‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 680 sur 869 · L'administration notifie aux propriétaires · texte numérisé non relu

L'administration notifie aux propriétaires

aux créanciers inscrits elà tous autres intéressés qui

ont été désignés ou qui sont intervenus en vertu des

art. 21 el 22, les sommes qu'elle offre pour indemnité

(art. 23\

154. — Dans la quinzaine suivante, les propriétaires el autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites , d'indiquer le montant do leurs prétentions (art. 24).

155. — Les tuteurs, maris et autres personnes qui n'ont pa; qualité pour aliéner un immeuble, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'arl. 83, lorsqu'ils s'y sont fait autoriser par le tribunal. Cette autorisation peut être donnée sur simple mémoire en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi que chaque cas peut nécessiter lart. 2.'.).

156. — La disposition de l'arU 25 élanl générale, doit s'appliquer au cas <ix il s'agit d'un immeuble dotal.

i:>7. — S'il s'agit de biens appartenant à des départemens, à des communes ou à des établissemens publics, les préfets, maires ou administrateurs, pourront valablement accepter les offres énoncées en l'art. 23, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général du département, du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture {art. 26).

158. — Ces mots, offres, énoncés en l'art. S3, ont été ajoutés par le même motif que dans l'art. 2S. Dans le même but, on a supprimé la faculté de traiter à l'amiable, que le projet donnait expressément aux préfets, maires et administrateurs.

159. — Le délai de quinzaine, fixé par l'art. ît, est d'un mois dans les cas prévus par les art. 25 el 26 (art. 27). Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées, ou si, nonobstant l'acceptation du propriétaire, les créanciers inscrits et autres intéressés déclareni. dans la quinzaine de la notification qui leur en est faite, qu'ils ne veulent pas se contenter de la somme convenue entre l'administration et le propriétaire, il sera procédé au règlement des indemnités, d< la manière indiquée au chapitre suivant (art. 28V

160. — Lorsqu'un propriétaire a accepté les offres de l'administration, le montant de l'indemnité doit, s'il l'exiïe et s'il n'v a pas eu contestation de la part des tiers", dans le délai prescrit par l'art. 28, être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit commun (art. 59).

I j. — Pu Jury spéc'ial chargé de régler les indemnités.

161. —D'après la loi de 1810, les tribunaiu étaient appelés à fixer le montant de ces indemnités. ^

162. — Mais, d'après le décret interpreUtif du 18 août 1810, les contestations relatives aux expropriations antérieures à la loi du 8 mars 1810, devaient être portées devant Pautorité admioislralive (L. 15 sept. 1807). — 25 fév. 1818. Ord. cons. d'état. Vita-

163. — En un tel cas, ce n'est point a partir de l'estimation, mais de Pexéculion mètne des travaux qu'est réputée commencer l'expropriation. — s avril 1833. Ord. cons d'état. Godard. D. P. 34. 3. 66. — 16 sept. 1832. Solut. de la régie. P... D. P. 3.3. S.

164. — La loi de 1833 confie à un jury 1 appréciation des indemnilés. Dans sa session annuelle, le conseil général du département désigne pour chaque arrondissement de sous-prèfecturc, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins, et soixantedouze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement; parmi lesquelles sont choisis jnsixa'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropriitinn pour cause d'utilité publique. Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de six cenls (L. 7 juin., art. 29).

165. — Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir a un jury spécial, la cour royale, dans les départemens qui sont le siège d'une cour royale, et. dans les autres départemens, le tribunal du chef-lieu judiciaire du département (toutes les chambres réunies en chambre du conseil) choisit sur la liste dressée en vertu de Particle précédent seize personnes pour former le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité. La cour ou le tribunal choisit en outre et en même temps quatre jurés supplémentaires, ye peuvent être choisis: 1" les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bàtimens désignés dans l'arrêté du préfet, pris en vertu de l'art. Il, et qui restent à acquérir; 2" les créanciers ayant inscripliou hix

5M ESPROPR. roin UTILITÉ FIS. ART. 6, I 2. rXPROP. POUR UTILITE PIB. aut. 6,|î. EXPROPP.. POUR UTILITÉ PUB. akt. G, 5 3.

losdiH immcuWcs; S" Ions anlns inl^iT??*^ di'Siji.cj on intorTcnans tn itTtu dos an. il »•• i2. Les scpliia- (f*n»iiTs son» (tJspcBS*?, s'ils le rrquitreiil, des fouctions lie jmé (art. 30).

1C6. — U a été reconnu, lors île la di.icnssion à la chsmtre dos pairs, qno .«i des propriiiiairos de lerraiiis ou bàtimens dosigtcs dans rarrolé du préol, a\aient traité i l'amiable avec l'adminislr lion, commo lenrs terrains ne seraient pins ù aeqtiilrir, ils pourraient être choisis pour jures.

167. — La listo dos sci;:c jurés, et dos quatre jurés supplémonlaircs, est transmise par lo prélet au souspréfot. qui, aprtis s'.Hro conoeric avec le magistral dirocteur du jury, convoque l'S jurés et les parties en leur indiquant, au moins huit jours à l'aTancc, lo Heu et le jour de la riHuiion. La nolificatiou aux parties leur fait connaître les noms des jurés («irt. 31).

168. — Tout juré qiii, sans motifs légitimes, nvinqiio à l'une des sôancps ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de lOu fr. au moins et de 300 fr. au plas. L'amende e^t prononcé • par le magistrat directeur du jury. Il statue en dernier ressort sur l'opposHion quiser.iit formée par le juré condamné. Il prononce égalemesl Sur les cr.u'es d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenuts ou n'auraient été connues que postérieurement à la désigoatiou faite eu vethi de larL 30 (art. 32).

169. — Ceux des jurés qui se trou-vent rayés de U liste par suite des eropéchcmcfis, cxclu.sions ou ïacompatibilltés pré\us à l'art, précédent, s«nl im- Bédiatomout remplacés par les j»res supplémtfntaires. Que le magistraldirectcur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription. Lu cas d'iasûfBsaDce, le tribuiul de rarroiidissement cboisii, sur la liste drossée eu wrtu de l'art. i9, les personnes nécessaires pour compléier le Bomhre àts lei^e jures (art. 33).

170. — Une décision en matière d'expropriation pour iilililé ptdiliqne o'est pas nulle en ce que le président du jury a, en l'absence de la partie et do MU défenseur, apltelé on juré suppléant en remplacement d'uu joré titulaire (h. 7 juiU, 1835, art. 5»).

>i en ce que ce suppléant a été perlé sur la

liste à la place qu'y occupait le juré remplacé, au lieu d'v être inscrit' le dernier L. 7 juill. 1S33, art. SS). — 9 jniB 1831. CiT. r. Boobcrs. D. f. 3t. 1.

171. — Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jar\ spécial, du greffier ou roinmis greffier du tribun»!, qni oppelle successi^ment les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations. Loi-s de l'appel, l'administration a le droit d'eiercer deux réciKf.tions pércm.plcires; la parlie adverse a le même droit. Kansie cas où plusieurs intéressés fignreflt dans la même affaire, ils s'entendent prour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user, .'ii le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne l'est que parliellement, le magistral d. recteur du jury procède à la réduction des jnrés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste (art. 34).

172. — Le jury spécial n'est constitué que lorsque les deoze jurés sont présons. Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au uombrede ueu: au moins (art. .--S).

Si donc, par différons motifs, le nombre dos jurés se trouve réduit à huit, il y a lieu à la formation d'an nouveau jury, qui devra recommencer l'affaire.

173.— Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fouclious avec impartialité (art. SB).

17*. — Un procès-verbal constatanl que chacun des juré.s, appelé individuellement, a dit: Je le jure, établit suflisammcul qu'ils ont prêté le sermenl séparément et non en masse (L. 7 juill. lsr.3, art. 42). — ■ 9 juin 1834. Civ. r. Bouliers. ii.V. 54. 1. 337.

17S. — De ce que le jury aurait, avant do siéger, manifesté le désir qu'un tiers et l'un des jurés veri- Oassent les lieux, il ne s'en suit pas qu'il doive étro censé avoir commencé ses opérations, et, par suite, atoir déjà prêté serment. — Même anét.

170. — Mais les jurés doivent, avant de se transporter sur les lieux, prêter serment; et il T a lieu d'annuler leurs oiiéralions, si la visite qu'ils ont faite avant d'avoir pntc seimenlaéte l'un des élémensdo leur conviction (L. 7 juill. isôS, arU ^0^. — 2G sept. 1834. Cb. dos vac. c. Comp. du can. de Kouaucs. C, Pncoin. D. P. 35. 1, 112.

177. — Le transport des jurés sur les lieux fait partie de leurs fonctions. D. P. 33. I. lli.

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