‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 677 sur 869 · C. BoBueville. D. P. 25. I. m · texte numérisé non relu

C. BoBueville. D. P. 25. I. m

<X, — L'utilité particulière ne permet poitt l'expropriation ; laôession forcée de la propriété, pour un avantage particulier, n'a lieu quo dans deux cas pré- Tus par les art. 061 et S4I, relatifs h la miloyeuocté et an retrait «Kcessoral. Ce principe a été consacré par une foule d'art é»9 du eomcil d'état. — D. A. 11. MO, n. ii).

C7. — Tonl^ftis, lorsque rusntmitier d'une in>ii- »0B, »pr*s avoir achpié un Immeuble voisin de celui iJflim il a l'usufruit, fait faire des corslructions au moyen desquelles il réunit les deux bàlimeus, et que te BU propriétaire d« Celte des (Sff\\ mai-ons qui est grevée d'usufruit, n'a pas formé oj^posilion aux constructions, et a même, depuis, approuvé la réanion, leslribonauv penvpiil, ?n caidr pmtt^ites des crêan- «rer»(Je la gtrceessisn de l'iraifruifier sur l'iihraeullle (|tii lui étaît propre, orduitner la Teule simuUa- Bée des dent imatetibles, s'il n'est pas possible de les séparer sans nuire aux intérêts des propriétaires : par couséiuenl, ils pei'venl ordonner la visite des lieux ;iar des ovyierl?, à l'ell'et de cortslater si les iiîiiBeBWts peuTinii i-ir- yiMiIîs séparément. Ce n'est p9» làcontrcvei.ir aux iiriiici;>es, qui veulent que nul ne puisse être contraint de céder sa propriété, hors les «as rrc^tés par !a loi, et qu'il n'y ait lieu à licilalt«B qu'amant qtw l'intfiir'uble est commun entre les ptriîes. 33 slars t8»5. Civ. r. Paris. Karlin. D. P. as. 1 . 249.

<». — te Fi»rflst"rtr fTitii'^o^f jrafiiite, érigée, sur »3 demand\ ^ - ' ' ' ;?nne aux friiis de

l'étal, ne r avant été dépos-

sédé de so. =0 d'utililé putli-

qiie, et c'a : i.e.

Par suiu, le fouiialcur ùcmissionuaire do cette

ééole ne peut réclamer une indemnité, au-delà des swiscriplions et des cncouragemeiis qu'il a reçus du Auiiilere de l'tulérieur, pour le temps pendant lequel il a soute.nu sou élablisscmcnl à sou propre compie, ndn dIus qu,> pour la valeur du mobilier qui se serait trouvé daus l'élablL^stment à 1 époque de la cession, sll ue jostiGe d'aucune clause, d'aucun inventaire, d'aucune cjtifflalioD au procéssverbal de réception, qui ail réservé ses droits ii cet égard. 14 oct. t«51. Ord. cous, d'étal. Montizou. D. P. 33. 3. 119.

fotr. S. — Déefaraltdtt d'utitili' publique.

69. — La loi ou l'ordonnaBce qui prescrit des tra- TStix publics, ou achats de terrains ou edilices destinés à de» objets d'uUiité publiijue, est ua prélimiiiaire

EXl'ROPn. POUR UTILITE PUBLIQUE. .\nT. 2.

indispensable de l'expropriation. Mais, dans auetin cas, Pinterveiition de la puissance léiisiative n'est Héccssaire pour déclarer l'utilité publique (L. 7 juill., art. 2.1. — Il eu était de même sous l'empire de la loi de 1»I0. — Délai., n. 26S, 991 ; D. -A. 1 1. 441, n. 26.

70. — Il n'est pas nécessaire que l'ordonnance déclare eu termes exprès que les travaux roiicrrnent l'utilité publique; il faut seulement qu'il n'existe aucun doute sur l'iutenlion du roi d'ordonner que les

'travaux auront lieu, même par voie d'expropriation ; elle ne résulterait pas sufTisamment d'ime onlonBance approbative du budget d'une commune, sans homolo- Katioa de plans ni ordre ù'auctine disposition relative i un travail comrauaal. — Delall., n. 282; D. .\. II. 411, n. 27.

71. — L'ordonnance déclarative (>e l'titililépubliqne doit tire rendue sur le rappoit d'un ministre responsable; toultfnis, les tribunaux ne pourraient refuser l'expropriation ordonnée par un arrêt du conseil, qui est uu« véritable ordonnance, — D, A, II, 441, u. 2S.

72. — .Unsi qne toutes les autres, les expropriations pour les travaux des places de guerre lie peuvent être opérées qu'après une ordonnance spéciale; tous IN actes de possession que ferait auparavant l'autorité militaire seraient irrégiiiiers, et ne porleraiett aucrme aileinte aux droits des particuliers (Ord. du 28 juill. 1820). — D. .A. II. 111, n. 20.

lô. — Il en est de même pour le dessèchement des îfiàrais, la concession des miises, l'ouverture des rues ou places publiques (Dclalleau, n. 595 à 300). — Quant aux cbemios vicinaux, 'V. Toirie.

74. — Sous Pempire de la loi de 1810, M. de Cormenin pensait que l'ordonnance d'utilité publique devait elfe rendue sur le rapport du ministre de l'intéHenr, de ravis et shr les désignations du préfet, et après (ttoir mis les parties eu état de contredire. — D.

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