‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 676 sur 869 · L'art. 19 de la loi du 28 mars 1790, et le Si · texte numérisé non relu

L'art. 19 de la loi du 28 mars 1790, et le Si

du chap. 3 de Piustruction publiée en forme de loi ,

le 20 août suivant , ayant pour obje* de supprimer les

chemins de hallage et la propriété des halles, sont ap-

^ plicables à tous les droits de cette espèce , soit qu'ils

ix ne n.v euemeni sur la voie pupn que, eu sj con- -^ ^ ^ ,^ puissance féodale, soit qu'ils aient une

nant aux lois et sans qu'on ait a lui reprocher a^re „ri"ine. - En conséquence, le propriétaire "a"! f^"!l"ï.!^; Pf Jf7„t5:"lrjïrJ:^.'"*.^: dW haUe're-pourrait se refuser à'ia vc'nd^e à mte

pourr, .11

commune, par la raison qu'il n'est pas prouv é qu elle ait une origine féodale. — 30 avril 1850. Bordeaux. Meyuard. D.P. 30. 2. 220. ,

57. — En cas de refus d'an particulier de vendre ou de louer à la commune une halle ou terrain servant à une foire ou marché, la commune a le ifroit d'exiger l'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 20 août 1790, ch. 3. art. 32; 8 mars 1810; 7 juill.

544, 1382 ). — Même arrêt, 47. - Jugé de plus que le nivellement des rues "^1- ^^ .^ ^^ ^^^^^.^ ^,.^,^^^ ^^^ ^^^y^^^ ^^ ^^ ^^

*'•.— ••"-? "^ 1"."" •P","' ""e-'L-miui u,r» .uç, • gt j) ^g saurait résulter une nullité de ce que,

ou voies publiques tient a la sûreté des commuai- , • ^ ^. constaté, le tribunal qui a ordon»*

ca ions et a la salubr.te de la commune. Des pro- î.e"Vo"^,ion n'aurait pas réservé à la partie le

pr.eta.res r.vera.ns n'ont pas qualité pour s opposer 'd^J^-';;^p-?her l'expropriation eu offrant de louer.

ment. ior>nuo ^ ^^ ^g.^ c^ r. Paris. Menetreau. D.P. 34. 1.

5S. jngé encore qu'il suffit qu'an particulier ait refusé soit de vendre , soit de louer i une commune un emplacement servant à une foire oa marché, et que celle-ci voudrait faire servir à nne halle , pour nue, sur la, poursuite de la commane, rexpropriatlon pour cause d'utilité ait pu être prononcée par le tribunal, sans qu'il y ail eu pour lui obligation de laisser au particulier la faculté d'opter entre la location ou raliénatlon (L. 40 août 1790, <:•». 3, art. 3; 7 juill. 1833). — 9 juin 1834. CiT. r. Mxmlinorencv. — D.P, 34. l. 328.

59.' - Quant h I» législation spéciale «"'.'«'«"f' les rivières navigables et llottables, !?'<" ,?'''"«'• sou» «erlalnes conditions, l'expropriation aes^moa-

prietaires riverains n'ont p: .

à l'excution de travaux de nivellement, lorsque ces travaux ont été autorisés par l'administration. — Jlême arrêt.

48. — Quant au règlement des indemnités dues aux particuliers, pour le préjudice résultant du nivellement de leurs propriétés, il doit être poursuivi administrativemenl, aux termes des lois des 2S pluv. an 8, et 16 sept. 1807. — 20 fév. 1828. Ord. Launier. D. P. 28. 3. 19.

49. — Il est dû une indemnité aux riverains pour la suppression d'une rne. — Isambert, n. 487 ; Davenue, Recueil des lois sur la voirie, p. 126, D. A. 12. 1022, n. 34.

50. — Jugé en ce sens qu'une rug ou un chemin public ne peuvent être supprimés par Pétat qu'eu payant une indemnité aux propriétaires qui ont , sur celte rne, un droil de passage ou de vue qui se

EXPLOrU. POtf. tTIUTE PCDUQfE. ART. 2.

liB« VI nsincs non autorisés, ou l'cxproprialiou par miilt de la déclaration de iia^ iiiabililé. — V. Eau.

en. — Si l'exccuUou de lra\aux (nilillcs cause ain propriétés ToÎ5îtit»nn préjudice, il n'y » pas expro-

Sr4alian,niaissenlemenl dommage non susceptible es formalités e\igécs pour l'exproprialiou. Sur ce |>oinl, la jurispradence adminislrali^e est constante. — V..\. «I. UO, n. 13.

CI. — Il en est de même de l'occupatiou d'un If-rrain pour l'exlractiou de matériaux nécessaires à des trjnaux publies. Le conseil d'étal a rendu un grand nombre de décisiens conformes. — Dclalleau,

Cî. — Décidé ainsi que dans ce cas l'indemailé <loil élre accordée d'après les régies prescrites par les art. S5 et 56 de la loi du l" sept. 1807 et uon pas suivant Içs art. iti cl 17 de la loi du 8 mars isio. — 1" BOT. 1S14. Ord. cous, d'ttat. Faiiconnet. '~. — Jagé que l'appréciation do l'indemnité due le= dé,;àts occasiouéi par les travaux prélimi- ?, roUîifs au Iracè d'un chemin de fer et en de- - Je la porliou du lorrain qui est devenue, pins . sujolte à l'expropriation déûniiive, est du res- Je rautorilè administralivo et nou des tribu- .\ ordinaires. — Si mai 1SÔ5. Lyon. Mellel. D. . . 53. 2. 197.

64. — De même pour le tracé d'une roule déparlcnenlale. — 20 mars 182s. Ord. Coml)a.ill. D .r. 48. 5.42.

6ï. — Lorsque, par suite de la suppression tes «rares monastiques, rélal, mis aux droits d'un cou- TPDt, s'est emparé d'une propriété à laquelle apparle- '■-it un droit de péage; qu'il a Tendu ensuite cetl; lioté, le droit de péige compris, et que pcs- •iiremeiil. en Tcrlu de la loi du 30 floréal an «ur la narigiilion inlériejre, il s'est de nouveau mis en possession du péage Tendu, le propriétaire dépossédé a le droit de réclamer une indemnité, tant *n Terln du principe qiie l'acquéreur doit être garanti par Bon vendeur de l'éviction qu'il sonlTrc, que du principe consacré par l'art. ol3C. civ., en favetude tout propriétaire exproprié pour cause d'utilité publiqtie. — 23 fév, tS2;j. Itcq. Paris. I réftl de l'Yonue.

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