La citation sans date ou a uu délai trop
Dour s''êue rendus coupables envers le même officier jugement . s il était intervenu par défaut ..pourrait L,h in d'nntra<res avec paroles, gestes ou menaces, et seul être annule - m le prévenu comparai il ne
peut demander la nullité de cette citation, maia seulement le renvoi de la cause , renvoi que , suivant les circonstances , le tribunal peut accorder ou refuser (a inst. cr. 147, 1841. — 15 fev. 1831. Cr. c. Colmar. I^rêU. C. Lemper. D.A. 7. 714. D.P. 21. 1. 173.
963. — dcte d'appel. — L'art. 174 C. inst. cr. , se taisant sur les formes dans lesquelles les actes dap-
même avec violence, ces énoncialions sont suffisantes pour sa validité. En conséquence, cette ciUtion ne peut être annulée, en ce qu'elle ne contient pas l'enumération des coups, blessures, menaces et violences détaillés dans le procés-verbal {C. inst. crim. 183). —3 juin 1830. Cr. c. Min. pub. C. Paucis. D.P. 30. 1. 293.
lier 934 — '^^ ^<^" "^«^S *■■'• ** ''' *■* ^^ '^ '"' **" "*' ™j '
dans telle comiune, sans permis de port darmes d^ 1819, qui ordonne à P^if J« °"";!^: 9">° «^f J^
• . »-3 mai 1854. Cr c. Min. pib. C. Guinolé. poursuite d'un délit de la pre»e les fait, """im
. • •;=,; *^ nés soient articules et qualifies, tant dan» le requi-
■ ■ siloire du ministère public que dans l'ordonnance de
mise en prévention, a été suffisamment rempli, si le réquUitoire et l'ordonnance ont désigne, par les premiers et derniers mots, les passages incrimines et s'ils ont cité les dispositions législatives auxquelles ces passages paraissaient avoir conUevenu tû et 15 , I. 26 mai 1819).— 27 mars 1830. Cr. r. Bordeaux. Min. pub. C. Coudert. D.P. 30. 1. 190.
933 — Un tribunal de police ne peut se dispenser de statuer sur la poursuite d'une contravention à un reelement municipal, sous le prétexte que le fait recroché au prévenu n est pas compris dans^la citation
pel des jugemens de pol.ce doivent être interjetés , el déclarant qu'il doit l'être dans le même délai que les jugemens correctionnels, il s'ensuit que , pour ces formes , il n y a pas lieu k appliquer les ait. Ot, 68 72 et autres C. pr. , mais plutôt celles relatives aux appels des jugemens correctionnels.
Dès lors, il importe peu que l'acte d'appel fasse ou non mention , soit de la profession , soit du domicile des appel.ins, soit qu'il a été donné à bref délai, cette absence de mention n'op-rant pas nullité. — 2 déc. 1826. Cr. c. Ancillon. D.P. 27. 1. 332.
Art. 9. — Du commandement.
proche au prévenu
964. — Les formes du commandement sont les mêmes que celles des exploits ordinaires ; seulement,
„.„.„„ „- r--- r . . , il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire,
oui lui a été donnée, lorsque cette citation énonce ^ j^ji toujours contenir élection de domicile dans sommairement l'objet de la plainte, en se référant, [^ (,(,nmiuiie où doit se faire l'exécution en cas de d'ailleurs au procés-verbal (C. inst. cr. 154). — 7 saisie-exécution (C. pr. 583 et 384), et dans le lieu où août 18-^9 Cr. c. Min. pub. C. Gosselin. D.P. 29. sjege le tribunal en cas de saisie immobilière ^C. pr. l"323. " ■ 673). — 'i'. au mot Saisie les solutions relatives à cet
'936.— L'art. 183 C. inst cr., non prescrit d'ail- acte.
EXPIOIT.