné en matière réelle aux héritiers . comme déteuleurs des liiens u titre universel , était valable , encore qu'il ne contint pas la désignation des biens sur lesquels portait la demande; car alors les héritiers ne pouvaient ignorer l'objet pour lequel ils étaient cités Ord. 1667, art. 3, lit. 9; C. pr. B4). — 10 dcc. 1806 Civ. c. Amiens. Kanchon. D.A. 1. 229. D.P. 6. I. 702.

70 i. ^'est pas uni l'exploit en matière réelle

qui n'énonce pas la nature des héritages, leur situation , leurs lenans et aboutissans , lorsqu'il énonce que copie a élé signiOée en tête de l'exploit, d'un acte où ces héritages sont suffisamment désignés. — 24 juill. 1821. Metz. Glotigny. — Joum. des avoués, y L'xploit, n. 362.

7113. — Lu exploit n'est pas nul , en ce qu'il ne conliendrait pas l'indication de la commune où sont situés les biens qui font l'objet du litige , lorsqu'il coulienl lindicalion du hameau où il» sont situés , et que, dans des pièces signifiées en léte de la copie , il est indiqué plusieurs fols de quelle commune dépend ce hameau , et que Ions les tenans et aboutissans y sont exâclement signalés. — 14 juill. 1829. Mmes. Tournier D.P. 34. 1. 233.

796. — L'ajournement en maliére réelle , bien qu'il n'indique pas la commime où se trouve le fonds litiïieux , est valable , s'il porte en tête copie d'actes Indiquant celte commune (C. pr. 391. — 14 juillet 1829. Kîmes. Lavaleite. DP. 32. 2. 170.

797. — En maliére réelle ou mixte , l'exploit d'ajournement n'est pas nul pour défaut d'éuonciation des lenans et aboutissans de l'héritage litigieux, lorsque cette énonciation se Irouve consignée dans un acte notifié en même temps que l'exploit , et auquel cet exploit se réfère expressément (C. pr. 6i;. — 9 fév. K-.28. Toulouse. Ambiallei. D.P. 29. 2. 95.

798. — Lorsque, dans un exploit inlroduclif d'instance , la désignation des biens a élé omise , il peut y être suppléé par cette désignation dans un exploit en reprise d'instance , lorsque , toutefois , l'acte en reprise a été signifié avant que la nullité de l'acle introduclif ail élé demandée. — Ujanv. 1S3Û. Montpellier. Maillebiau. D.P. ÔO. 2. 213.

799. — L'ajournement en maliére réelle est nul , s'il n'indique pas la commune où se trouvent les immeubles réclamés, quoiqu'il soit accompagné de la copie d'un bail ènonçanl leurs tenans et aboulissaas , mais non la commune dans laquelle ils sont situés (C. pr. 64,. — 3 avril 1830. > mes. Mercier. D.P. 35. 2. 74.

e 6. — Copie du procés-terbal de non conciliation et des titres,

800. — La loi veut encore , sons peine de nullité , que la copie du procès-verbal de non conciliation ou la copie de la mention de non comparution soit signifiée avec l'exploit d'ajournement, lorsque ratfalre n'est pas dispensée de l'ess-i du bureau de paixi^ait, 63 C. pr.V— Boncenne. 2, 100.

801. — Mais il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de donner copie entière du procès-verbal de conciliation , en léte de l'assignalion introduclive d'inslance ; il suffit que la comparution en bureau de paix soit constatée [C. pr., art. 6S). — 27 Oor. an 10. Civ. r. Paris. îvatey. D.A. 7. 743. D.P. â. 147 , et 3. 1. 481.

802. — Lne assignation par laquelle on demande le partage d'nn immeuble ne doit pas nécessairement contenir copie des titres qui servent de base à l'action.—21 juin (809. Besançon.— yourn. des avoués, v Exploit, n. 129.

803. — Le demandeur doit atrssi donner copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée (6.5 C. pr.\ Mais ne pas donner celle copie avec l'ajournement, ce n'est point le faire nul ; car elle peut être fournie dans le cours de l'instance. Toutefois , les frais de celle communication tardive reslent à la charge du demandeur , quel que soit, en définitive, le sort du procès.— Boncenne. 2, 100 et 152.

804 — L'ajournement n'est pas nul en ce que dans la copie on aurait omis la date du procès-verbal de non conciliation.— 27 fév. 1811. Rennes —Journ. de* avoués, V' Exploit, n. 167.

8ûo. — U doit être donné autant de copies de pièces ( et du procès-verbal de non conciliation ) qu'il y a de parties ; il ne suffirait pas d'en donner une seule à une des parties et de sommer les autres

d'en prendre connaissance dan; ses mains. — Carr^^ n. 537, Lepage, 1, 139. Chanveau. Jo«m. désavoués, y Exploit, n. ."86. — Contra, Delaporle, 1, 73, et Jousse, sur l'ordonnance de 1667.

On ne pourrait pas davantage se borngr à en oITrir communication au greffe. — Journ. des arouis,y<> Exploit, n. 3SS.

ROC. — L'e-^lrail des pièces à signifier doit contenir les préambules, la date, le nom et la qualité des contraclans, la clause relative à la demande, les noms des témoins et du notaire, la relalion de la signature et l'enregistreraenl. — Carré, n. 336.

807. — Quand les pièces sont en langue étrangère, il parait convenable qu'elles soient traduites. — Pigeau, 1, 189; Chauveau, v» Exploit, n. 580.

808. — Jl n'e-t pas nécessaire à peine de nullité, que dans la copie de 1 exploit il soit fait mention qu'on donne copie d'un procès-verbal on d'autres pièces. — is niai isn<i. Cr. c. Conirib. iud. — Journ. des avoués, v» ExpLit, n. 107.

809. — Les officiers ministériels agiseanfeu piiement de frais, doivent toujours donner, avec les as^ signalions, copie de leur état de frais (oéc. 16 fér. 1807, art 9).

Art. 4. — Actes d'avoué à arouâ.

8(0. — On entend paracte d'avoné à amné la signi-. fication des actes de procédure que se font entre eux les avoués occupant dans nne même cause.

811. — Il est d usage, partout, de n'observer aucune des formalités prescrites par l'art. 61 C. pr. pour ces actes. Ou ne Irouve cependant rien dans la loi qui autorise une telle dérogation ; c'est sans doute à cause du peu d'importcHice de ces actes, que les Iribnnairx: tolèrent cet abus. — Larré, 1 , 143 ; D.A. 7. 7S1, n. 1.

812. — Les actes d'avoué à avoué sont cependant soumis à quelques formalités; ils doivent toojoiM être signés par les avoués; mais celte omisàon n'es! pas un motif de nullité. — V. n. 590.

813. — Us doivent aussi être signifiés par les huissiers audienciers. — V. Huissiers.

811. — Les significations à avoué doivent encore contenir la mention qu'elles ont éle faites à personne t)u domicile, et indiquer les rapports des personnes à qui on laisse copie, avec les avoués à qui les signiicalions sont lailes, surtout s'il peut résulter de ces significations un droit acquis à l'une ou à l'autre des parties (C. pr., art 61, OS, lOSO'. — 23nov. 1809. Liège. Musch. D.A. 7. 706. D.P. 2. 128.

813.— 11 suffit que les significations faites d'aTOué à avoué portent le nom de la personne au requis de laquelle on agit.

Ces actes ne sont pas, à peine de nuflilé, soumis aux formalilés prescrites par l'art. 61 C. pr. — 28 mai 1823. Grenoble. David. D.A. 9. 680, n. 2. D.P. 2. 571, n. 2.

816. — Est même valable nn acte d'avoné à avoné qui n'est sigoiGé qu'avec cette formule ; au requis de M«...., avoué , signifié à il'...., avoué. — 6 aoAl 1822. Grenoble. Sambuc. D-A. 10. 821, n. 2-1. D.P. 3.886.

817. — Les formes prescrites pour les ajonmemeas par l'art. 61 C. pr. civ., ne sont point applicables aux significations faites d'avoué à avoué pendant l'instruction du procès. — Ainsi , n'esl pas nulle la signification à avoué d'un jugement par défaut, encote qu'elle ne contienne ni les noms, prénoms, domicile et profession de la partie, ni ceux de son avoué requérant, ni l'immatricule de Phuissier qui l'a faite.— 23 août 1827. Req. Besancon. Comm. de Plaimbois- D.P. 27. I. 473.

818. — U ne fant pasconfondre avec les actes d'avoué à avoué , qui sont des constitutions d'avoué , des avenirs , des sommations de produire, des significa-lions de requête, de conclusions , de qualités , et certains actes qui doivent être signifiés à la partie au domicile de son avoué, tels que l'assignation à la partie pour être présente à une enquête ;C. pr. 261 1, la signification des jugemens d'ordre !C. pr. 7631, et*.; ces actes faisant courir des délais contre la partie , il est important qu'ils conlieunent tontes les formalités prescrites pour les exploits; cependant la jurisprudence est Ires- incertaine sur ce point.

819. — Ainsi, jugé d'une part, que la signification à avoué d'un jugement d'ordre , est valable , encore qu'elle ne contiendrait pas les noms , prénoms, profession et domicile du requérant, ni de celui auquel l'acte serait adressé. — 23 mars 1S33. Bordeaux. Bardon. D.P. 53. 2. 156.

820.^ Que la signification d'nn jugcmemt d'ordre, faite par acte d'avoué à avoué, peui faire courir (la

KM EXPLOIT. IRT. 5.

délai d'appel, quoiqu'elle ne conliennc pa> loulos les formalités des ajournenieus. — 10 mai tu.;?. Bordeaux. Mouru. D.A. 10. 8*0, n. 1. D.P. â. 8t>3, ii. 0.

821. — Ou est valable la sigoificalion h aïoué d'une r^quôlo d'upposilioD à un arrêt par défaut, tiien qu'elle ne conlienne ui l'immatricule de l'huissier, ni le nom de la partie dans l'iDlerél de laquelle est laite la signilicaliou [C. pr. CI).— i3 noT. ISôî. Toulouse. Robert. D.r. 33. 2. 89.

8ÎS. — D'autre part, jugé au contraire et avec rai- Son], ce nous semble , que la signirication d'un jugegcment à avoué doit , pour faire courir le délai de l'appel , dans les cas d'cvceplion prévus par la loi , conieuir lu triple mention du nom de l'avoué à la requête duquel elle est faite, de la personne à laquelle la copie est remise, et de la qualité du signataire. —23 jany. 1811. Uordeaux. Dequeux. D..\. 7. 7(p7. D.P. 11. 2. 1-23.

823. — ... Que si les signiPicalions d'avoué i avoué ne sont pas rigoureusement assujetties aux formalités des exploits h personne ou domicile, on doit, au moins, y observer les formalités csscutielUs à tous le» exploits ^C. pr. (il).

Ainsi , une signification d'avoué à avoué, pour qu'elle ait l'effet de faire courir le délai d'appel dans la quinzaine, dont il est parlé dans l'art. 731 C. pr., doit, à peine de nullité, mentionner que copie en a été remise. — 3 sept. IS2'j. Pau. Balade. D.P. 50. 2. ÎS9.

824. — Une demande incidente n'est pas nulle , par Wla seul qu'elle n'a pas été formée par acte d'avoué à avoue , mais bien par de simples conclusions verbales, prises à la barre du tribunal (C. pr., art. 3",7 cl 400'. — 10 déc. 183U. Bourges. Grandvergne. U.P. 51.2. 187.

Si.'i. — L'acte d'appel doit être, à peine de nullité, signifié à personne ou domicile (C. pr. i!iu) , par le motif que devant contenir assignation, il est assimilé à un exploit. Kn conséquence , doit être déclaré nul un acte d'appel signifié au domicile élu chez un avoué ; celte exception n'eit permise que dans le commandcmeut qui a pour objet une saisie-exécution. — 28 nov. 1812. Limoges. Girard de Pendra}.

Si(>. — La significaliou d'un jugement contradictoire qui , en annulant un jugement antérieur, ordonne de fournir défense au fond dans un certaiu délai, est nulle , si elle est faite à avoué. — lis vcnl. an 12. Turin. Pislone. D.A. 7. 781. U.P. 2. 13U.— \. n.

S27. — En ce cas, l'huissier doit, à peine de nullité, donner assignation pour ouïr prononcer juiemenl dénnitif,— /4i(i.

T 828. — Un avoué, bien qu'il ait présenté son successeur, continue d exercer ses fonctions , et, par suite, les significations lui sont valablement faites, tant que le successeur n'a pas prêté serment (C. pr. 8U). — 17 août 1831. Angers. Cholleau. D.P. 51. 2. 173.

8-'v — La notification de l'état provisoire de collocation EUX créaniiers est régulièrement faite par acte d'avoué, en la forme suivie pour les significations des actes de cette nature ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite d'après les formes des exploits. — 31 août 1823. Req. (Irenoble. Rolland. D.P. 23. 1.

830. —La clôture de l'élat de collocation doit être dénoncée au débiteur saisi, par acte d'avoué à avoué, sil ) en a un en cause, et s'il u'y en a pas, par exploit a sa personne ou à son domicile. Il est de principe que les actes dont la loi a ordonné la notification par actes d'avoué à avoué, doivent être notifiés à la personne ou au domicile de la partie qui n'a pas d avoue eu cause.— ;arré, t. 5, n. ïSGI; D ^. lo 8M n. 2.

Art. 3. — Acenir.

831. — On entend par ce mot l'acle par lequel un avoue somme son confrère de se présenter à une audience qu il lui indique, pour y conclure ou plaider la cause dans laquelle il est constitué.

832.— Cet acte se signifie d'avoué à avoué ; on doit Observer le délai d'un jour franc entre celui de lasignihcalionetccluide la comparution.

•833. — Il n'est admis en taxe qu'un avenir pour chaque partie sur chaque demande \C. pr. 82^; mais on peut donner un nou\el avenir pour plaider sur le fond, lorsqu'il y a eu un premier jugement sur des conclusions exceptionnelles.

834. — Toutefois, il n'est pas nécessaire de donner un nouvel avenir dans le ca, où il y a jugement de remise « un jour indiqué. — 20 août I814. Paris

83S — Lorsque l'exécution d'un jiigoraent ou d'un arrêt a lieu dans l'année de son obtention, la partie condamnée peut èlre appelée à l'audience soit par un simple avenir signifié à l'.ivoué qui occupait pour elle dans l'instance. — 29 janv. 1818. Req. Angers. Jarry. D.P. 18. 1. 638.

...'. Soit par action principale. V. Exécut. des jug.

Abt. 0. — Cilalion en jutlice do paix , CéJidc , Tribunal de commerce , Référé.

83C. — Les citations devant les justices de paix doiveut être faites dans les mêmes formes que les ajournemens (C. pr., art. 1<"K

837. — Cependant , à la différence de l'ajournement , la citation devant le juge de paix doit indiquer le jour et Cheiire de la comparution , parce que les audiences du juge de p-iix no sont pa; invariablement fixées comme celles des tribunaux civils, et que les parties n'étant pas obligées de se faire représenter par un oUieier public , il ne faut pas les exposer à se déranger inutilement (Carré , art. l*''. — Conlrà , Dclaporte, t. 1", p. 31. Ainsi , l'expression vague, dans le délai do la loi , serait une irrégulaiilé dans une cit.alion. — Carré, ibii.

83S. — Le délai ordinaire do la comparution est d'un jour franc au moins (C. pr.,art. 3'.

11 doit être augmenté à raison des dislances lart. Set 1033).

Toutefois , il n'y a pas lieu à augmentation quand le dérendeur est domicilié à une distance moindre de trois myriamètres (ait 3).

839. — 11 n'est pas nécessaire non plus que la citation conlienne constitution d'a\oue , ni élection de domicile.

810. — Le juge de paix peut abréger le délai , il peut permettre d'assigner dans le j)ur même à une heure indiquée; il donne, dans ce cas, une cédulo {C. pr. C). - Berriat , 20.3.

841. — On entend par cérfi/r la permission que donne le juge de paix d'assigner à bref délai (c'est l'ordonnance du président du tribunal civil . .Autrefois , il était nécessaire dune cédule pour assigner devant le juge de paix en matière civile et en conciliation (L. 14 oct. 1790 , art. 2, et 26 vent, an i , art. 4); maintenant la cédule n'est plus exigée que, 1» pour assigner à bref délai ;

2° Pour citer les experts commis par une sentence;

3" Pour ciler des témoins à comparaître à une (n [uéle.

84-2. — Dans les deux derniers cas, la cédulî a pour objet d'éviter le levée de la sentence et autres frais; elle doit par conséquent indiquer le lieu, le jour et Iheure auxquels doivent avoir lieu l'expertise ou l'enquête, les faits, les motifs et le dispositif du jugement. — 4 février 1829. Req. Barlet. D.P. 29. 1. 157.

813. — Il n'est pas nécessaire que la cédule soit écrite par le juge de paix, il suffit qu'elle soit signée par lui. — Carré, art. 7.

84 i. — L'huissier doit il laisser copie delà cédulo au défendeur? l'aOirmativeparait certaine, parce qu à défaut de celte copie le défendeur est fondé à regarder la citation à bref délai comme donnée sans permission. Cependant on a jugé le contraire. — 4 fèv. 1829. Req. de Ballet. U.P. 22. 1. 137.

84S. — .Sous l'empire du code de brumaire an i , la cédule de cilation n'était point nécessaire en police simple ; les parties étaient valablement assignées par cilation directe devant le juge de paix. — 4 bruni. an 14. Cr. c. Min. pub. C. Chambon. D.A. 7. 710. D.P. 2. 129, 1095.

11 en est de même maintenant.

840. — L'art. 1" C. pr. ne prescrit pas la mention de la personne à laquelle la copie est laissée , mais c'est une formalité substantielle de tout exploit qui doit être observée , à peine de nullité , dans la citation.—Carré, art. 1"; Levasscur, 76.

847. — 11 n'ex.'ge pas non plus qu'on donne copie des pièces à l'appui, sans doute pour éviter les frais. Celle omission ne saurait donc être une c^-use de nullité.

848. — 11 n'exige pas non plus que l'exploit fasse mention dn coiit , mais celle omissiju est punie en général d'une amende de 3 fr.

849. — L'omi sion des formalités prescrites par le code a pour sanction la perte des frais de la première citation ; le juge de paix doit se borner en p.ircil cas à ordoni.er la réassignalion du défendeur ( arg. de l'art. 5). Telle est l'opinion de Carré , t. 3 , n. 3592 ; Berriat, p. 139; Merlin, Rép., v° Nullité.

Pigeau, t. 3; Demiau, 16, etcbauveau, v» Exploit, n. 376 , pen^ent au contraire que l'inobservation des formalités des art. 1 et i C pr. enlraine la nullité de l'exploit.

830. — Quand le défendeur compiraît, il ne peut demander la nullité de !a citalioii, le fait de sa comparution prouve qu'il a été averti En celle matière point de nullité sans griefs. — Bioche , T° Citation, U.3.

83'. — Tribunal de cnmmerce. — Il en est pour les aj lurnemens devant les tribunaux de commerce, comme pour ceux des justices de paix, c'est ii-dire qu'ils sont di pensés de la cinslilution d'avoué; que le délai est au moins d'un jour franc . et que le juge peut abréger le délai (art. 413, 4i6 et 417 C. comra.^. 8Si. — Cependant, dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipage et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jjur ou d'heure à heure peut être donnée sans ordonnance (art. 418 C. pr.).

83.". — La cilation à comparaître devant un tribunal de commerce, qui n'indique pas le jour où la comparution devra avoir lieu, est nulle : celte nullil*^ ne peut être écartée sur de simples présomptions , ou sous le prétexte que la demande au fond serait bien fondée (C pr. 61). — 13 août 18.32. Civ. c. Jonnard. D.P. 3i!. 1. 327.

834. — néftré. — L'assignation en référé se fait dans les mêmes formes que rajr)urnement, à l'exception qu'il n'est pas besoin qu'elle contienne consl tulion d'avoué.

8."i5 — Jugé ainsi qu'il n'est pas nécessaire qu'une ass'gnation ii laudienee de référé conlienne une constitution d'avoué — ^4 juin 1821. Toulouse. Couzinier. D.P. 23. 2. H3.

836. — 1 e délai de l'assignalion en référé est de hui! aine franche, c'est-à-dire qu'à ce délai on doit ajouter celui des distances toutes les fuis que le juge n'a pas permis d'assigner à plus bref délai ; et l'on dirait en vain qu'il appartient aux juges d'apprécier fi le délai a été suffisant (C. pr. 7-'.808). — lôjuill. 1830. Bourges. Jault. D.P. 31. 2. 70. — Mais le juge du référé peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours de fêtes (art. 808 C. proc).

Akt. 7. — Cilation devant la cour de cassution et te conseil d'état.

837. — L'avantage de voir rassemblées dans nos codes les dispositions relatives aux diverses procédures ne s'est pas étendu jusqu'au recours en cassation , du moins en matière ci>ile. Cette lacune n'est pas sans fnconvéniens , et la nécessité de recourir à diverses lois qui se modifient l'une par Paulre en est dé, à un Irés-grave. Il serait désirable que. mettant cette branche de noire législation en harmonie avec notre code de procédure, on l'y réunit en une seule loi. — D.A. 7. 826, n. t.

838. — Plusieurs lois règlent ce qui concerne l'arrêt d'admission. Les principales disposiiiuns qui s'y rappertentsont renfermées dans le règlement de 1738. Quant à sa nature, aux formes de son obtention, nous n'avons pas à nous en occuper; il s'agit seulement de sa significalion. — ibid., n. 2.

859. — Les formalités des cilations en cette matière sont alisolument les mêmes que pour les ajournemens. Les légères exceptions que nous allons indiquer ne peuvent pas être considérées comme des dérogations à la procédure ordinaire.

860. — Les citaliins en cour de cassation ne se ilonuent jimais en matière civile qu'en vertu d un arrêt rendu par une chambre de la cour de cassation, appelée chambre des Requêtes^ qui permet d'assigner le défendeur devant une autre chambre, appelée Chambre 0 vile.

861. — Il est nécessaire de donner, avant l'assignation, copie de cet arrêt et des requêtes qu'a préseolées le demandeur et sur lesquelles est intervenu l'arrêt d admission, à (leine de nullité.

862. — Toutefois, l'omission, dans la copie signifiée d'un arrêt d'admission, d'une des requêtes produites, par le demandeur en cassation, fut-ce même la requête inlroductivc, n'est pas un motif de déchéance du pourvoi , lorsque la requête , ou les requêtes qui ont été signifiées énoncent les faits , les moyens de cassation, et que la cassation de l'arrêt dénoncé a été demandée. — 0 juill. 1831. Civ. c. Paris. Dolle. D.P. 31. 1. 241.

863. — Le délai dans lequel on doit signifier un arrêt d'admission est de trois mois sans aucune augmentation à raison des distances ni sous aucun prétexte ( V. Cassation, a. ^04 et suiv. ). — Ainsi one partie qui , ayant obtenu un arrêt d'admission , ne le notifie p;s dans les trois mois de sa dale , est déchue de son pourvoi. — Il janv. 1S31. Civ. c. Pau. Marracb. D.P. 31. 1. eu.

8« J. — MaU l'occupation du territoire par l'ennemi ne pré»er»e de la déchéance encourue Tautede signi- Ocation d'un arrêt d'admiision dans le délai, qu'autant qu il est prouvé que lej communications étaient interrompues —2:> janv. 1816. Cr. r. Maupou. U.A.7.

8GÏ — La copie des requêtes et arrêts doit, à peine de nullité, être signée d'un aTocat à la cour de cassation (Réglem. t-3s, p. 2, tit. t", art. 17 ; arrêté du cons., du 16 juin t74U).

866. — Cette décision nous paraît trop rigoureuse ; aussi la cour de cassation n'a-t-elle jamais prononce la nullité d'une signincalion d'arrêt d'admission pour l'omission de cttle foruialilé, quoiqu'il arrive quelquerois que les avocats ne certifient pas les copies des arrêts d'admission, e qu'elles sont certifiées par l'a- Toué eu 1 huissier à qui elles sont adressées; il airive en elTet quelquefois qu'un avocat à la cour de cassation envoie une seule copie, parce qu'au moment du pourvoi il n'y avait qu'une partie à assigner, et que cependant celte partie décédée est représentée par plusieurs héritiers, et qu'il est nécessaire de faire plusieurs signiûcations ; si, en ce cas, l'huissier n« pouvait pa« faire les copies et les certifier, s'il fallait obtenir la signature de 1 avocat, il pourrait arriver qu'il rcil trop tard pour faire les significalious en temps utile, la loi n'accordant pas de prorogation en cas de décès i il est donc de toute justice de s'en rapporter au droit commun. — V. n. 86'.'.

Toutefois, il sera toujours préférable que les copie' soient signées par un avocat à la cuur.

867. — L'exploit de signification de l'arrêt d'admission avec assignation devant la cour de cassation doit contenir, à peine de nullité, le nom de l'avocat que le demandeur entend constituer. Kégl. 175H, art. 3, lit )", i'part}. — nbrum. an 12. Civ. r. Totbmann. D. A. 2. â98. D. P. 1. 457. — roncet, Jiiijeni., t. 3, n. SÔ3.

868. — Mais la signature de l'avocat, mise au bas de la requête signifiée et de l'arrêt, peut être considérée comme sullisante pour cette constitution. — S ni», an 13. Civ. — il mars I8tt. Civ. — 16 mai 1813. Civ. c. Enreg. C. Montcharmoni. D. A. 7. 530. D. P. 13. 1. 306. — Merlin, Rep., v ConslituI on de procureur.

860. — Il ne peut y avoir nullité dans la signification d'un arrêt d'admission, par cela que l'avoué qui a certifié la copie de cet arrêt aurait omis d'ajouter à sa signature sa qualité d'avoué. — 9 mars 1824. Civ. c. Darmay. D. A. 1. 47. D. P. 24. 1. 93.

870. — La signification d'un arrêt d'admission est nolle pour omission de l'indication du mois dans la tlate de l'exploit, encore que cette omission n'ait pas été faite dans l'original ;C. pr., art. 611. — 6 nov. 1820. CiT. r. Paris. D. A. 7. 628. D. P. 21. 1 59.

871 . — La signification d'un arrêt d'admission n'e» pas nulle pour ne pas contenir l'indication de la personne à la requête de laquelle elle est faite. — 22 Iherm. an 10. Civ. c. Préfet des Vosges. D. A. 2. 296. D. P. 1. 435.

872 Si le demandeur décède après le pourvoi, l'arrêt d'admission, rendu en son nom, doit être signifié au nom des héritiers.

8"3. — La signification de l'arrêt de soit-communiqiié n'a pas besoin de contenir l'indication du domicile réel du demandeur. — Cette disposition de l'art. 61 C. pr. n'e-t prescrite que pour les exploits d'ajournement, et non pour l'assignation devant la cour de cassation, lors surtout que l'acte contient l'indication du domicile élu chez l'avocat du demandeur

.8"f. — Les qualités du défendeur doivent être indiquées dans la signification.

873. — Mais si le nom du défendeur à la cassation se trouve dans la minute de l'arrêt d'admission, l'assignation qui lui est donnée en vertu de cet arrêt est valable, quoique, par erreur de copiste, son nom soit omis dans l'expédition (art. 7, tit. I". 2' part., régi. 1738). — 4 mess, an S. Civ. c. Hartmann. D.A. j. 494. D.P. 1. 543.

870. — Quoiqu'un arrêt d'admission permette simplement d assigner une partie sans désigner ses qualités, on peut l'assigner en toutes les qualités qu'elle avait dans l'arrêt attaqué, l'arrêt d'admission étant censé s'en référer à l'arrêt dénoncé. — 7 janv. 1818. Cit. c. Paris. .M... C. Marcy. D.A. 11. 834, n. I.

,877. — La signification d'un arrêt d'admission n est pai nulle pour ne pas énoncer le domicile du

défendeur, si d'ailleurs elle contient l'élection de domicile chez un avocat à la cour de cassation. — 10 avril 1811. Civ. c. Turin. Fiando. U.A. 4. 723. D P. M. 1. 204.

878. — La signification doit être faite à la personne ou au domicile réel du défendeur; elle ne peut l'être au domicile élu pendant l'instruction, antérieure au jugement attaqué; par exemple, chez l'avoué qui avait occupé pour lui .Itégl. 1738 , tit. 4, t'* part., art. 301. — 28 ocl. 1811. Civ. r. Enreg. .\rnaudv. D.A. 2'. 302 et 7. 834. D.P. 1 1. 1. 308.

879. — Lorsque , dans un procès , les membres d'une société commerciale ont figuré individuellement et non comme associés, ils ne peuvent prétendre que la citation qui leur aéié donnée en cassation est nulle pour n'avoir été signifiée qu'à leur domicile individuel et non au dnmioile social. — 27 fcv. 1815. Civ. c. Rouen. Ginoul. D.A. 10. 8-23. D.P. 13. 1. 273.

880. — La signification ne peut être faite qu'aux personnes dénommées dans l'arrêt d'admission , et non à celles qui n'auraient pas figuré dans le jugement atl-iqué. — Merl., Rép., v Cassation, 5 6, n. 7.

88t. — L'assignation à comparaître devant la cour de cassation , donnée à des parties qui n'étaient pas désignées dans l'arrêt d'admission , est nulle. — ■ 27 août 1833. Civ. c. Limoges. Joseph. D.P. 3.3. I. 3|j;i.

882. — Est nulle l'assignation à comparaître devant la section civile , donnée à des individus que l'arrêt d'admission n'a point permis de citer. — i mess, an 8. Civ. c. Hartmann. D.A. 2. 494. D.P. 1. 313.

883. — La signification de l'arrêt d'admission n'est valablement donnée qu'aux p.irties qui étaient personnellement en qualité dans le jugement attaqué; la signification faite à la lemme conjointement avec son mari , quand ce dernier a seul comparu au procès, est nulle vis-à-vis de la femme. — 4 vent, an U. Civ. r. Longuet. D.A. 7. 830. D.P. 2. 171.

88 t. — Si le défendeur est dicédé avant la signification , et que son décès 5 oit légalement constaté, on doit signifier l'arrêt d'adnissiùn à ses héritiers ^Merl., Hep , x» Cassation, § 3, n 10, .§ 0 , n. 7). — 13 tberm. an 12. Civ.

883. — Jamais la cour ne donne de permission à part l'arrêt il'admission. On peut le faire sans nouvelle permission d'assigner v^lcr'-» toil.]. — 23 juin

8S6. — Lorsque la partie contre laquelle est exercé un recours en cassation vient à mourir avant la signification de l'arrêt qui a admis la requête , on peut signifier cet arrêt à ses héritiers. — 12 therm. an 12. Civ. r. Lenoble. D.A. 7. 831. D.P. 4. 1. 363.

887. — Lorsque la partie contre laquelle un pourvoi est formé est décèdée , ce sont ceux de ses héritiers qui n'ont pas renoncé à sa succession, ou un curateur à sa succe-sion vacante, qu'il faut assigner.— 1 1 juin 1833. Civ. r Montpellier. Laure. D.P 53. I. 244.

888. — La signification d'on arrêt d'admission à une personne décédée, mais dont le décès n'est pas connu, est valablement faite à son dernier domicile , parlant à son procureur fondé. — 3 sept. istl. Civ. r. Marquier. D.A 7. 8:2 D.P. H. 1. 417 et 233.

889. — Est nulle la signification d'un arrêt d'admission, faite au domicile de la partie que l'arrêt permet d'assigner, si cette partie était dccédée , et cela quoique le décès n'ait point été notifié à celui au nom duquel est faite la signification (Ord. 1667, tit. 2, art. 3; régi, nss, première partie, tit. 4, art. 30). — 14 niv. an 11. Civ. r. >anci. Thouvenin. D.A. 2.299. D.P. I. 437.-2 fév. 1813. GÎT. r. Lyon. Dumas. D.A. 2. 299. D.P. 13. 1. 229.

890. — Quand, depuis la significalion de l'arrêt rendu au profit d'une partie , celle-ci est décédée , s'il arrive que le pourvoi contre cet arrêt soit dirigé contre la partie décédce , et que l'arrêt d'admission soit également signifié, deux ans plus tard , à cette même partie, il y a lieu de prononcer la nullité de la significalion de l'arrêt d'admis.-ion de la requête, et, par suite, la déchéance du pourvoi, lorsque, d'ailleurs, tout fait présumer que le demandeur en cassation n'a pu ignorer le décès. — 1" déc. 1829. Civ. r. Kimes. Roucaute. DP. 30. I. 13.

891. — Est nulle la signification d'un arrêt d'admission, fiate à un tuteur pour un mineur, lorsque, depuis plusieurs années ' depuis sept ans ) le mineur a acquis sa majorité, encore bien que toute la procédure faite devant les premiers juges, eût été dirigée contre le tuteur et en son nom [C. pr. 68). 11 n'est pas nécessaire, pour que cette nullité soit prononcée, qu'il ait été donné une connaissance oQicielle de l'âge du mineur à ses adversaires ; c'est

EXPLOIT. iRT.

à eux à prendre toutes les informations néessaires snr l'âge de la personne contre qui ils plaident. — 27 mai. 1834. Civ. r. Enreg. C. Ronnet. D.P. 54. l.-:57.

.892. — L'exploit de signification d'un arrêt d'admission donné à une femme mariée, en son nom de fille et au domicile quelle avait avant son mariage, est nul , lorsqu'il est con-taté par son acte de mariage, ou par le certificat du maire du lieu où le domicile conjugal a été établi, que plusieurs mois avant cette assignation elle avait ellectivement changé d'état ce pr. 61 . — 3 mai 1831. Civ c Mines. ï'ournier.

893. — La significalion des arrêts d'admission doit avoir lieu à personne ou domicile; le demandeur en cassation, qui ne -ignilîe son airél qu à l'un des héritiers du défendeur, avec sommation d'avertir le« autres héritiers qu'il nomme, est déchu de son pourvoi vis-à vis de ces derniers. — 23 fruct. an 12. Civ. r. Valette. D.A. 7. 82X.

894.— Bien que la signification doive être faite au domicile réel, larréldadmission du pourvoi en cassation, formé pûT le débit ur incarcéré contre ses créinciers, est valablement siguilîé au domicile élu par-

eux, dansl'acte d'écrou oude recommandation. 14

mars 1821. Civ. r. Paris. Dalloz. D.A. 2. 304.

895. — Est valable aussi la signincalion. faite à la résidence momentanée, lorsque, dans l'instance, la partie qui a obtenu l'arrêt attaqué n'a jamais indiqué son vrai domicile, mais seulement cette résidence (Merlin, Qnesti')/! de droit, v» Inscription hypothécaire, § I"). — -juin 1809. Civ.

896. — Le demandeur en cassation ne peut valablement assigner le défendeur au domicile élu par ce dernier dans la signification du jugement contre lequel le pourvoi est dirigé.

En ce cas l'électi^m de domicile n'est censée fa'te que pour les actes d'exécution de ce jugement (L. 2 brum. an 4, arl. 16,i. — 3 floréal an 9. Keq. Pasteels. D.P. 3. I. 35t.

897. — La signification des mémoires en cassation et de l'arrêt d'admission doit être faite à personne ou domicile; est nulle celle qui a lieu au domicile élu, dans la significalion du jugement ou arrêt attaqué.— 3 llor. an 9. Civ. r. Pasteels. D.A. 7. 854. — 28 ocl. tStt. Civ. c. Enreg. C. ArnaulJv. D.A. 7. 854. D.P. U. 1. 5fi8.

898. — Jugé au contraire, qu'est valable la sisnification d'un arrêt d'admission au doniicil' élu dans l'instance, si, pendant le cours de cette insiance, le défendeur en cassation n'a pas fait eonnailre son Térilable domicile. — 16 mess, an 11. Civ. r. Hasenforder D.A. 7. 854. D.P. 2. 171.

899. — Pour les significations à faire dans les colonies et hors de France, l'usage est de les faire au parquet du procureur-général à la cour de cassation, lequel se charge de les remettre aux parties par l'intermédiaire des ministres de la marine et des affaires étrangères [C. pr. 69). — Godart, Manuel de la cour de c«»5., p. 3iJ.

900. — Jugé ainsi que les arrêts d'admission qui permettent d'assigner des individus domiciliés dans les colonies, sont valablement signifiés au procureurgénéral près la cour de cassation yC. pr. 69). — 16 mars 1831. Civ. r. Chazelles. D.P. 3t. I. 212.

901. — Est valable la signification d'un arrêt d'admission au parquet du procureur-général, quoique faite postérieurement au décès du défendeur qui avait son domicile dans les colonies, et dont les héritiers habitent le territoire continental de la France, si ce décès n'était pas connu en France au moment de la signification. — 18 juin 1823. Civ. c. Duquerny. D.i. 9. 248. D.P. 23. 1. 2 .3.

902. —Est valable la signification d'un a'rrèt d'admission faite an procureur-général de la cour de cassation, pour une personne domiciliée dans les colonies, quoiqu'elle fut dècèlée quelque temps auparavant', si son ;décès n'était pas connu lors de celte signification. -^21 dec. 1830. Civ. c. Martinique. Douanes t:. Lassichère. D.P. 31. 1.40.

905. — La signification d'un arrêt d'admission faite au parquet de la cour de cassation est valable lorsqu'il résulte du procés-verbal dressé par 1 huissier, que malgré les informations qu'il a prises, même à la mairie du lieu où le défendeur en cassation se dit domicilié, il n'a pu trouver la maison d habitation du défendeur, si d'ailleurs ce défendeur a reçu la signification qui y avait été déposée pour lui. — 15 mars 1820. < iv. c' Piouen. Aubers. D.A. 7. 833. D.P. 20. 1. 397.

904. — Quand il y a plusieurs défendeurs, il faut signifier l'arrêt à chacun par copie séparée. — ^ . d. 866 etsuir.

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