Jugé que l'envoi en possession, même tem
fioraire, ne peut être ordonné, s'il u'y a fixation préaable de l'indemnité (C. civ. S15). — 28 janv. 1834. CiT.c. Dumarest. D. P. 51. I. 48.
341. — La loi de 1810 proclamai) aussi la nécessité d'une indemnité préalable; mais les art. 20 et suiv. admeïlTtient des exceptions. Ces dispositions ont été abrogées par la charte. La jurisprudence, la loi de juillet TsiO, sur les places de guerre, li loi du 30 mars 1851, sur l'expropriation en cas d'urgence pour les travaux de fortification, l'opinion des auteurs: fout concourt à rendre celte proposition incontestable.
— ToulL, I. 3, n. 270; Fav., v" Expropriation pour cause d'utilité publique; DelalL, n. 1085 à «117; D. A. II. 147, n. 133.
242. — Jugé, par suile, que l'adminislraliou n'est pas fondée à s'opposer à l'adjudication d'une propriété particulière, sous le prétexte que celte proprielé a été désignée comme devant faire partie d'une construction publique, alors qu'aucune iiidemnité n'a été réglée ni payée au proprièlaire. — Le préfet offrirait en vain de faire régler celle indemnité, dans la forme déterminée parla loi du 8mirs 1810. — 4mars 1824. Paris. Prêf. de la Seine. D. A il. 447, n. 2. D. P. 24. 2. 104.
24S. — Le principe de l'art. S4o C. civ. est applicable-, surtout lorsqu'il y a eu, entre les parties intéressées, une convention expresse. Ainsi, le propriétaire d'uu terrain situé proche de la barrière de PEtoile, qui l'a cédé au roi en 1790, à litre d'échange, est fondé à réclamer devant qui de droit, même eu 1811, les terres qui lui onl été données en conlreéchange, sans qu'il puisse être renvoyé à laliquidalion de la dette publique. — 1" sept, l'sil. Décr. cous. d'étal. Paugnel.
iU.— Aux termes de l'arL 19 de la loi de 1810, lorsqu'avant l'évaluation des indemnités il y avait des difticultes, non sur le fonds de l'expropriation, le tribunal pouvait, sans y être obligé, ordonner provisoirement; selon la nature et l'urgence des Iravaux, la mise en possession de l'administration. — D A il 44«, n. 140.
245. — Décidé déjà que, encore bien qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le propriétaire ne puisse être dépossédé sans une juste et préalable indemnité , l'inexécution de celte condition n'entrai ne pas la nulliié de l'arrêt qui a ordonné l'expropriation, si elle était commandéi par des circonstances d'une exlréme urgence, telles que les réparations à faire à un pont, et alors qu'avant toute desiructiou une estimation des immeubles expropriés a été faite dans les formes prescrites par la loi du 17 sepl. 1808 (C. civ. 545 ). — Jlalon. Décret 24 déc. 1808.
246. — Décidé encore que l'art. 3i3 C. civ. est applicable seulement lorsque l'expropriation a lieu pour agrandissement ou embellissement de la voie publique et non pas lorsqu il y a urgence, .\insi , le propriétaire d'un moulin doiit le préfei a ordonné la démolition , en lui réservant trois jours pour enlever son mobilier, ne peul pas demander la nullité de cet arrête pour violation de l'art, .-ii-i, si les réparations à faire a un moulin voisin obligeaienl à démolir ce moulin sans aucun relard, avant qu'il ail pu être statue sur l'indemnité die, et surtout s'il y avait péril en la demeure. — 21 déc. 1808. Déc. cons! d'état Malon de Bercy.
247. — Jiigè toutefois que l'administration ne peut, pour quelque motif qne ce soit , mente pour cause d'urgenre, être autorisée à prendre, soit définilivemenl , soit provisoirement , possession d'une propriété privée , qu'après l'étaluation cl le paiement préalable de l'indemiiiie. — L'att. 10 de la charie a abrogé, en ce qui Ini est contraire, la loi du 8 mars isiu. — 22 mars 1823. Amiens. Piéfet de la Somme. D.A. H. 447, n. 1. DP. 25. 2. 120. — 3 janv. 182«. Bourges. De Kaigecourl.j D.P. 29. 2. 43.
248. — Jngede plus, que l'indemnité doit être préable, lanl pour la dépréciation de la portion non expropriée, que pour la portion réell ment expropriée.
— En conséquence, dot être réforme le jugement déclare exécutoire par provision, quoiqu'il n'y ait pas indemniié préalable pour la moins-value ou dépréciation delapariienon expropriée (L. 8 mars 1810, art. 19; charte, art. 10; 0. c. 545). — 13 fév. 18^7 Bourges. Eouruier. D.P. 27. 2. 128.
2.W. — L<'s tribunaux pouvaient examiner les motifs d'urgence , invo(iués par l'admiiiistratiou , et lui refuser, suivant leur appréciation, l'exécution provisoire. — 14 juill. 1829. Civ. r. Paris. Préfet de U Marne. D.P. 29. 1. 301.
, 230. — Jugé même que l'envoi en possession pro-
visoire n'est permis qu'après que l'indemnité a été fixée par les tribunaux; il ne sulTit pas qu'elle l'ait été, de l'ordre du préfet, par un agent de d'administralion. — 27 fév. 1826. Bourges. Dagois. D. P. 27. 2. 6.
251. — Le principe posé par la charte n'étant plus susceptible d'exception , doit s'appliquer, dans toute son étendue , aux législations spéciales relatives au mines, aux travaux militaires, aux marais, aux chemius vicinaux, aux halles. — D. A. il. +48, n. 154.
252. — (J^uoique l'indemnité résultant, par exemple, de Parrachis d'une haie, n'ait pas été payée, ni réglée avec l'état ou la commune, préalablement, elle n'est pas moins due au propriétaire dépossédé. — 20 août 1828. Bourges, lioland. I). P. 31. 2. 188.
235. — Il n'est pas fait d'ofi'res réelles loules les fois qu'il existe des inscriptions sur l'immeuble exproprie, ou d'aulres obstacles au versement des deniers entre les mains des av ans-droit ; dans ce cas, il suffit que les sommes dues par l'admioislration soient consi* gnées , pour être ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles du droit commun (L. 7 juill., art. 54).
2t-4. — Si le proprièlaire est inconnu , ce qui ne doit pas empêcher l'état d'obtenir la mise en possession , on peut agir comme on le fait d'après la loi anglaise, c'est-à-dire consiauer la somme. — D. A. H. 445, n. 90.
255. — Si dans les six mois du jugement d'expropriation , l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à ladite fixation. Quand l'indemuité^aété réglée , si elle n'est ni acquitlée ni consignée dans les six mois , les intérêts courent de plein droit , à l'expiration de ce délai, à litre de dédommagement (an. 55).
.Art. 7. — De Vexproprialion, en cas d'urgence, des propriilés tu'cessaires aux fortifications.
256. — Les formalités prescrites par les titres I et S de la loi de 1833, ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine royale. Pour ces travaux , une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation (L. 7 juill.
257. — L'expropriation ou Poccupalion temporaire, en cas d'urgence , des propriétés privées qui sont jugées nécessaires pour les travaux de fortification , continuent d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 50 mars 1851. Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'ont pas accepté les offres de l'admiulstration , le règlement définitif des indemnités a lieu conformément aux dispositions du litre 4 ci-dessus. Sont également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 50 mars 1831 , les an. io , 17, 18 et 20, ainsi que le titre 6 de la présente loi (art. 6G).
258. — La loi du 30 mars 1851 déroge, dans l'intérêt de la défense mililaiie de Pétai , aux formalités prescrites pour Pexpropriation , lorsqu'il y a lieu d'occuper tout ou partie ■d'une ou plusieurs propriétés particulières , pour y faire des travaux de fortification , et que leur urgence ne permet pas d'accomplir ces formalités ( art. I*'').
259, — L'ordonnance royale qui autorise les travaux déclare en même temps l'utilité publique et l'urgence ( art. 2 ).
260. — Dans les vingt-quatre heures de la réception, le préfet transmet ampliation de l'ordonuanee au procureur du roi, qui requiert de suile, et le tribunal ordonne le transport sur les lieux de l'un des juges et d'un expert nommé par le tribunal. L'ordonnance est publiée par le maire ( art. 5 ).
261. — Le transport du juge se fait dans un bref délai ( art. 4 ).
Le maire doit convoquer, au moins cinq jours à r,-ivance, 1° les propriétaires intéressés , et, s'ils ne ré.sident pas sur les lieux , leurs agens, mandataires ou ayans-CRuse ; 2° les usufruitiers, ou autres personnes intéressés, telles que fermier^, locataires, ou occupons à quelque titre que ce soit. Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert ou arpenteur (art. 4).
262. — Se transportent en même temps sur les lieux un agent de Padminislralion des domaines et un expert ingénieur, architecte ou arpenteur, le juge-commissaire, le maire ou l'adjoint, l'agent militaire et l'expert désigné par le tribunal.
263. — L'agent militaire trace le plan des travaux et détermine l'étendue de terrain nécessaire ( ibid,, art. 5}.