A. 11. 441, B. SI
75. =• S'il y avait lieu à interprétation de l'ordonnance, elle devait être faite par l'aulorité.administrative (Ord. du 11 avril 1827). — D. K. 11. 441, n. 32.
76. "— Jugé que lé tiers qui a intéfêt dans une conleslation est recetable à intervenir dM ani le coiiscil d'étal. — 16 am1t IS33. Ord. cons. d'état. 5thenck. D. P. 35. 3. S. ^ Gonf. Cormeuin et Delall., u. S5o àSSO.
77. — Au surplus , il résulte de la disciissi in que lorsqu'une loi ou une ordonnance a autorisé l'ouverture d'une roule, l'établissement d'un canal, lotis les travaux dependans de celte route ou de ce caiial sont par là même autorisés impiicitement, et qu'il n'est pas exigé des déclarations partielles d'utilité publique.
-,A. — L'art, 3 de la loi de t?53 a voulu que la loi et l'ordonnance qui autorisent des travaux publics fusscul précédées d'une enquête administrative, dont l'ordonnance du 18 fév. 1831 règle les Ibrmalilés. — D. P. 34. 3. 33.
79. — D'après l'art. 2 , l'enquête doit s'ouvrir sur un avant-projet oii l'on fait connaître le tracé général de la ligne des trav.-.ux, les dispositions principales des ouvrages les plus imporlans, et l'appréciation sommaire des dépenses.
SO. — Lorsque la ligre des travaux relatifs à uhe entreprise d'ulililé pu'uliqne doit s'étendre sur le territoire de plus de deux deparlemens , les pièces de l'avanl-projet qui servent de base à l'enquêté ne sont déposées qu'au chef-lieu de chacun des départemehs traversés ^Ord. 1-5 fév., G mars 1835). — D. P. 33.
81. — L'ordonnance royale d'aulorisalion des travaux peut se référer à un plan y annexé, pour déterminer les terrains soumis à l'èxproprialion fL. 7 juill. 1833, art. 6.51. -~ 22 déc. 1834. Civ. r. Senîs. D. P. 3S. 1.112.
82. — Il est formé , au chef-lieu de chacun dés deparlemens que la ligne des travaux doit traverser, ime commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris par les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les cégocians, les ariiialeurs et les chefs d'établissemens industriels. .Ils sont désignés parle préfet (Ord. 18 février, art. 4).
83. — Des registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée sont ouverts, pendant un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départcmens et dés arrondissemens que la ligne des ti^avaux doit traverser. L'administration supérieure détermine la durée de l'ouverture du registre \pTi. 18 février, art. S).
84. — A l'expiratioti du délai, la commission se réunit sur-le-champ : elle examine les déclarations çoBsiguées aui registres de r«)'.quéiej elle euieud les
EXPROPR. POUR UTILITÉ PUB. art. S. 35^
in^ieurs des ponts et cbaossécs et des mines, en?" ployés dans le départemeiU ; et après avoir recueilli auprès de toutes les per?ornes qu'elle jn»o utile de consulter les rcnseignemeiii dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motive. I^ procès-verbal de U commission est transmis avec les refislres et les pièces au préfet, qui l'adresse avec son avis à l'admiuiitratiou su|:érieiu-e, dans les quinze jours qui suSve;il la clôture du procès-verbal varl. C. et 7).
S.'i. 1-es ebambres de commerce, et, au besoin, les chsmbres cousultallves des .iris et inanufaclure.? des villes inléresséos i l'exécution des travaux, sont appelées à délibérer et à exprimer lenr opinion sur l'utilité cl la convenance de l'opération (art. 8).
Anr. 3. — De la ninniirc île constater quelles sont les pmpriétés dont l'aliiiiaiion est nétetiaire.
SC.^ — D'après la loi du 8 mars 1810, cette opéralion était attribuée au préfet iart. 3). — D, .\, 11, 4il, B. "S.
Heu est de même sons la loi de 1S3S (arl.ll). ■ 87, — C'est donc à l'administration à détermînet rélèndue et Us limites de l'expropriation, à prinoncer si elle peut élre restreinte par des servitudes ott par des constructions permises aux particuliers (àx(L 19 ûcl. 1823). — D. S. II. 411, n. 35.
8S. — La loi exige ici de nombreuses formalitéî préalables. Les ingénieurs ou autres gens da l"airt chargés de l'exécution des travaux autorisés lèvent , pour la pai lie qui s'étend sur chaque commune , la plaii parcellaire des terrains ou d. s édifices dont la cession leur parait nécessaire ( L. 7 juillet 1833 , art. 4).
89. — Le plan doit indiquer la contenance exacte des terrains qu'on veut exproprier, afin que chaque propriétaire sache la portion qu'on veUt lui enlever , et qu'il puisse i^clailier. ^— D. A. 11. 442, n. 41.
90. — Ce plan ir.dicalif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des r6lfs, reste déposé, pehdatit huit jours au moins, à la mairie de la coihmune où les propriétés sont situées, afiu qne chacun puisse en prendre connaissance (arLo).
91. — L'altiribulida accordée aux maires, de délivrer des extraits des rôles des contributions, pour arriver à l'expropriation , ii'esl point administrative, et le maire requis de faire cette déli\rance ne peut s'y refuser, sôus le pfèteile que ce n'est point par action devant les tribunaux que la dcBiande doit être introduite. 37 août 1S27. Colmar. lïiponê. D. P. 28. 2. C8.
92. — Le délai fixé par l'art. 5 ne court qu'à dater de l'avertisseméut donné coU-.ctivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan dé-
Sosé à la mairie. Cet avertissement est publié à son e trompe ou de caisse dans la commune, alticbétant à la principale perle de l'église du lieu qti'à celle de la rnaisoa commune , et inséré dans l'un des journaux des chêfs-Iieux d'airondissement el de département (arl. C).
95. — Le maire certifie ces puLIicatioDS et aflîches i il mentionne sur un procès-verbal que les comparans sonl requis de s!gi.er, les déclarations et réclamalioDSqui lui ont été faites verbalement, etyanne^ celles qui lui sonl transmises par écrit (art. 7).
9i. — Les réclamations des propriétaires sont sou» mises à une commission. Si les travaux s'étendent sur le territoire de plusieurs communes, la commission doit faire autant d'opérations séparées qu'il y a dç communes. — Delall., n.40(i: D. .K. 11. 442, n. 43.
95. — Celte commission est composée de quatre membres du conseil général de département ou du. conseil d'arroudissemenl , désigné par le préfet aa maire de la commune où les propriétés sont situées , et de l'un des ingénieurs chargés de l'exéciuion des travaux : cette commission est présidée par le souspréfet de i'.irrondissement (art. 81.
96. — Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission leociV Ou avait proposé d'ajouter : leurs pères, fils on frères ou alliés au même degré. Celte proposition fut rejetée.
97. — La commissioi» reçoit les observations des propriétaires. Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle reçoit leurs moyens respectifs, et "donne son avis. .Ses opérations doivent être termi-r nées dans le délai d'un mois; après quoi le procés- Terbal est adressé immédiatement par le sous-préfet an préfet. Dans le cas oit lesdiles opérations n'aiiraienl pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, traiismeltreau préfet soa procès-verbal et les documeas reeueiUia (art, 9),
S5C EXPROP. POUR CTII.É PUB. ART. *.
qs — Dans le cas 0(1 les réclamalions parvenues "â la commission dans sa première réunion pmirroienl élrc examinées par elle dans la m'orne séance, elli> ne pourmil terminer ce joiir-là tontes ses opérations , et clore son procès->erbal. , , ,
r.e délai dnn mois. Rxé par la loi, aéledonné pp.ir nne tous les propriétaires puissent ayoïr le loisir d'examiner les pièces, de prendre communication du -Diaii et de présenter leurs observations , ce qui peut entraîner un long délai , lorsque les propriétaires re- •îdenl loin de la commune on sont leurs propriétés.— Belall., n. iH ; D. A. H. 4W, n. 4».
00 J-sj par siiile des changemens proposés par la commission, il résulte que les travaux doivent être exécntés sur des terrains autres qne ceux désignes dans ie plan primitif, la commission a le pouvoir dMnneler et denlendre les propriétaires de ces terrains- mais cette formalité est facultative. On rejeta un amendement, par lequel le devoir d'appeler ces propriétaires était formellement imposé à la commission. • ion.— Le procès-verbal cl les pièces transmis par le sous-préfet restent déposés au secrétariat gênerai de la préfeclure, pendant luiilaiue. à dater du jour du dépôl. Les parties intéressées peuvent en prendre communication sans déplacement et sans frais (art. 10 j.
La commission de la chambre des pairs avait demandé qu'on ajoutât: ntlresser au pr.'fcl leurs liei- 7iu)Csobsermlions. Mais ou rejeta cette dispasitiou comme surabondante, chacun ajant toujours le droit de présenter au projet des observations.
101 — Sur le vu du procès-verbal et des documens ■*■ annexés, le préfet détermine, par un arrête motive , les propriétés qui doivent étie cédées, .et indique I e- Doque l laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de I a- Tis de la commission qu'il 5 aurait lieu de modilier le fracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusmi'.v c^ qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure La décision do l'administration supérieure sera définitive et sans recours au conseil é'étal (art. 11 ). „ . . . , ,.
L'arrêté du préfet qui fixe définitivement la ligne nue doivent suivre les travaux, eldésigne les propriétés qui doivent être soumises à l'expropriation, est définitif, et ne peut être soumis à l'autorité supérieure, excepté dans le cas où des changemens on ele indiqués par la conimiss'on. . .
10-2. —Toutefois, si l'arrêté du préfet prescrivait des changemens que la commission n'anrait pas provoqués, le ministre pourrait les réformer. .\\i surplus, si les formalités exigées n'ont pas ete remplies, on ne peut s'adresser ni au ministre, m au conseil d etat pour faire réformer Parrélé du préfet. Les tribunaux sont seuls compétens pour déclarer l'inobser- Tation des formalités prescrites. Un amendement qui Toulait que dans ce cas on put former un recours au conseil d'état fat rejeté. , , ,., ,„,„ ,.,