‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 682 sur 869 · L. 16 'état · texte numérisé non relu

L. 16 'état

EXTROPR. rOUR TJTIUTE Pl'B. art. 6, § 5.

aéralion poiir la fixation de l'indemnilé. 11 en doit Hre de incme lorsqu'on s«it qu'il oiiste iinc mine dans le terrain, bien quelle n"ait pas encore été cxploiléo. — U. A. 11. 1»5, n. lUi.

20S. Lorsque l'état a rendu prée<5demment nu

Lion ,el qu'il y a expropriation ullériinrc, on doit, selon un arrêt "de la cour suprême ( du IZ fer. 1S2S. lîeq. Paris. Préf. de l'Yonne ), appliquer les principes de l'éTiction pour le règlement de l'indemnité. l>elallean, n. 780 à 783, remarque avec raisou que ce* principes ne sont pas applicables; ainsi, il n'y a lieu ni à restitution <4e frnits ni à frais de demande en garantie (C. CIT. 1030); et c'est toujours la valeur de la propriété au moment de l'éniclion qu'on duit considérer ( C. civ. 1635 ).

208. — lorsqu'il existe des bàlimens sur le lorrain exproprié , l'état ne peut forcer le propriétaire à les enlever peur que la valeur en soit déduite de l'indemnité. — D. .*. 1 1. A^IS. n. «OS.

iOl. — ^iémc dans le cas où il y aurait une clause de démolition d'un moulin ou usine, sans indemnité, le propriè'aire peut enlever les matériaux, s'il le juge convenable. — Si un moulin (lait abandonné depuis long-temps, il y aurait lieu à restreindre l'étendue de Pindcmttilé. — Delalleau, n. SOti ; D. A. n. n, II. iOi.

•08, — Les profits que l'on retire d'un moulin ou d'une usine ne doivent pas être considérés; l'élat d.iit le prix de la chose et uou des dommages que l'expropriation fait éprouver. — 13 fcv. 1S22. Bruxelles. Cor- Uier. D. A. 11. 415, n. 1. D.l'. 2. 10S2, n. 2.

209. — Lofait, par radmiuistration, de s'emparer de la majeure partie des eaux nécessaires à lui moulin, pour alimonler un canal nouvellenieut établi, constitue, par la prlvatiou coulinuelle d'eau qu'elle fait éprouver .'.umouliu, une expropriation pour cause d'utilité publique, dont l'indemnité doit être fixéa d'a.prcs la loi de l'expropriation. — ib féy. 1S32. Bourges. Lcderc. D. P. 33. i. 128.

210. — Néanmoins, si cetta demande eu indemnité est subordonuée à riutorprélation d'un acte administratif, il y a lieu, avant de statuer ou fond, de ren- Toyer, pour celle interprétation, devant l'aulorité administrative.— ' Même arrêt.

211. — Le propriétaire d'un moulin, sur une ri- Tiêre navigable, détruit par un incendie, et dont l'administration a refusé d'autoriser la reconstruction , n'est pas fondé à réclamer, comme privé de sa propriété pour cause d'utilité publique, une indemnité à laquelle il n'aurait droit qu'autant qu'il exhiberait un titre ancien, en vertu duquel aurait été couslruit le moulin , et émane de l'autorité compétente. — 8 Juiu 1831. Ord. cous, d'état. Beaugrand. D. P. 33. 3.

219. — Le propriétaire a droit à une indemnité pour les arbres plantes sur son terrain ; mais ne peut exiger aucune indemnité pour des arbres qu'il voudrait conserver pour lui. Les pépinières et arbres exotiques reçoivent une estimation spéciale. — D. A. il. ne, n. 108.

213. — Les vignes, suivant le prix que le propriétaire pourrait obtenir du terrain où elles sa trouvent, donnent lieu à indemnité. 11 en est de même des grains; l'administration doit les payer, mais seulement si elle entre en possession avant la récolle.— Delall., n.822: D.A. 11. UG, n. 109.

2U. — Les droits accessoires, tels que les droits de pèche ou depjantis, apparlenaul au riverain d'un ruisseau o» d'un chemin vicinal, ne fonderaient pas par cux-mèmesnndroitàuueiudomuité.— Delall., u. 821: ï>. A. 11.416, n. 110.

215. — Il n'est pas dCi indemnité, lorsqu'on prend une partie d'un chemin vicinal, pour l'exécution d'un canal, si l'on décide que les chemins vicinaux sont une dépondancc du domaine public, comme les grandes rout s. Mais si on les considère ( cl c'est l'opinion la plus répandue, V. Voirie ) comme la propriété des communes, une indemnité parail assez juste. Cependaut Delall., n. 802, la refuse, par le motif que " l'existence du cliomin est plutôt une charge qu'un profit, et que si la suppression du chemin occasiono quelque préjudice , c'est sur les propriétaires riverains qu'il frappe, et non sur la commiuie même, envisagée comme être moral. »

916. — La nouvelle destination donnée à une place tendant à la faire servir aux exécutions capitales, ne donne pas lieu à une demande en indemnité contre l'administration départementale, de la part des propriétaires de maison! situées sur cette place ( C. civ. 1382 ). — 14 jiny. 1834. Paris. Le Dieu. D. P. 54. 2.87.

91T. — D'après l'art. 49 delà loi du 16 sept. 1807, les terrains nécessaires pour l'ouTétlure des rues

EXTRorr,, roLR l'tiute pub. art. c, § 3.

ou 1» formation de? places étaient payés à leurs propriétaires, à dire d'expert, d'après leur valeur avant l'entreprise des trav,iux et sans nulle augmentation du prix d'estimalion.

SIS. — Décidé que le propriél.Tire exproprié pour cause d'utilité publique, spécialement pour l'élargissemoul de la voie publique, non seulement d'un terrain, mais encore de la façade de sa maison , peut s'adre.-ser directement devant les tribunaux pour la fixai 011 do l'indcmuité à laquelle il a droit pour la moins-value do sa maison, sans qu'il ail besoin de former un recours administratif contre l'avrété du préfet qui a ordonné qu'il serait indemnisé à raison seulement du terrain délaissé, sans fuir compte ni de la moins-value de sa maison ni dis reconstructions nécessitées. — Un tel arrêté a la caractère, non pas de la chose jugée, mais d'une offre faite par la voie domaniale (L. 16 sept. 1807 et 8 mars iSlu). — 23 août l»30. Ord. cous, d'étal. Sau^au.

319. — Le.jnry proiwnce des indemnitésdislinctesen faveur des parties qui les réclament à des litres diffêrens,commepropriétaires,fjrmiers,locat»ires,uiagers, autres que ceux dont il est parlé au premier paragraphe de l'art. 21, etc. Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu propriétaire et l'usufruitier excercent leurs droits sur le montant de l'indemnilé, au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier est tsnu de donner caution ; les père et mère ayant l'usufruit des biens de leurs enfans , en seront seuls dispensés.

Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit on la qualité des réclamans, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de cesdifliculléï, sur lesquelles les parti s sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ( L. 7 juill.

Cet article a tranché la difficulté qui naissait des termes de l'art. 18 de la loi de 1810 , sur la question de savoir s'il était du à l'usufruitier une indemnité distincte do celle du propriétaire. — V. Proudh. , de rcstifr., t. 3, n. 2326, et Delall. , n.

220. — Dans le cas de bail à rente, l'indemnité appartient au preneur; le bail lui a transféré la propriété de l'immeuble ( l'othier, du Eail à rente, n. 1). Quant au bailleur , ou il obtiendra le rachat de la rente , qui so fera sur le montant de l'indemnité; ou l'indemnité sera placée, et le bailleur prélèvera ses rentes sur les iuléréls. — Delall. , n. 899 et 900.

221. — Si l'expropriation n'a frappé qu'une partie de rhérîlagcarrcnté, le bailleur, pour sûreté du paiement, se fera rembourser une quotité proportionnelle de la rente; ou l'indemnité sera placée, et lui servira de garantie supplémentaire. Mais il n'a pas droil au rachat de la rente entière, quoique, en principe, la rente soit due par chaque partie de l'héritage, et que la diminution de garanties autorise le remboursement. Il y a là force majeure non imputable au preneur, et l'indemnité, d'ailleurs, représoule le bien exproprié. — Delall., u. 902.

222. — Si le bail est emphytéotique, l'indemnilé représentative de l'immeuble sera placée ; sur les intérêts, le bailleur touchera le montant du canon emphytéotique par lui stipulé, et le surplus des intérêts appartiendra au preneur, jusqu'à la Du de l'emphytéose , époque à laquelle le bailleur rentrera dans riùdemnilé comme il fût rentré dans l'immeidjle. — Delall. , n. 903 à 908.

223. — Quant au bail à longues années, si on l'assimile à l'emphyléase, on .ippliquera la solution précédente. Mais cette assimilation esl comb.ittue par Merlin, Rép., v" Bail, § 4, n. 2.

224. — Pour le bail à vie, l'indemnité se déterminera d'après les circonstances el la nature du préjudice. Ce n'est pas le lieu d'appliquer la solution donnée ci-dessus pour le cas d'usufruit. — Delall., n. 910.

2#). — Dans le cas où l'administration conleslerait au détenteur exproprié le droil à une indemnité, lejury, san'ss'arrêlorà la contestation , dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l'indemmité comme si elle était due, elle magistrat directeur du jury en ordonuance la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu'à ce que le litige soit vidé (L. 7 juill., art. 49).

226. — Les maisons et bàtimens dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'ntilité publique sont achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaialiou formelle

«UO'I .Itlùa'i'/.Z 8W EXfROPR. POUR 'UTILITÉ PtJB. ART. 6, | *. «19

adressée au magistrat directeur du jury, dans léUélai énoneé par l'art. 24.

Il en est de même de tonte parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouve réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétairo ne possède aucun terrain immédialement contign, et si la parcelle, ainsi réduite, esl inférieure à dix ares (art. SO).

247. — lia été reconnu, lor» de la discussion, que si l'administration prenait la cour on le jardin attenant à des bàtimens, elle no serait pas obligée de prendre ces bàtimens.

228. — Si l'état ne prend qu'une portion de la propriété, et que le surplus perde de sa valeur, le dédom.magenient de la raoi:is-value doit entrer dans l'indemnité (Delall , n. 827 et suiv.). — 13 fév. 1827, Bourges, Fournier. D. P. 27. 2. 128.

229. — Si, par une suite directe de l'expropriation, le propriétaire se trouve forcé de l'aire des travaux pour sa sûreté, ses communications, etc., l'étal doit lui tenir Compte de» dépenses. — D. A. U. 446, n. 112.

230. — Ainsi, jugé que, dans l'appréciation de l'indemnité due à un particulier exproprié pour cause d'utilité publique, et, par evemplo, pour roxécution des travaux d'une grande roule, le» trib\inanx peuvent comprendre les frais de conslruclion d'uu mur destiné à soutenir la propriété de ce particulier, construction que ces travaux reudenl nécessaire. — ■ Un dirait en vain que ce sont là des travaux particuliers et non d'utilité publique (C. civ. 54S; I. 8 mars 1810, art. Ifi,- charte, art. 10). — 21 fév. 1S27. ileq. Préfet de l'Hérault. D. P. 27. 1. 147,

231. — Doit-on accorder l'indemnité de ce qui pourra en coûter pour réacquérir une propriété de même valeur? Un arrêt de la cour de Douai, du 3 déc. 1824, semble décider qu'on ne doit point avoir égard aux fra s de remploi; mais Delall., n. 858 à 864, démontre que la cour a considéré la queslioa comme dépendant absolument des circonstances. U estime d'ailleurs qu'on doit en résumé donner à l'exproprié pour indemnilé principale la somme nécessaire pour acquérir , s'il le veut , une autre propriété de même valeur. C'est le seul moyeu de le rendre réellement indemne. Qu'il fasse du reste ou qu'il ne fasse pas ensuite le remploi, c'est une circoostauce qui doit rester étrangère à l'administration.

232. — ' si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en coasidéralion dans l'évaluation de l'indemnité, (art. 51).

233. — L'indemnité due , soit pour lo terrain occupé , soit pour dépréciation du terrain restant, peut élre diminuée par la plus-value que l'adminislration prouve résulter des travaux entrepris en faveur du terrain exproprié (Civ. c. S4»). — 22 janv. 1839. Req. Bordeaux. Tristan de Latour. D.P. 29. 1. 143.

S3i. — Les constructions, plantations et amélioralions ne donnent lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles ontété faites ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ontété faites dans la vue d'oblenir une indemnilé plus élevée (art. 32).

§ 4. ^ Du paiement des imlcmnilés.

235. — - Les indemnités réglées par lo jury sont , préalablement à la prise de possession , acquittées entre les mains dos ayans-droit. S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession a lieu après oïres réelles el consignation (art. 53).

236. — Le paiement de Pindemnité doit être fait eu numéraire et non en mandat» ou autres valeurs susceptibles de cours plus on moins élevé. — ^Delall., n. 1072; D.A. 11. 447, n. 131.

237. — Jugé qu'un tribunal a excédé ses pouvoirs en cédant, à titre d'indemnité, à un individu exproprié pour cause d'utilité publique , des parties de routes et de lits de rivière qui sont dos dépendances du domaine public, el qui ne peuvent être aliénées que dans les formes prescrites à cet effet. — 20 nov. 1813. Ord. cens, d'étal. Roussel. '

J5J. L'indemnité doil toujours être acquittée avant que l'administration puisse prendre possession du terrain exproprié. La charte avait déjà fait de cette règle une loi fondamentale. — D.A. il. 447, n. 152.

239. — Toutefois, le principe ne s'applique'qu'au cas d'une véritable expropriation , el non à 1 elablisscmeul d'une servitude, à l'occupatio-a lemporaue,

S60 EXPROPB. POUR UTILITE PUB. aht. 6. 5 3. EXPROPR. POUR UTILITE j-UBLIQUE. ART. 7. EXPROPR. POUR UTILITE PUBLIQUE, art. 7,

valeur tancière et localÎTC dts terrains compris dans le plan, et des détériorations diverses qui peuYCDt résulter de l'cxùeution (art. 6).

2ii5. — L'expert désijîné par ie préfet est chargé spei'ialemout de concourir, a\ec l'a);eiit militaire, i la loéc du plan. L'estimation est confiée à l'expert nommé par le tribun»! (art. 7).

âOO. — L'an. 8 détermine les diverses bases d'éTRlualion et autres mentions que doit contenir le procèsverbal de l'expert.

Sti". — Lorsque les propriétaires , avant le libre exercice de leurs droits, consentiront à (a cession qui leur sera demandée et aux conditions qui leur seront oflerles par l'administration, il sera passé entre eux et le préfet un acte de vente qui sera rédige dans la forme des actes d'administration, et dont la minuta restera déposée aux archives de la préfecture (art. 9).

208. — Dans le cas contraire, sur le vu des procèsverbaux dressés par l'expert et le juge qu'il a délégués, le tribunal sans retard et sans frais, comme en matière sommaire, détermine, 1° l'indemnité de déménagement; 2° l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession (art. 10).

2C9. — L'indemnité de déménagement doit être pavée aux détculcurs avant l'occupalion ; et l'indemnitc provisionnelle de possession, consignée jusqu'à règlement déGnitif, pn'alablemeni à ta prise de poisetsion (art. 10).

270. — A ces conditions, le jugemeil autorise le préfet à se mettre en possession. Il est exécutoire nonobstant appel ou opposition (art. 10).

271. — Les détenteurs seront tenus d'abandonner, dans les cinq jours au moins, les proprié'és non bâties ; dans les dix jours, les propriétés bâties [ibid.).

Page 1