Jugé, cependant, que lorsque denx époux
sso
raPLOIT. AIT. -7.
ment en commnnaut6, il suffit de leur sisnifler, au domicili" commun, tinc seule copie de l'arrfi d'admission d'im pourvoi dirije contre eux. — 20 avril ISI8. CiT. c. Colmar. lloussmann. D..A. 9. 1-2 et 7. 827. U.P. 18. 1. *îi.
90G. — El que la signilication d'un arrit d'adniiâslon, avec l'assignation dev.int la cour, faite à deux frères par un seul cspioit, n'est pas nulle, lorsque rintérct de ces deux frères clait un et indivisible. — St jaav. IS27. Civ. c. Cacu. Ilamard. D.P. 27.1. 128.
907. — Est valable l'assignation signifiée en une seule copie à une partie qu'on assigne d'ailleurssous diverses qualités, alors surtout qu'il est déclaré dans l'exploit que la partie est assignée sons les diverses qualités dans lesquelles elle procède. — Encore qu'un arrêt d'admis.>ion ne porte dans son permis d'assigner que le nom d'uuc personne qui a procédé sous diverses qualités, celte personne est valablement assignée sous foules les qualités qu'elle avait dans le jugement dénonce. — 7 janv. 18 IS. Civ. c. Paris. Gravcl. D.A. 7. 770. D.P. 18. 1. 77.
WR. — Lorsqu'un père et son fils se sont trouTcs qualifiés ennoniscollectifs, soit en première instance, soit en appel; que le pourvoi en cassation a été dirigé contre eux de la même manière, ils nepeuvent se prévaloir de ce que la citation devant la section civile de la cour de cassation a été signifiée au père, tant pour lui que pour sou fils. — 1" germ. an 10. CiT. c. Dofayel. O.A. 9. «17. D.P. 2. 57t).
9<19. — Le délai do comparution est fixé par le règlement de ITS.f, part. 2, tit. 1", art. 3 et4, àquioze jours pour Paris it le rayon de dix lieues, à un mois pour les autres tribunaux du ressort des parlemens de Paris, Rouen, Dijon, Metz et Artois ; à deux mois pour le ressort des autres parlemeus; à un an pour la Martinique et la Guadeloupe, .'^ans parler de ce que cette fixalion, basée sur des di.-tances hors d'usage et des divisions aujourd'hui presque oubliées, a d'irrégulier, remarquons qu'elle n'est même pas compirte : pour les antres colonies, en elTil, le règlement laisse à l'arrêt d admission à déterminer le délaide comparution ^ Kégl., 2' paît., tit. 1«', art. 3 et 41; il se tait entiéremonl sur le délai à accordersoit à l'étranger, soit à ceux qui y seraient établis. — D.A. 7. 82G.
910. —Quel sera dès lors la règle à suivre? Quel- (Jires auteurs veulent que le délai pour la signification de l'arrêt d'admission soit toujours le même que celui accordé par le règlement pour le pourvoi, quand n n'en est pas indiqué d'autre (Poucet, des Jugemens, t. 3, p. 32-'; Paillet, 1S24 in-4», p. 0651; mais reste encore la question de savoir quel délai sera accordé contre l'étranger ou celui qui serait domicilié à l'étranger. Sur ce point, on pourrait dire que le code de procédure, réglant le délai de l'assignation en général, son art. 73 devra faire loi en I absence de toute disposition spéciale pour la procédure en cassation ; mais il nous semble qu'i serait plus raisonnabled'admeltre ici par analogie, le décret du 11 frimaire an 2, Qui accorde six mois pour le délai du pourvoi à ceux QDi habitent la Corse, et d'accorder les mêmes délais pour tous les états confondus avec la Corse dans le r. 1 de l'art. 73; et, en génénpl, combiner ainsi, dans le silence du règlement, ses dispositions analoïues Mec l'art. 73 C. pr.
911.— Il résulterait donc du principe ci-dessus que fassignalion à comparaître dons tes délais de la toi remplit suffisamment le vœu du législateur.
912.— La signification d'un arrêt d'admission emportant de plem droit sommation de comparaître devant la cour, dans le délai fixé par le règlement, une ïssignation donnée à cet effet au défendeur devient superflue. En conséquence, et en supposant que cette assignation fût nulle, soit parce que le demandeur se wrait borné à assigner le défendeur dans le délai du règlement, ?oH parce qu'elle ne contiendrait pas le domicile de celui-ci, cette nullité ne pourrait entraîner celle de la signification régulièrement faite de l'arrêt d'admission ( Régi. 1738, art. 6 , tit. 1", 2e part.; C. pr. et).— 3 nov. 1807. Civ. r. Enreg. Franck. D.A. 2. 298.
.."a" "ri"Bé . de même , que la signification de I arrêt d admission emporte de plein droit la citation du défendeur en cassation à comparaîlre devant la «ction civile, et à fournir ses défenses dans le délai prescrit, sans qu'il soit besoin de lui donner aucune assignation à cet ctfet. Ainsi, la signification de l'arrêt d admission au défendeur, avec sommation de fournir ses défenses, si bon lui semble, est parfaitÉincnt régulière ( Réjl. 1738 , a* part., jtt 6^ —
EXPLOIT. HT. ï.
1" juill. 1823. Civ. c. Drèe. D A. 2. 303. D.P. 23 1.
91*. — En matière élector.ile, la cour de cassation permet d'assigner à trois jours. — 2t juin 1830. Civ. regl. de jug. Paris. Préf. de la Seine. D.P. 30. 1. 211. — V. Election législative.
915. — Le pourvoi contre un arrêt définitif étant le principe d'une instance nouvelle et extraordinaire, il n'y a point ohligaliin, de la part des héritiers de la partie contre laquelle un pourvoi a été dirigé , de faire signifier au demandeur en cassation l'acte de décès de leur auteur. — if déc. 1829. Cir. r. Mmes. Roucaute. D.T. 30. I. 13.
910. — Lorsqu'une pcrlie, qui irvait diiigé im pourvoi en cassation contre le vendeur primitif d'un immeuble , et plusieurs acquéreurs successifs du même immeuble , n'a, en exécution de 1 arrêt d'admission qu'elle a obtenu , as.signé que le premier des acquéreurs, appelé en cause seulement comme garant, laissant ainsi acquérir laulorite de la chose jugée à l'arrêt attaqué , vis-à-vis du vendeur et des antres acquéreurs postérieurs, celle partie doit être déclarée pon-recevable dans son pourvoi sur le raérile duquel il devient dès lors inutile de statuer. — 11 juin 1853. Civ. r. Montpellier. Laure. D.P. 33. 1. Î44.
917. — On justifie de la signification en produisant l'original de Icxploil qui la contient. — 15 fév. 1823. .Cass.
918. — A Paris , les assignations devant la cour de cassation sont nulles, si elles ne sont pas données par les huissiers faisant Je service auprès de celle cour. — Y. Huissiers.
919. — Les défenses et autres actes de procèduiS qui se siguifient devant la chambre civile de la cou'' de cassation , sont de véritables actes d'avoué à avoué, qui se fout dans les mêmes formes.
'J-0. — En matière criminelle, correctionnelle et de police, la partie civile ou le ministère public , qui ont déclaré, conforménient à l'art. 417 C. ioslr. cr., se pourvoir en cassation, doivent notifier leur recours a la parue contre laquelle il est dirigé : si elle est en liberté, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, ioii au domicile par elle élu, dans le délaide trois jours, qui sera augmenté d'un jour par chaque Uoismyriamètrcs (C. inslr. cr. 418).
921.— Les formalités de cet exploit sont celles Jes exi loils en général , à l'exception qu'il peut être signifié à domicile élu.
9-?- — Le pourvoi formé contre un jugement qui a été signifie une première fois à l'ancien domicile du demandeur, et une deuxième fois à son nouveau domicile, est recevable , encore bien qu'il aurait été formé après les trois mois de la première signification, mais avant l'expiration des trois mois de la seconde.-* juill. 1832. Civ. c. Dubuc. D P. 32. 1. 293,
923. — Lorsque, par suite d'un arrêt de cassation, I appel d'un jugement ne peut plus être porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a été rendu, l'expltiit d'appel signifié avec réserve d'assigner devant le juge qui sera indiqué par la cour de cassation, suffit pour conserver les droits de l'appelant.—20 avril 1812. Bruxelles. Defavereau. D.A. 7. 718. D.P. 13. 2. 22.
924. — Les héritiers à qui un arrêt rendu contre leur autenr, décédé durant l'instance, a été signifié, ne sont pas recevables à se pourvoir à la requête du défunt. — S mai 1820. Civ. c. Poitiers. Cailleteau. D.A. 2. 30 t. D.P. 20. 1. 342.
923. — Conseil (Tétât. — Tout ce qui vient d'être dit s'applique exactement aux significations des ordonnances de soit-communiqué, rendues par le conseil d'éUt; le règlement de 1758 régit la procédure de la cour de cassation et du conseil d'étal — V. Conseil d'état.
926. — Si un ministre ne justifie pas que sa décision ait été notifiée dans les formes légales, le délai du recours ne courra que du jour où la partie contre laquelle elle était prise en aura accusé réception par une lettre (Régi, du 22 juill. 1806). — 21 sept. 1827. Ord. cons, d'état. Dienae.
Aux. 8 De$ citations en matière criminelle.
927. -- Deoï principes opposés devraient présider 4 Papplication des lois relatives aux formes des exploits en matière civile et en matière criminelle. Valider les actes en tant que la loi ne s'y oppose pas formellement , et que les intérêts qu'elle a voulu garantir en prescrivant les formes, ne se trouvent pas compromis ; tel est le besoin senti dans Je premier cas. En matière criminelle, au contraire, l'an-
EXPLOiT. ART. 8.
nulation lies-poursuites devrait, lorsqu'il y a omission des (brmalités, obtenir une large préférence. Ici IHntérêt est toujours tout puissant; la moindre caraatie enlevée peut devenir une atteinte à l'honneur et à la liberté des citoyens. C'est cependant le contraire qu'on a fait : les lois, soigneuses à l'excès de nos intérêts civils, laissent beaucoup à désirer sous le rapport des garanties qui résulteraient de l'observalion des formalités des exploits en^ matière criminelle. — D.A. 7. 708.
928. — Le code diustruction criminelle, en effet, se tait presque entièrement sur la lorme des exploits (V. art. m, 145, U'i, 1S2, 183, 1x4 C. instr. cr). On avait pensé, dès lors, et peut-être avec justesse, qu'il devait être entré dans liutention du législateurf que les formes ordinaires des exploits fussent applicables h des actes qui avaient et le même nom et le même objet; plusieurs cours l'avaient ainsi jugé. Néanmoins, la jurisprudence de la cour de cassation, et les auteurs qui ont écrit sut la matière ont émis et accrédité la doclrine contraire. — Fav., v» Citation, p. 490 ; Lecrav., t. 2, p. 38i; Bourg., siir ItS art. 143 et 183 c. instr. cr.; D.A. 7. 708, n. 2.
9i9. — Les règles adoptées se rédoisenl 6 ce qui est strictement|neeessaire pour que le prévenu ne soiC pas juge sans être présent; nous disons présent,^ non défendu; car le plus souvent la défense exigerait une latitude que ne comportent pas les principes admis dans la matière qui nous occupe. 11 suffit, ta effet, qu'il y ait citation, qu'elle indique le fait imputé au prévenu, et le tribunal qui en doil connaître; du reste, les éuonciations relatives aux noms, demeure et immatricule de l'huissier ou de l'agent de la force publique qui instrumente, à la remise de la copie, au délai pour comparaître, sont sans influence sur la validité de la citation, sauf, pour ce deraiet point, la citation en simplepolice, dont l'art. 146 (00 ne sait par quelle préférence) prononce la nullité U l« délai qu'il prescrit n'a pas été observé. — D.A. 7.
930. — La disposition finale de l'art. 145 donne lieu à une autre question ; elle porte qne copie de.la citation sera laissée au prévenu, ou à la personne civilement responsable. Une seule copie suffira-l-.elte fiour tous deux, ainsi que le ferait croire l'exp: ession ittèrale de la loi, ou bien devra-l-il être laissé copia séparée à chacun? Carnot pense qu'une seule copia stiJEt ; Legrav, t. 2, p. 308 ; Bourguignon, sur l'art. IIS; Favard, v° Citation, p. 496, sont d'un avis opposé, et Carnot lui-même, par une contradiction singulière, pense, sur l'art. 205, concernant l'appel, et conçu dans les mêmes termes que l'art, lis, qu'il doil être laissé, tant au prévenu qu'à la personne civilement responsable, copie distincte de l'appel. — Dal»
loz pense qu'il est nécessaire, dans les deux cas, de
deux copies. — D.A. 7. 708, n. 4.
931. — Quant h ce qui concerne la capaciléde l'offlcler public, on remarque encore au criminel moins d'exigence qu'en matière civile, les significations** citations à la requête du ministère public peuveid être faites concurremment avec les huissiers, pai d'autres agens de la force publique, notamment pat des gendarmes i, L. du S pluv. an 13, art. 1"^.^ — D.A. 7. 709, n.'3.
932. — Jugé d'une pai^t, que le code d'instruction criminelle n'ayant pas règle la forme des citations correctionnelles, on doit se référer au code de proo. pour connaître les élémens substantiels qu'elles doivent contenir. — J 30 juin 1829. >anci. Forets 6. Comm. d'Azelot. D.P. 30. ï. 23. — 11 août 1826. C». c. Limoges. Leblanc D.P. 2C. 1. 450.
933. — Mais jugé en sens contraire q'ne les dispositions du code de procédure civile, relatives aux formalités des exploits, ne s'appliquent pas aux citations en matière correctionnelle ; à cet égard, il suffit que le cité ait eu connaissance de la citation. -14 janv. 1830. Cr. c. Comm. d'.Uelot. DP. 30. 1. 66. — 2* déc. 1829. Pau. Forêts C. Lazaret. D.E. 30. î. 97. — 23 janv. 1828. Cr. c. Poitiers. FokIs C. Morin. D.P. 28. 1. 108.
934. — Jugé, par suite, que l'omission dn nom do la personne qui a reçu la citation, n'ost pas une cause de nullité ; celte nullité n'esl surtout plus proposable si la prévenu a comparu sur la citation. — tS nov. 1813. Cr. c. Dijon. Forêts C. Thomas. D.A. 7. 712. D.P. 2. 131.
955. — Jugé encore que les art. 182, 183 et 184 C Instr. cr. ne prononçant pas la nullité des citation», lorsque les copies n'indiquent pas la personne à qoi elles ont été remises, il n'y a pas lieu d'annuler la citation pour le défaut de cette formalité, alors snttoot que le prévenu a comparu au jour indiqué. — 30 déc. lft2S. Cr. c. Forêts C. Casteran-D.F. 0€.
'j36 —Le seulfail Jo la comparution de^anl le tribun»! correclionncl, et sans proposer la nul ita do la ciUtioD élaat soOisantpour saisir le tribunal, le pre- Tenu n'est pas fonde à se prOvaloir en appel do l'irtégularile de la citation ,C. inst. cr: t8-2). — -24 dcc. IS*). Pau. Forêts C. Lazaret. D.P. ôo. i. 97.
957.L"art. 18-2 C. insL cr., au\ termes duquel, en matière correctionnelle, le tribunal est saisi, soitpar isnvoi, soit par citation directe, ne présente point une disposition restrictive, et n« fait point obstacle à ce que le prévenu soit valablement et réguliére- 0)entjugé sur sa comparution volontaire et sponlanéc.— 18 avril 18-22. Cr. c. Chastin. DP. -2-2. 1. 327. 958. — Une citation en police correctionnelle a pn gtte légalement donnée par l'huissier au domicile que le "prévenu avait indiqué dans le procès-verbal pour délit de chasse, dressé contre lui. ou, en cas d'absence de ce domicile, au maire de la commune, M cela encore bien que sa déclaration, au proces- Tcrbal serait faussa et que son domicile se trouverait ailleurs yC. pr. 68; C. inst. cr. t8S, 154). — 21 sept. 1833. Cr. c. Min. pub. C. GouMer. D.P. 34. 1. 50.
93y. — Lorsqu'un jugement rendu par défaut contre un individu sans domicile fixe a été sigtiilié dans un lieu où il est constant qu'il n'avait pas reparu dtpuis loTujlemps, il appartient au tribunal d^appel de déclarer que ce condamné ne peut être légalement présumé avoir eu connaissance du juge ment, et que, dès lors, les délais n'ont pu conrir contre lui à l'effet de rendre ce jugement définitif iC. pr. 1581. — 30 janv. ts3.i. Cr. t. Min. pub. C. CheTricr. D.P- 34. 1. 233.
940. — I-a citation donnée len matière forestière) au maire de la commune où réside la personne assignée e.it nulle, lorsqu'il n'est pas constaté que cette copie a été présentée à celte personne ou à son domicile, ni à son voisin (C. inst. cr. 182 ; C. pr. 68 et 70).— 13 ocl. 1834. Cr. r. Forêts C. Méjat. D.P. 34. 4. 447.
«1— Affiche. — L'alBche d'un exploit apposée, dans les formes légales, à la porte d'un individu qui ne peut être trouvé ou saisi, constitue une véritable nolification. Ainsi, l'affiche de l'ordonnance de se représenter, apposée à la porte du domicile d'un contumax, et revêtue du visa du maire, remplit le vœu des art. 46G et 470 c. inst. crim. (G. inst. cr. 103, 109, 4CC. 470; C. pr. 68, 09, n. 81. — 24 noy. 1826. Cr. c. Min. pub. C. Joubert. D.P. 27. 1. 3*8. — a4 nov. 1820. Cr. r. Min. pub. C. Barbet. D.P., ecd.
*4î. — yisa. — Mais le visa du maire et du jnge de paix est une (ormalité substantielle, dont l'omission emporte la nullité de la notification. — 2i nov. 1836. Cr. r. Min. pub. C. Larbet. D.P. 27. 1. 3»S.
943. — Si la signification d'un jugement correctionnel, rendu par défaut, donne à ce jugement une date ettonée, et, par exemple, la date de 1827, lorsqu'il est de 1828, elle n'a pas fait courir le délai de cinq jours, pendant lequel le prévenu a pu y former opposition.—4 mai 1829. Paris. Caron.D.P. 29. 2. 186. 9t4. — L'affiche, par copie, de l'ordonnance de contumace à la porte du dernier domicile de l'accusé, constitue une notification légale qui remplit le vœu des an. 400 et +70 C. inst. cr., portant que cette ordonnance doit être affichée à la porte du contumax. — 19 mai 182G. Cr. c. 'ives-Leguennec. D.P. 26. 1. 378. — V. Contumace.
943. — Libellé. — Une citation en matière de délit de chasse est suffisamment libellée, lorsqu'il est y dit que le prévenu est cité devant le tribunal correctionnel, comme u inculpé d'avoir chassé, le 3 nov. dernier,
lie chasse.
946. — 11 n'est pas nécessaire que la citation donnée à un individu, qui a injurié un gamisaire dans l'exercice de ses fonctions, et à l'occasion de ces mêmes fonctions, contienne l'articulation et la qualification des outrages ou injures, ainsi que le prescrit l'art. 6 de la loi du 2G mai il8l9, lart. 183 C. pén. étant seul applicable lorsqu'il s'agit d'outrages ou d'injures commises envers des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, et punies par l'art. 224 C, pén.; la simple énoncialion du fait est suffisante : il importe peu que, dans les débats, le délit ait perdu le caractère de publicité qui lui était attribué dans la citation. — 20noT. 1830. Ce c. Min. pub. C. Paponnet. DP. 30. 1. 135.
947. — n est suppléé à cette articulation et qualification de fait, Isrsqu'en tète de la citation, il est donné copie d'un procés-verbal régulier, relatant les faits incriminés.— Même arrêt.
EXPLOIT. -uiT. 8.
EXPLOIT. AEi. 9,
SSl
918. — La loi n'exige pas que la citation en police correctionnelle contienne rariipulalio'i et l'ènumération lie chacun des faits dont l'ensemble forme le délit d'habitude d'usure; et il suffit qne l'ordonnance du conseil, dont copie est donnée au prévenu, énonce le délit de manière à ne laisser aucune incertitude, pour que le tribunal soit saisi \C. iiist. cr. Is2).— 20 oct. 1820. Cr. c. Min. pub. C. Daucou. D.P. 27. I. 33.
94). citation. Faits. — La cilation donnée à la
requête du ministère public, après nne ordonnance de renvoi ilcvant le tribunal corrertionuel, à un individu prévenu d'habitude d'usure et d'escroquerie, n'est pas nulle, par cela seul qu'elle n'énuraère pas les faits constituant ces deux délits. La citation se référant nécessairement à l'ordonnance de renvoi qui mentionne les faits, ne permet pas à l'accusé de soutenir qu'il ne les connaissait pas, surtout si, dans l'intervalle des preraioros poursuites à la citation, il a été l'ait des actes d'instruction qui ont donne au prévenu une entière connaissance des faits qu'on lui imputait.—20 janv. 1826. Cr. r. Laprotte. D.P. 20. 1. 203.
930.— Lorsque les habitans dune commune ont adressé au préfet, contre leur ma re, une pétitiou divisée en divers titres ou paragraphes inlilulés : rie privée Ju maire, rùqiii^ilions, chtmins vicinaux, voie publique, horlo.jc, police et abus d'autonle, s il arrive que le maire, se prétendant calomnie, actionne les signataires, par une citation dans laquelle il se borne à indiquer les titres ci-dessus de la pétition adressée au préfet, sans rappeler autrement les faits préteudus calomnieux exposés sous ces titres, il est exact de dire que, par une citation ainsi libellée, il est suffisamment satisfait à la disposition de l'art. 183 C ins cr., portant 71(6 la citation énoncera les faits de (a ;jiajn(e.— 3 septembre 1031. Cr. r. Orléans. Fatf. D P. 31.1.537.