Le tribunal peut accorder un moindre délai (ibid
275. — L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession ne fait aucun préjudice à la fixalion de l'indemnité définitive (art. 1 1\
271. — Le gouvernement, dans les trois mois du jugement, purge les hypothèques légales, si l'indemnité provisionnelle excède 100 fr. (art. -il ). — Sinon, il n'y a point lieu à cette formalité.
27d. — Les trois mois expirés, l'indemnité provisionnelle est exigible de plein droit, même à défaut des formalités ci-dessus , à moins qu'il u'y ait des inscriptions ou des saisies-arréls ; dans ce cas, il sera procédé selon les règles ordinaires (art. 11).
Cet art. il est abrogé par l'article 66 de la loi du 7 juill. isôô.
276. — Le règlement déGuilif de l'indemnité de depossession suit immédiatement l'occupation. D'après l'art. 66 de la loi de 1835, le droit de la régler appartient au jury.
277. — Si l'indemnité définitive excède l'iudemuilc provisionnelle, l'excédant se paie de la même manière que l'indemnité provisionnelle ,art. 12).
27s. — L'art. 51 de la loi du 10 sept. 1807 qui, dans le cas de morcellemeul par suite de l'expropriatioa do partie d'uu immeuble pour cause d'ulilité publique, ordonne l'acquisition de la propriété entière, est applicable aux expropriations d'urgence pour travaux militaires, prévus par la loi du 30 mars 183t. — 6 mars 1833. Meti. Legardeur. D. P. 34. 2.193.
279. — El le tribunal, dans le jugement qui .statuo sur l'inilemnilé provisionnelle, peut ausfi décider la question de morcellement, dont il a èlé saisi par les parties. — Même arrêt.
280. — Slais lorsque les juges ont reconnu, dans la première instance sur la fixation de Pindemnité provisionnelle, qu'il n'y avait pas morcellement, cctto question ne peut être reproduite lors de la fixation de l'indemnité définitive devant le méine tribunal. — Même arrêt.
281. — Voccupalion temporaire, prescrite par ordonnance royale, ne peut avoir lieu que pour les propriétés non bâties. L'indemnité annuelle représei:l.ilive de la valeur localivc et du dommage, est réglée i l'amiable ou par autorité de justice, et pavée parmoilié, de six mois en six mois, au propriétaire et au fermier, le cas échéant (art. 13).
282. — Si, dans le cours de la troisième année d'occupation provisoire, le propriétaire n'est pas remis en possession, il peut exiger que l'élat paie l'indemnité pour expropriation définitive de linuneuble. L'iudemnilé est fixée sur Pélat de la propriété au moment de l'occupalion (jbld.).
283. — Le fermier ou exploitant est remboursé de tout dommage résult«nt de celle dépossessioa définitive, après règlement amiable ou judiciaire (li/iil.).
284. — Un arlic e additionnel avait été proposé a la loi du 30 mars 1831, tendant à iuJeniuiscr de la di-
aux dommages causés par des travaux d'utilité publique. — D. A. II. 447, n. 132.