‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 679 sur 869 · Jugé, sous l'empire de la loi de 1810 , qu il · texte numérisé non relu

Jugé, sous l'empire de la loi de 1810 , qu il

n'est pis nécessaire que le décret qui ordonne les tra- Taux à faire et les arrêts qui indiquent les terrains sur lesquels ces travaux doivent a\oir lieu, soient sicnifiés aux parties iutéressécs.

104. — Les art. 8, 9 et 10 ne sont point applicables aux cas où l'expropriation est demandée par uue commune, et dans un intérêt purement communal.

Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'art. 7 «st transmis, avec l'avis du conseil municipal , par le maire au sous-préfet, qui l'adresse au préfet avec ses obser> allons.

Le préfet, en conseil de préfeclure , sur le vu de ce procès-verbal, et sauf l'approbation de l'administration supérieure, prononce comme il est dit en l'article H et 1-2. , „

En se servant de ces mots : le préfet en conseil de préfeclure, cet article veut dire que les conseillers de préfecture n'assistent le préfet que pour lui communiquer leurs avis, et n'ont pas voix deliberativc.

Art 4 De la cession voloiiiaire avant le )nge-

menl d-crproprialion et de la rétrocession aprùs l'expropriation.

lOS. — Sous la loi de 1833 comme sous celle de 1310, l'administration a le droit défaire des le premier momenl , et avant le jugement d'expropriation , des offres amiables aux propriétaires des terrains Boumiî à l'expropriation. Dans ce cas, 1 art. 10 de a loi de 1S33 déclare applicables les art. 17 et 18 de la même loi , aux contraU passés entre radministralion et les propriétaires.

ion.— Les contrats do vente, quittances cl autres actes relatifs i l'acquisition des terrains pîuvent être passés dans la forme des actes administratifs ; la minute restera déposée au secrétariat de la pré'eclurc ; expédition en sera transmise à Padminislration des domaLies (L. 7 Juill., art. MO ).

EXPROPR. POUR UTILITÉ PUBLIQT'E. aivt. S. EXPROPR. POUR UTILITE PUBLIQUE.

Mais, comme Ta dit M. le commissaire du roi , les actes peuvent être faits par-devant notaires, lorsque l'administration, partie dans ces actes, le juge convenable.

107. — En cas d'expropriation pour travaux ulilei au service do la marine, le préfet maritfme a qualité pour faire des offres amiables aux parties intéressées , et, en cas de refus de celles-ci , de mciire en action le ministère du procureur du roi pour faire prononcer l'expropriation (L. )7 juill. 1833, art. 13 et ;;-). — 25 déc. i«3i. C. D. P. 3:i. 1. 1 iî.

108. — Supposez qu'il y a un usufruitier et que l'administration n'a traité qu'avec le proprièlaire. Quand l'expropriation a eu lieu, la loi d* 1835, comme celle de 1810, veut que si le propriétaire n'a pas appelé les usu'*riiitiers ou usagers, avant la fixation de l'indemnité, il reste seul chargé en\ers eux des indemnités qu'ils pourraient prétendre. Cette dècliéance ne peut s'étendre au-delJ de l'espèce pour laquelle elle a été faite. — Delalleau, n. S36, !î37 ; D. A. 11. 113, n. .M.

109. — Si le bi»n à acquérir appartient à un mineur, à un interdit, ii une femme mariée sous le régime dotal, k un failli, il faut, pour traiter à l'amiable, suivre toutes les formalités établies pour la vente de ces sortes de propriétés. — D. A. 11.113, n. "iS.

110. — Si le bien faisait partie d'un majorât, on devrait observer les formes exigées par le décret du i" mars 1808. — D. A. 11. 4i3, n. S3.

lit. — C'est aux tribunaux à statuer sur l'inlerprétation ou l'oxéculion de l'acte de vente reçu par l'administration. — Delall., n. 5 IG à 352 ; D. A. 11. 4 15, n. ai.

11-2. — Le paiement du prix doit s'effectuer aux époques et conditions stipulées.

113. — Sous la loi de 1810, la créance de l'exproprié n'était sujette aux déchéance; prononcées par les lois administratives, que si l'expropriation était antérieure à la charte de 1S14. L'exproprié se trouvait dans la même catégorie que tous les autres créanciers de l'élat. — Delall., n. ri76 à .'i8-2 ; Cormenin, t. 2, p. 592; D. A. 11. 443, n. S7.

lU. — Encore bien que le propriétaire, qui, sous l'empire de la loi du 16 sept. 1S07, a été exproprié d'un terrain incorporé à la voie publique, soit devenu créancier de l'état du prix de son fonds , il n'a pas moins encouru la déchéance prononcée par la loi du 2'i mars 1817, s'il n'a pas formé sa demande en liquidation d'indemnité dans les délais fixés par l'art. 5 de la loi précitée. — 30 uov. 1832. Ord. cons. d'état. Tixier. D. P. 33. 3. 24.

Les créances de cette nature se paient en numéraire (Décr. du l" septembre 1811).

113. — L'expropriation est opérée par le jugement, qui ne laisse plus à régler que riudemnitc; ainsi les traités amiables, postérieurs au jugement, ne sont pas des ventes, mais des régleraeus d'indemnité. — D. A.

ll(j. — Rétrocession. — Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette dcstinatioa, les a iciens propriétaires ou leurs ayansdroits peuvent en demander la remise.

Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et s'il n'y a pas accord, par le jury, dans les formes ci-dessous prescrites. La fixation par le jury ne peut, eu aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle l'élit est devenu propriétaire desdits terrains (L. 7 juill., art. 60).

117. — Un avis, publié de la manière indiquée en l'art. G, fait connailre les terrains que l'administration est dans le cas dj revendre. Dans les trois mois do cette publii;ation, les anciens propriétaires qui veulent réacquèrir la propriélé desJits terrains soit teuus de le déclarer ; et, dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat, et payer le prix, le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l'article précédent (art. 54).

Ou rejeta hors do la discussion, une proposition qui voulaitquc les contrats de rachats faits eu vertu de cet article, fussent exempts du droit de mutation.

118. — Les dispositions des art. 00 et fil ne sont pas applicables aux terrains qui ont été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'art. 50, et qui resteraient disponibles après l'exéculioa des Iravau x (art. 02).

Art. 5. — Jugement d'expropriation; ses forma' lires, SCS effets, et rêclamati-)ns auxquelles il peut donner lieu.

J19. .\ défaut de conventions amiables avec les

propriétaires des terrains ou bàtim^ns dont la cession est reconnue nécessaire, le préfel transmet au procureur du roi, dans le ressort duquel les biens sont si-

tués, la loi ou l'ordonnance qui autorise l'oxéculioB des travaux, et l'arrêté du préfet mentionné en l'art, II. (L. 7jnill.,art. 13).

120. — Dans les t ois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrit»

Îar l'art. 2, lit. l<"', et par le til. 2 de la présente oi, ont été remplies, le procureur du roi requiert, et le tribunal prononce l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains ou bàtimens indiqués dans l'arrêté du préfet (art. ll'i.

121. — Il résulte de la discussion de cet article, que du moment où toutes les formalités exigées .sont constatées par des pièces adiiiinislrati>es, le tribunal doit, à moins d'inscription de faux, considérer ces formalités comme accomplies, et prononcer l'exproprialioD. — Si, au contraire, les pièces ne constatent pas toutes ces formalités, le tribunal ne prononce pas l'expropriation, mais il n'a aucunement à annuler l'arrêté du préfet; il doit se borner à dire qu'il n'y a pas lieu, quanta présent, de prononcer l'expropriation demandée.

122. — Jugé qu'un tribunal peut, sans empiater sur l'autorité administrative, surseoir à prononcer des expropriations jusqu'à justification des actes légaux qui ont ordonné les travaux. — 8 avril 1835. Civ. r. préf. des Ardennes. D. P. 55. 1. 216.

123. — Les formes à sui\re sont, pour les instances d'expropriation, celles établies par les lois générales de la procédure, et non les formes sommaires (L. 22 frim. an 7, i i vent, an 7, et 27 vent, an 9) de l'instruction par mémoire et sans plaidoirie. — 14 juill. 1829. Civ. r. Paris. Préf. de la Jlarue. C. Ilatot. D. P. 29. 1. 301.

124. — Il n'est pas exigé, à peine de nullité, d'appeler les parties devant le tribunal chargé d'ordonner une expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'affaire a été préalablement et contradictoirement instruite devant l'administration (L. 7 juill. 1833). — 0 juin 1834. Civ. r. Montmorency. D. P. 34. 1. 328.

Les affaires d'expropriation pour utilité publique sont urgent s. — D. P. ôS. 1. 112.

125. — Jugé de même que l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être prononcée par un tribunal, sur la réquisition du procureur du roi, sans qu'il soit nécessaire que la partie exproprié.^ ait été appelée dans Pinslance. — 22 dèc. 183t. Civ. r. Senis. D. P. 33. 1. 112.

126. — Il est indispensable, à peine de nullité, qne le jugement qui déclare que les formalités prescrites en matière d'expropriation pour utilité publique on» été remplies, porte avec lui la preuve de l'exactitude de celte déclaration (L. 7 juill. 1833, art. 2. 14).

Ainsi, il est nul s'il ne mentionne aucuneproductioa des pièces que le préfet a dû adresser au procureur du roi.

... Ou s'il ne mentionne pas que le tribunal a visé ces pièces. — 1" juill. 1833. Civ. e. Dumarost. D. P. 34. 1. 295. . .

127. — Le jugement qui prononce l'expropriation, commet un des membres du tribunal pour remplir les fondions attribuées, par le lit. 4, ch. 2, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l'indemnité (L. 7 juill., art. 14).

Dans le projet de loi, le tribunal commettait un expert chargé de faire un travail préparatoire ; mais on a pensé que le jurv offrait asser de garanties, et qu'il fallait lui laisser toute sa responsabilité. — V. n. 179.

128. — Le jugement doit en entre indiquer , 1° l'époque à laquelle l'administration veut prendre possession des terrains expropriés. — D. A. 1 1 . 443. ; n. 02. . j .

129. — 2° La contenance de chaque partie do terrain que l'on prend. Mais il n'est pas nécessaire de désigner les tenans et aboutissans. les noms des usufruitiers, nsaiers, locataire», etc., ni autres détails relatifs aux immeubles expropriés. — Delall., n. 610, 611 ; D. A. 11. 413, n. 63, 61.

130. — La loi n'exige pas que ]es pièces sur lesquelles le jugement a été rendu y soient annexées; maisil est utile de le faire. — Delall., n. 613; D. A. 11. 415, n. 65. , . .. ,

131. Sons la loi de 1810, on déclarait admissible l'appel du jugement qui aurait refusé l'expro;. nation (Delall. n. 617, 618 : D. A. 11. 443, n. (iiî^. — Cette opinion ne peut plus être suivie aujourJ hui (L, 7 juill. 1835, art. 901. ^. , ,

13-1 — I^ jun-cmentest publie et afliche. par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiiuée en l'art. C. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux de 1 arrondissement ei dans l'un de ceux du chcf-lieu du dopartement.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires,

EXPROPR. POUR UTIUTÉ PUBLIQUE, art. S. EXPROPR. POUR UTILITÉ PUB. IRT. 6, S 1". EXPROPR. POUR UTILITÉ PUB. a«t. 6, § î. 557

les motifs el le disposilif du ju(tmcnt, leur csl n«. lifié au domicile qu'ils auront cl» dans l'arrondissement de la situation des biens, par ooe déclartlicu faite i la mairie de 1:^ commune où les biens iont situés; et dans le cas où ceUe élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la uotification de i'extr. it est faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ^L. ■; juill., arl. 15).

17,3. — Le jugement est immédiatement traoscnl au bureau de la conscr\ ation des h) polhéques de l'ar- Tondisscment, conformément à l'art. 2181. C. cit. (arl. 16).

134. — Dans la ijuinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, antérieurs au jugement, sont inscrits. .\ défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble e\proprié est alTrancbi de tous priTiléges et de toutes livpolhè(iues, de quelque nature qu'ils soient; sans pfejudice de recours contre les maris, tuteurs ou autres administrateurs qiii auraient du requérir les inscriptions. Les créanciers inscrits n'ont dans aucun cas ta faculté de surenchérir ; mais ils peuvent eiiger que l'indemnilé soit fixée conformément au lit. 4 (»rl. 17).

ISS. — Les actions en résolution, en revendication, «•l toutes autres actions réelles, ne peuvent arrêter l'eipropriation, ni en empêcher l'etrct. Le droit des réclamans est transporté sur le prix, et l'immeuble en demeure affranchi 'art. IS).

136. — En se servant des mots, el loules autres 'actions réelles, l'art. 18 comprend évidemment les

droits d'usage, d'usufruit, d'habitation, de servitude, de retour, de substitution. Il résulte de la discussion, gne cet article t'applique également aux fermiers et locataires.

137. — Les créanciers doivent supporter les chan- Çemens qui résultent de l'exproprialion cl de la conversion des droits de propriété en un droit d'indemnité. Ainsi, le remboursement d'une créance hypothécaire a lieu immédiatement, bien qu'un terme ait été siipolé avant l'expropriation ; ainsi un traité fait avec un maçon on entrepreneur serait résilié de plein droit. — D. A. 11. 444, n. 81.

138. — Le jugement d'expropriation transmet à l'état, non la possession, mais la propriété des biens désignés. — Dclall., n.651, 65i; Fav., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 7; D. .\. H. 441, n. 73.

159. — Il est obligaloire pour l'état comme pour les particuliers ; l'état ne peut donc pins obliger le propriétaire exproprié à reprendre son bien, si, par quelque événement ultérieur, la cession est devenue inutile. — Ilelall., n. 633; D. A. u. 144, n. 74.

140. — Si le bien exproprié est suJL-t à licitation, ^t que l'expropriation frappe sur la totalité du fonds, il n'y a plus lieu à licitation; si le terrain exproprié a'élait qu'une partie de celui à liciter, la licitation se ferait, et l'adjudicataire aurait droit à Pindemnité allouée pour la portion comprise dans l'expropriation . — D. .4. II. 444, n. 73.

141. — L'état n'ayant pas la possession, ne peut pas disposer ni rien faire sur les terrains expropriés, avant d'avoir acquis cette possession, qu'il n'obtient qu'après le paiement de l'indemnité. La possession est laissée à l'exproprie pour lui assurer le paiement de l'iDdemnite. Si, après le jugement, l'expropriéalienait «es droits, il ne céderait qu'une action eu paiement d'indemnité. Si l'exproprié meurt après le jugement, et avant le paiement de lindcmnilé, l'action appartiendrait à ceux qui auraient droit aux meubles : car il ne reste plus qu'une action en paiement d'une somme. L'exproprié ne peulplus accorderhypothèque après je jugement d'expropriation. — D. .Al. 11. 441, u. 77.

14J. — L'état, en acquérant une propriété pour cause d'utilité publique, acquiert en même temps et par cela seul le droit de modilier les plans d'exécution, â son gré, comme le ferait un acquéreur privé, et, d^s lors, le droit de bàttr, sur le terrain acquis, les édi&cej qu'il croit nécessaire. Dans ce cas. les anciens

Tropriélaircs du terrain ne pourraient pas contester exécution de ces plans ; ils ne pourraient que faire Taloir leurs droits de servitude, s'ils en avaient, devant l'autorité judiciaire, et nonobstant les actes administratifs.— 16aoùt 183J. Ord. cons. d'état. Schenck. D. P. 3S. 5. 5.

143. — La voie d'opposition était accordée aux particuliers par la loi de 1810, qui en réglait les conditions et les effets. — D. A. 11. 44.3, n. 67.

144. — Aujourd'hui, le jugement d'expropriation est définitif : il ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de formes do ju-

gement. Le pourvoi a lieu dans les trois jours, à dater de celui de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal qui l'aura rendu. Ce pourvoi est notifié dans la huitaine, soit au préfet, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. 15,' et les pièces adressées dans la quinzaine à la chambre ci>iledc lacour de cassation, qui staUiedans le mois suivant. L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, n'est pas susceplible d'opposition (L. 7 juill., art. SO).

lia. Xon seulement l'administration et le propriétaire, mais encore les créanciers et les autres partics intéressées peuvent se pourvoir. Mais dans aucun cas, le pourvoi n'est suspensif.

14»;.— La signification d'un jugement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne fait courir le délai du pourvoi en cassation qu'autant que le jugement a été affiché, publié et inséré dans un des journaux de l'arrondissement et du chef-lieu du département, la signification n'étant complète que lorsque ces formalités sont remplies ;L. 7 juill. 1833. art. l.'i).—l«'^ juill. 1853. Civ. c. Duroarest. D. P. 34. 1. iOi.

1 17. — Il semble résulter d'un discours du commissaire du roi, qu'un jugement, qui déclare qu'il n'v a lieu à l'expropriation, attendu que les formalités prescrites n'ont pas été observées, peut être soumis à la censure de la cassation, si l'on démontre que toul»5 les formalités ont été fidèlement remplies. Il semble cependant qu'il n'y a là ni incompétence, ni vice de forme, ni excès de pouvoir, mais seulement une appréciation des faits el des actes.

148. — La triple circonstance, 1° que la copie de l'extrait d'un jugement d'expropriation pour utilité publique, a été remise à l'exproprié, en l'hôtel de la mairie; â" qu'il evisle une attestation du maire, portant qu'il a fait afficher cet extrait et qu'il l'a notifié i l'exproprié; 5° que ce dernier a eu connaissance du jugement : ce concours de circonstances n'équivaut pas à la notification prescrite par les art. 57 et 13 de la loi du 7 juill. 1833, et ne suffit pas pour faire courir le délai de trois jours, à partir de la notification, dans lequel on doit se pourvoir. — S8 janv. 1834. Civ. c. Dumarest. D. P. 51. 1. 4«.

.\rt. 6. — De l'indemnité.

§ l'"'. — ilesuics préparatoires. — Offres. 14!>. — Dans la hnitaine'qui suit la nntification prescrite par l'art. 15 , le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître au magistral, directeur du jnrv, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation on d'usage, tels qu'ils sont réglés par le code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des litres mêmes de propriété ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu ; sinon, il reste seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers peuvent réclamer.

Les autres intéresses sont en demeure de faire valoir leurs droits par favertissement énoncé en l'art. 6, «l tenus de se faire connaître au magistral, directeur du jurv, dans le même délai de huitaine; à défaut de quoi, ils sont déchus de tous droits à l'indemnité (L. 7 juill., art. 3t.\

150.— D'après l'art. 1722 C. civ., si le bien loué est exproprié en ;totalité, le bail est résilié de plein droit; si l'expropriation n'est que partielle, le preneur peut demander ou la résiliation du bail, ou une diminution du loyer. » Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». 11 n'en faut pas conclure que le fermier ou locataire n'a droit à aucune espèce de dédommagement. La loi reconnaît qu'ils ont droit à une indemnité ; et le code civil ne statue, d'ailleurs, que sur les rapports mutuels du preneur et du bailleur. — Delall. , n. 676, 678; D. A. 11. 441, n.80.

1.5 1. ^Si l'usufruit est établi sur un bâtiment exproprié et détruit, on a prétendu, en invoquant l'art. 6J4 C. civ., que l'usufruitier ne doit pas jouir de l'indemnité accordée pour la destruction de ce bâtimenl.— Confrâ : Dellalean, n. 666 et suiv., il établit que Part. 624 n'est relatif qu'à la perte totale de la chose, et non à Pexpropriation. Il applique la même solution aux droits d'usage et d'habilation. — D. A.

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