Du paiement des indemnités
Art. 7 — De l'expropriation, en cas d'urgence, des
propriétés nécessaires aux fortifications.
9. — i,es contributions de la portion d'immeubles qu'un propriélaiie aura cédée, ou dont il aura été ,„,,,. ,,a„, „„„- cause auti
exoronric pour cause d'iitililé publique, continuent ne servi unes pour cause u uti , • .
, ,P . r, „ ,• „..,i „,, i n.nir .II. la r.'- quclIcs n enlèvent point la propriété, tt ne la grèvent
à lui être comutees pendant un an, a pciriir uc la rt- i t.. „i,. „ ï^ a ,. .... .,
„/" L . y...:..,X f „r cnn roni Bl»rinr»l quB d'uttc Simple chargp. — D. A. II. 440, n. 11.
21. — Et même, s'il s'agit de servitudes établies par des lois générales, Corroeuin, Quest., t. 2, p. 391 ; Fav., ISép., V* Eiproprialion pour cause d'ulililé publique, n. 17, pensent qu'elles ne donnent jamais lieu à indemnité. — Contra : Delalleau, t. 1", n. 46 ; U. .4. 410, n. 11.
22. — Cas d'expropriation. — 11 serait difficile d'ènumérer toutes les circonstances où l'ulilité publique peut exiger le sacrifice delà propriété parliculiére ; mais, dans tous les cas, il faut qu'une loi ou qu'une ordonnance rojale autorise l'exéculîoa des travaux pour lesquels l'expropriation est requise : c'est la première condition ( art. 9, 1. 7 juill. 1833).
23. — Tous grands travaux publics, roules royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks , entrepris par l'état ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation dudomaine public, ne peuvent être evécutes qu'en vertu d'une loi qui ne doit élre rendue qu'après une enquête adminislralive. Une ordonnance royale suffit pour autoriser l'exècuiioii des routes, des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingtmille mètres de longueur, dis ponts il de tous autres travaux de moindre imporiance. Cette ordonnance doit également être précédée d'une enquête; ces enquêtes ont lieu dans les formes tlélerminées par un règlement d'administration publique ( L. 7 juillet.
Art. I"'. — Caractères de l'expropriation ; à quels biens elle s'applique. — Casoii elle peut avoir lieu.
10. — Deux caractères sont essentiels à l'expro- priation , c'est qu'elle soit forcée , el qu'elle n'ait lieu ^fl- j)qu'à la charge d'une indemnité. La vente voloniaire, même pour cause d'utilité publique, est régie parles principes du droit civil ordinaire. — D. A. 11. 440, n. 15.
11. — Elle ne peut s'appliquer qu'aux immeubles, et ne concerne point les réquisitions de denrées et autres objets mobiliers que le gomernemenl peut ordonner.—D. A. 11. 439, n. 4.
12. — Elle ne s'applique pas non plus aux propriétés incorporelles (Delalleau, t. 1'', n 14. 2 mars 1800).
... Ni aux propriétés littéraires. — 3 mars 1826. Cr. c. Nanci. Alnller. D. P. 20. 1. 203.
13. L'usufruit d'un fonds est réputé immeiibic (art. 326); mais l'expropriation frappant sur immeuble , sans considération de la personne à qui il apparlient, une seule expropriation suffit contre le nu propriétaire el contre l'usufruitier. — D. A. 11. 439 , n. S.
14. — La vente ne changeant pas les droits de l'usufruitier ( C. civ. 021 ), c'est conlre lui que l'expropriation doit élre poursuivie, lorsque l'administration a déjà acquis la nue propriété du terrain. Delalleau, n. 19, applique celle opinion aux droits d'usage el d'habitation. — D. A. 11. 439, n. 3.
15. —Sous l'empire de la loi de ISIO, on contestait la nécessité d'une procédure d'expropriation pour priver un propriétaire d'une servitude acquise a T'iérilage qu'il possédait (.\rr. cens, d'étal, 22 stpt. 1812; arr. 19déc. 1821). — Delalleau, n. 21 à 24; D. A. 11. 439, U.C. — V. l'art. 21 de la loi de 1833.
10. — Les biens des étrangers sont soumis à l'expropriatiou pour cause d'utilité publique; et lei étrangers peuvent réclamer l'observation des formalités prescrites pour celle expropriation. — Delalleau, I. ^", n. 25, 20; D. A. 11. 439, n. 7.
n. — Les biens, d'ailleurs inaliénables, peuvent être atteints par l'exprtiprialion ; tels sont les majorais , les biens des établissemens publics et c( rporalions ou cominunaulès , les proprièlès nationales (.\vis du cons. d'étal, 9 fév. 1808, appr. Ie2t).— D. A. 11. 439, n. 8.
18. — Il faut que Pimmeuble à exproprier soit destiné à l'utililé du puHic. Les constitutions de 1791, 1793 el de l'an 3, employaient l'expression de nécessité publique , que quelques personnes ont paru regretter. Les mois ulililé publique, intérêt public , cmplovés par la charle, soct suflisans, le gouvernement étant obligé de faire tout ce qui est utile à i'état, tans attendre qu'il y ait nécessité urgente. — D. A. 11. 439, n. 9; Delail. n.32.
19. — L'exprr priation peut n'é:re que partielle; alors l'elat n'est pas obligé à l'acquisiiion de Phérilage entier. Si le prcpriélaire est exprrprié pour toujouré , d'une poilicn souterraine de son fonds, il doit en élre indemnisé (Delail., n. 39 et 40). Toutefois , le conseil d'état, le 27 octobre 1818, a rejeté l'indemuilé réclamée peur un aqueduc passant à deux pieds au-dessous de la superficie d'un teriain. — D.A. 11. 440, n. 10.
24. — La première disposition de cet article parlant seulement des routes royales, il s'ensuit que pour les routes départementales, alors même qu'elles auraient plus de vingt mille mètres de longueur, il suffit d'une ordonnance.
23. — Toutes les fois que les travaux mentionnés dans la deuxième partie de l'art. 3 exigent une aliénation d'une portion quelconque du domaine public, il faut une loi.
20. La loi qui autorise l'expropriation pour utilité des propriétés privées, est applicable à un établissement destiné aux soulagemeos des malades, tels que les bains du Mont-d'Or, dont les propriétaires pourraient éloigner une partie des citoyens en exigeant des prix excessifs ou en ne les entretenant pas convenablement. C'est en vain qu'on opposerait qu'il n'est besoin pour parer à cet inconvénient que de donner un tarif, puisque ce serait de même enlever au propriétaire le droit de disposer en mai ire de sa propriété. — 25 sept. 18l0.Decr. cons. d'état. Lizel.
27. — Et dans ce cas, le propriétaire n'est pas fondé à demander que I'«slinialion ail lieu conformément à la loi sur l'expropriation, lorsque le tarif de ses bains avait été déterminé préc. demmei t par un décret. — 8 mai 1813. Décr. cons. d'étal. Lizel.
28. — La loi du 7 juill. 1833 ne s'applique point aux dessèchemens des marais. 11 résulle de la discussion, que celle de 1807 continue à avoir force obligatoire.
29. — Elle est encore inapplicable aux cas d'occupation temporaire cl aux cas d'urgence. Pour l'occupation temporaire, disait le commissaire du roi, ncus avons une législation qui suffit à nos besoins, el qui dérive des lois du 28 pluv. an 8 cl du 10 sept. 4807. Quant aux cas d'urgence, eumatièred; travaux civils, on ne peut guère pdmettre comme cas d'urgence que les cas d'inondation el d'incendie. H y a ici une loi supérieure à toutes les autres, c'est celle de la nécessité, et l'on peut dire que les cas d'urgence se font justice eux-mêmes. >)C(Sobservalionsfirc.';t rejeter un amendement qui avait eu pour but de tiacer des régies pour lescasd'urgence.
jo. La loi de 1810 n'était pas non plus applicable à l'occupation temporaire ( Lécis. du conseil d'état du 1"^' uov. 1814, etdu lOlév. 1M6). — Corm., t 2, p. 590; Delalleau, n. 50 à 54; D.A. 11, 440, n. 12 31, .— Lorsque des raisons d'utilité publique obligent l'administration de requérir un édifice ou nne propriété pailitulièrc pour un service temporaire, l'indcmiiilédue au proprieli^ire, si elle ne peut être fixée degreàgré, doit l'être par les tribunaux. — Ainsi, le ministre de l'intérieur, bien qu'ayant le droit d'ordonner au propriétaire d'une salle de' la meure à la disposition d'un directeur privilégié de spe clacles, n'est pas compéleulpour fixer le [rix du lover. — lofèv. I8IC. Crd. cens, délai. LtbrunC. Féreolc et Luplan. D.A. 3. 226.
32. — Il résulte de la discussion et de l'art. 12 delà loi du 7. juill, 1833, qu'elle est applicable dans les cas
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où l'expropriation a lieu dans un inlérét purement communal. Mais toujours il fant une loi ou une ordonnance qui autorise les travaux.
53. — La loi actuelle est-elle applicable aut cas d'expropriation pour alisuemenl? On proposa un amondemcut, qui avait pour but de distinguer deux cas confondus par la loi de \*(n : celui où il s'agit \eritiblement de la i|UfStiou d'alijjnemeut pour élargir une ruoe)u?la!ile, eloelui où il s'agit d'ouvrir une nie nouvelte.uue nouvelle place.L'aineiidomeul voulait ooc, dauscedeniicrcas, les m.iisoiis ne fussent soumises à l"inl>.'rdi':lion, non pas du jour où le plana été arrélé, nuis seulement du jour où il y a dépossession, et que jiisi]uc- là les propriétaires pusseuluser de leur propriiu-i'ininie ils l'entendront. «Il ne suOitp.is, dit alors le commissaire du roi, que le projet d'une communication nouvelle soit arrêté, pour que les terrains et Mlimens qni s^ trouvent sur la ligne soient à l'instant méniî frappés des serrilucles csseniiellemout inhérentes aux bâtiments et terrains situ«j le lonj des rouU"3 déjà ouvertes. Ces servitudes ne sont que le prix des avantages que proeure la jotrissance de la communication : si las avantages n'existent pas ( et ils n'cxi.sli'iit pas si la communication n'est pas ouverte), les servitudes ne peuwnt pas être invoquées; en un moi. les servitudes ne peuvent pas être antéxieures à l'ouverture delà rente ou canal, ou de la rue nouvelle, puisqa'ellcs ne dérivent que de l'exisfcnce même de ces communications. Quand il s'agit delesouxrir pour la première fois, ce n'e?t pas par mesure d'alignementque l'on d it procéder, mais par ■voie d'exprnprialion. Il faut, dans ce cas, acheter et paver dans leur entière valeur les terrains et hàlimeus qni doivent servir d'omplacerae.nt aux travaux ; et toute iiilerdiclion de bâtir ou de réparer, qui reposerait uniquement sur un plan arrête dans le cabinet, et lorsqu'il n'y a encore ni route, ni canal, ni me, serait une interdiction contraire à l'esprit de la loi. » On demanda acte de celte déclaration, et l'amendement fut rejeté.
34. — Jugé, avant la loi de 1S33, que dans le cas où un alignement a été pris ponr l'agrandissement de la xoie publique, s'il arrive qu'une maison bâtie sur un terrain qui, d'après le plan, doit en totalité contribuer a cet agrandiss'^ment, menace ruine, et doive être démolie conformément à l'alignement pris et non attaqué, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité comme au eas d'expropriation pour utilité pu'olique, et cela encore bien que la démolition serait causée non par vétusté, mais par un accident imputable à un agent même de l'autorité, accident dont celle-ci aurait refusé d'autoriser la réparation (C. c. 5i4). — S avril i826. Paris. Lebon. D.P. 27. — 2. 128.
35. — De même, l'alignement des maisons et bàtimensqui bordent les rues des villes et bourgs, intéressant essentiellement la sûreté et la commodité publiblique, les propriétaires de constructions élevées lors des alignemens tracés par l'autorité municipale, pcu- Tent être contraints de les céder movcnnant indemnité (C. civ. St4, M.-;; charte 9 et 10 j. — 7 août 1829. Cr. r. Cecq. D.P. 29. 1 . 326.
50. — ....Et au cas de démolition ordonnée pour cause do vétusté, seulement de la partie supérieure d'un bâtiment, l'autre, resiant intacte, la reconstruction de cette partie, par le propriét.ire, ne peut avoir lieu qu'en so conformant à l'alignement donne par Tautorile administrative compétente : alors, l'indemnité duo à raison du reculement imposé par l'alignement, doit être estimée sur la valeur du terrain" délaissé, et non d'après tout le dommage résultant du reculement (L. ic sept. 4807, art. so, 52 ;C. civ. S45;. — 7 juin. 1829. Civ. c. Douai, ville dcDouai. D.P. 39. 1. 291.
37. — Jugé qu'un particulier n'est p.is rccevable à demander une indomuité ponr la démolition d'une maison (ju'il construisait, et qui aélé ordonnée pour l'clargissemcnt d'une rue, par un décret postérieur, par le motif qu9 la construction en était commencée anlêrieurcmeiità ce décret, s'il est constant que le préfet, d'après les ordres du ministre, lui avait fait défense de les continuer, antérieurement aussi à ce décret. — 8 mars tS13. Décr. cous, d'élat. Pigny.
38. — Lorsque, d'après les termes de la loi du 5 ïruct. an a, il a été créé un quartier neuf pour l'em- Iwlliss^ment d'une ville de guerre, le Aiuistro ue peut pas disposer de ce quartier pour étendre les limites du terrain militaire, il l'clfei de favoriser les manoeuvres de» troupes. — Dans le cas où le ministre aurait éié autorisé à cet effet, il devrait préalablement se conformer aux dispositions de la loi du 10 mars 1810, sur les expropriations forcées pour cause d'utilité pu- Iiliquc.
Réciproquement, la ville ne peut pas apporter des cuangemens au plan approuvé par la loi précitée f 'j
EXPnOPR. POUR UTILITE PUDL. art. ^'
EXPROPR. POUR tTILlTE PITÎLIQUT. ART. 1«^
tfuct. an 5), avant de les avoir soumis ii l'autorité ad- trouve paralysé; et le passage, consistant, primilk,
rainistrative. viment, en une porte, fùt-il devenu, par l'exhaus-
Toutes autres contestations entre le ministre ei la sèment du lerr»iB,trap petit pour y passer, dttt-on
ville, par exemple, sw des questions de propriété, sur la iiiation des indemnités par suite d'expropriation, etc. , sont de la compétence des tribunaux ordinaires.— 2Gaoùt 1818. Ord. cens, d'elat. Ville de MHz.
39. — L'exécution d'un plan d'alignement penl causer préjudice à des particuliers , s'il faut , par
même le considé.-er eommo une servitude, sa suppression ne donnerait pas moins lien à une indemnité. (C. ci». Wii). — (i avr. 1829. Bourges. Urière. D. I'. 30. 2. 2S.
SI. — La décision qni classe un chemin au nombra de» chemins \ieinauT, ne fait pas obstacle à ce qu'on individu qui aurait depuis fait recoimaitre son droit
exemple, redresser, supprimer, exhausser des rues ou de propriclé sur le sol de. ce chemin, fasse Gxer par
|ilaccs, et s'il résulte de ces changemens une dépré- les tribunaux l'iiidi-mnité à laquelle il aurait droil
cialiou ou diminution de valeur pour les propriété» danscjcas. — l4noT.1833.Ord. cous.d'êtaLTurodiji.
voisines. Il est dû alors une indemnité, qui doit être D.P. 3.31.
réglée par le jury, et acquiltè^ avant 1 exécution des .j^^ La )oi dn 38 mars 179, en supprimanl ta
travaux, comme daia le caî d expropriatioa pour uti- faveur des communes l>s droits de hallage, a voulu
lité publique. qug içj bàlimeus de ces halles contiuuasscnl d'ap-
40. — Aiiisi, le prcpiiêtairc d'une maison enfouie parteuir à leurs propriétaires, sauf à ces derniers à
partiellcmeut par i'evliausement du pavé dune rue, s'arranger à ramiid>le , soit pour le loyer, soit pour
a droit à une indemnité contre la ville, s'il est re connu que les travaux ordonnés par l'admiuislralian ont causé à la maison un dommage réel , sans avantage qui le compense (C. civ. 554 , 1382 ). — 11 mai 1826. Aw. Dufour. D. P. 27.3. 1.
41. — Et , dans ce cas, l'administration allégnerail en vain qu'il y a eu force majeure ponr elle de faire les travaux (C. c. 544, 545; chartj, 9 et 10). — 18 janv. 1820. Civ. r. Rennes. Ville de Aantes. D. r. 26. 1. 130.
12. -r— Jugé de même, bien que les lois et réglemens de police obligent tous les habilans et propriétaires des maisons situées sur les rues et places publiques à supporter pcrsonnellemenl et sans indemnité toutes les charges et sujiHions que comportent l'orJre et la bonne police, néanmoins la ruine ou dépréciation qu'un immeuble éprouve à la suite de travaux ordonnés par l'administration municipale, dans la seule vue de l'ulililé publique, n'est pas une charge individuelle que chaque habitant de la commune doive supporter sans aucune imlemnité; elle doit être supportée proporlionnellement par tous. — 11 déc. 1827. Req. Ville d'Aix. D. p. 28. 1.51.
43. — Le propriétaire d'une maison a droit i une indemnité, lorsqu'il est reconnu que les travaux ordonnés par l'administration ont causé à sa maison un préjudice réel qui excède, par exemple , les 3i20 de la valeur capitale de cette maison ( C. civ. 544 , 343 , 13S2; charte 9 et 10). — Même arrêt.
44. — Une indemnité est due pour le préjudice résultant du nivellement des routes dans la traverse des villes, bourgs et villages (Cire, de la direct, gén. des ponts et chaussées, 21 fév. 1821 ; Arr. cons. d'état, des 8 avril 1824 et 17 août 1825). — D. A. 12. 1021 , n. 24.
43. — Chaque habitant d'une commune doit supporter, personnellement et sans indemnité, toutes les charges et sujétions qui sont la conséquence nécessaire du régime municipal, et sont d'ailleurs autorisées par les lois et réglemens de police. — 12 juin 1833. Civ. c. Paris. Ville de Paris. D. P. 33. 1. 237.
46. — Par suite, une ville qui a exécuté des travaux de ni\ ellement sur la voie publique, en se con formant auc
chauds, propriétairiS ou locataires riverains, de dommage qu'ils ont pu éprouver dans leur commerce par suite de l'exécution de ces travaux : et , en un tel cas, l'arrêt qui , sans constater aucune faute de l'autorité, sans avoir égard aux avantages ultérieurs qui doivent résulter de ces travaux en compinsation pour les riverains, a condamné la ville à des dommages-inlércts, est susceptible de cassation (C. civ.
raliéuation avec les niuuicipalilés des lieux D'après la loi du 20 août 1790, les propriétaires peuvent élra contraints par les municipalités de vendre les halles , à moins qu'ils n'en préRrent le louage. D'après l'art. 19 de cette loi , c'étaient les directoires de département qui d''vaienl déterminer, par voie d'arbitrage, toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre té» municipalités et les propriétaires des halles.
53. — Jugé qnHin préfet ne peut déposséder un propriétaire de sa halle, sans l'avoir, au préalable, iademnisé (C. civ. 543 ). — 26 mars 1814. Décr. conî. d'étal. Delamarre,
54. — Comme clief de l'administration , tin préfet peut homologuer le rapport d'experts qui fixe l'indemnité due au propriétaire d'une halle expropriée, mais seulement lorsi|uc les parties sont d'accord sur l'eslimatioa. Dans le cas contraire, lorsque les experts ne sont pas d'accord sur le mode d'estimation, la question , d'administrative qu'elle était , dev ient contentieuse et doit être soumise au conseil de préfecture. Ainsi, est nul l'arrêté d'un préfet qui en pareille disposition homologue un tel rapport. — 6 dee. 1815. Décr. cons. d'état. Leseigneur.
55. — Pour l'esiimation des halles publiques, que les communes peuvent se faire céder par les particuliers qni en sont propriétaires, on doit prendre ea considération , non seulement la valeur intrinsèqua des bàlimens et du terrain , mais encore le prix de U location que le propriétaire peut retirer des marchands qui réclament Pusage de ses bàlimens, prix de location que l'autorilé municipale peut régler dans l'intérêt général, et qui est différent de celui que la commune, si elle était propriétaire ou locataire da la halle, pourrail établir (L. 15-28 mars, 10-20 août 1790, 11 frim. an 7; C. civ. 545). —20 mai 1829. Civ. r. Reunes. Comm. de Eazouges. C. Sobier. D.P. 30. 1. 22.