liC magistral directeur met sous les yeox du jury
I" Le tableau des offres ol demandes notifnVs en exécution des «ri. 23 état; i° les plans parcellaires, et les litres ou autres documens produits par les parties, à l'appui de leurs offres et demandes.
179. — Les parties, on leurs fondés de pouvoir, peuvent présenter sommiiiremont leurs observations. Le jury peut entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer. Il peut également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. La discussion est publique; elle peut être continuée à une antre séance ^art. 57). — ^Toutefois on a jugé qu'il a élé dans l'intention do la Ici de proscrire une expertise prcprcmont dite, encore bien qu'on puisse comme tro un homme de l'art, un ïéomètre, pour assif Itr et éclairer le juré délègue par ses collègues pour visiter les lieux. — V. Expertise, art. 6, n. 388.
180. — ^La clôture de l'instrnetion est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent iraméïiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'iui d'eux, qu'ils désignent à l'instant même. La dêcisiou du jury fixe le montant de l'indemnité; elle est prise à la majorité des voix. Eu cas de partage, la voix du président du jury est prépondéraJito ( art. 38).
181. — rar argument de l'art. 342 C. inslr. cr., le chef du jury doit être le premier juré désigné par le sort, ou celui qui est désigné par les jurés, et ducouseutemonl de ce dernier.
l(a. — Ou proposa un amendement ainsi con^u : «S'il se forme plus de deux opinions, les jurés faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre. La déclaration du jury, signée du président du jury, est lue par lui en présoiice d<s autres jnrés en auJience publique ; si cette déclaration est irréguliére. ohscore oti incomplèle , îe joge-cemmissaire , après avoir entendu, s'il y a lieu, les observations dos parties, renvoie le jury dans la salle de ses délibérations, pour rectifier, expliquer ou compléter la déclaration.» M. le rapporteur a f.iit repousser cette disposition, eu disant : « Toutes les formalités relatives au jury, qui ne sont pas abrogées par la présente loi, doivent être appliquées k ce jviry spécial . »
1*3. — .Tngé tonlé'ois, que les disposit,tons du code d'instmction criimuelh", sut la composition du jury, ne sont pas applicables en matière d'exprapriatiou pour «lilitê publique.
Par suit", il n'y a nullité ni en ce qu'il n'est pas constaté que les jurés ont nommé oux-mcmcs leur président ; ni on ce que le directeur du jnrv ue leur a pas p^sé de question, ni en ce que leur déclaration n'est sifnée ni par lui ni par le grefiier. — 9 juin 1834. Civ. r. Boubers. D. P. 34. 1. 337.
184. — La décision du jury, signée des membres qni y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qtii la déclare exé.'ntoirc, statue sur les dépens et envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des articles .S3 et 51. Ce magistr.it taxe les dê:iens. La taxe ne comprend que les actes faits postérieurement à l'offre do l'administraliou; les frais d?s actes antérieurs demeurent dans tous les cas à la charge de l'adminis ration (art. 41).
Une ordonnance du 18 sept. 1833 (D.P. 33. s. 94) contient le tarif des frais et des dépens en maliérfe d'expropriation pour utilité publique.
18.".. — Il n'est pas nécessaire qu'il soit constaté 'qne la décision du jury a été prise à la majotilé , surtout si ell»esl signée par tous les jurés, et qu'il n'y ait point d'opposition.
I^ procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux; ainsi, on ne peut prouver par témoin.s contre le procès-verbal, que les délibérations n'ont pas été secrètes. La même personne peut présider deux séances du jury. Les opérations no sont pas nulles par cela qu'après la fixation de l'indemnité, b-s jurés ont ordonné un paiement et un dépôt à la caisse des consignations. — ISjanv. 1S33. Civ. r. Com. deCharny. U.P. 5S. 1. 113.
186. — L'art. 40 de la loi de 1833, rèjle par qui doivent être supportés les dépens.
187. — Les dépens doivcul-ils être payés par privilège sur le montant du prix de l'indemnité? Lors de la discussion, plusieurs orateurs souliuront, et le rapporteur convint que la condamnation aux frais n'était prononcée que contre ceux qui Pavaient encourue par l'obligation des poursuiles , mais jamais
à l'aide d'une retenue sur les prix de !a propriété, Unaent, en ell'ei, qne lor.sqtie le propriétaire et les créanciers placés en ordre utile, ort acioplé les offres de l'administration, il est de toute justice (|ne le créancier en rang non utile supporte les frais qu'il » seul occasioaés, en s'opposont à Pacceplalion des offres.
188. — La décision du jury no peut être .illaqnéo que par la voie du recours en c isialioii. et seulomort pour violation du premier paragraphe de l'art. 30, et des art. 51, 53, 36, 37, 38, 39 et 40.
Lo délai est do quinze jours pour ce recours, qui Oit d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il e;<t dit en l'an. 20; il court à partir do la décision (art. 42).
189. — Lorsqu'une décision dn jury a été cassée, l'afTairc est renvoyée devant un nouveau jury choisi dans le même arondissement, conformément à l'art. 30 (art. 43).
190. — Le jury ne connaît que des affaires dont il «été saisi au mocnentdesa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. 11 ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixatiou lui a été aiusi déférée art. 41).
IW. — Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annnel de la liste générale menlionnéo en l'art. 29, sont conlinnées, jnsqc'i conclusion dcBnilivo, par le mémo jury (art. Aîj).
192. — Après ta clôture des opérations du jury, les minute do ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdiles opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement (art. 46).
195. — Les noms dos ^irés ipii auront fait Je service d'une session ne pourront être portés sur le l jbl^aU dressé pat le conseil général pour l'année saivaute i,art. 47).
.*insi, le» jnrés qui ont élé portés snr le tableau pour une année, mais qni n'auront pas fait le service d'une session, peuTeni être portés sur le tableau poinr PaBnée saivaBle.
§ 3. — Des règles à suivre pomr la fixation des indei»Hité*.
194. — Le jury est juge de U siitcérité des lUres et de l'effet des actes qui seraient de nature à andiâer Tévalualion de rindomnité (art. 48).
195. — D'après la laide 1810, les tribunaux liaient tonas, pour évaluer rindemnité, de prendre poar base les actes énumérês dans l'ail. 16 de cette loi. lispottvaieal même avoir recours à »»e expertise.
19G. — Mais ils n'étaient pas tenus de ne consnller que ces actes, sans pouvoir puiser ailleurs les élémensdo leur conviction, sous le prétexte q«ie PiEler" locutoireet l'expertise préalables wil porté sur celte base légale. — 22 janv. 1820. Ueq. Bordeanx. Tristan de Lalour, D. P. 2n. 1. 143.
197. — ... M liés par le rapport de» experts (C. pr. 335). — 15 fév. 1822. Bruxelles. CorUier. U.A. H. 413, n. 1. D. P. 2. 1082, et même' arrêt Tristan de Lalour.
198. — L'envoi en possession de domaiue ne pouvait étro ordonné sans expertise préalable, sauf à la partie intéressée, à Lvire valoir ses droits lors de la Gxatioii de l'indemnité et de la mise en possession de i'aUministrjlion. — 15 fév. 1822. Bruxelles. Cordier. D. .V. 11.415. D. P. 2. 1082, n. 2.
199. — L'expertise faite dans la vue de parveijr à une cession volontaire, et lorsque les parties ne s'étaient pas accordées, ne pouvait, sous le prétexte de sou iiTégularité , servir de moyeu contre le jugement qui ordonnait la dépossession, — Même arrêt.
200. — Si, dans la prévoyance d'une expropriation, il a été fait un acte, les parties seront obligées, l'expropriation s'ètaut réalisée, de se conformer à cette convention. — D. A. 11. 443, u. 9S.
20i. — Le mol indemnité ne comprend paS seulement la vrUiir tnau'riellc de l'immeuble, mais encore le dédommagement dit au propriétaire par Suili; de sa dépossess'on.
202. — Jugé en ce sens avant la loi de 1833. ■— s juil. 1830. Toulouse. Préfet dé la Ilante-Garûiiuc-. D.P. 31. 2. 67.
2Û3. — C'est toujours d'après leur val r.r, avant Penlreprise des travaux d'utilité publique, et non d'après l'augmonlatiou do valeur résult.uil de ces travaux, qne les lorrains nécessaires pour leur construction doivent être payés à leurs propriétaires (L '" sept. 1,807, art. 49). — 24 cet. 1832. Ord. cons. d'i Saunier. D. P. 35. 3. 90.
20 i. — Une mine ou une carrière en exploilatioa dans l« lerraiu exproprie, doit cire prisé eu cousi-