‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 686 sur 869 · Acte administratif · texte numérisé non relu

Acte administratif

Affiche. 9S, 132, 14C.

Agent de l'administr. C.

Alignement. 33, s.

Annexe. 130.

Appel. 131.

Arbres. 212.

Autorité munie. 40, s.

Avertissement. ',i9, s.

Bain public. 26.

Canal. 78.

Capacité.

Communes. 32, s. 70, 94,

lOi, 137.

Compensation. 232.

Compét. 48, 73, 111, 120,

Concession. 8, s.

Conseil d'elal. 102, s.

Consignation. 18a, 22!i,

Convocation. 261.

Créancier. 152.

Cassation. 144, s. 188. — Déchéance. 113, s.

(renvoi) 189.

Circonscript. distincte. j Cession amiable. —

Vente.

Chambre de comm. 83.

Changcmcnl. 100,216.

Chef du jury. 181, s.

Déclarât, d'utilité. 68, S.

Défense. 123, s.

Délai. 120, s.

Déménagement. 269.

Dépôt au greffe. 192.

Descente. 177. 261.

Directeur du jury. 127.

Domaine public. 23, s.

Domraaget-interéls. 60, Î83.

Dot. 150.

Droits incorporels. U, ».

Droits de propriété. 2, s.

Kau. 59.

Ecole gratuite. 68.

ElTet suspensif. 143.

Elections. 9.

Eniphytéose. 222, s.

Encincte. 23, 78.

Estimation. 101,». ÏOi, s.

Etablissement public. 17.

Etranger. 16.

Excès de pouvoir. 144.

Exécution. 23, 60. — des jugemen». 216.

Exemption. 193.

Expertise. 179, 107, s.

Expropriation partielle.

Extract, de mater. 61,1.

Fermier. 150, 2«3.

Force majeure. 41, s.

FortiBcation. 256, S.

Fraii. 1S6, s.

Halle. 62, s.

Huissier. 6.

Hypothèque. 134, s. 274.

Immeuble, il, s.

Indemnité. 10, s. 40, s.

112, s. 14), 149, ». — (fixation) 194, s. — (provisoire) 269, s. — (règlement) 149, s.

Indivisib. 19, 236, s. 278, s.

Indivision. 67.

Ingénieur. 84, 88, 262.

Instruction. 178, s.

Intérêts. 255.

Inleiv»ntion.76, 143, 153.

Jugement. 120, s. — (effet) 138, s.

Juré suppléant. 170.

Jury. 127, s. 161, s. —

(composition) 16 [, s. —

(décision) Iso.

Licitation. 140.

Liste du jurv. 167.

Loi. 25, s. ■

Louage. 220, s.

Maire. 261.

Majorât. 17, 110.

Majorité. 172, 180, s.

Marais. 28, s. 73.

Marché. 57.

Marine. 107.

Matière sommaire. 123, ».

Mémoire. 123.

.Mention. 126, s. 185.

Meuble, lï.

Mine. 204.

Minorité. I09, s.

Minute. 192.

Motifs. 126, s.

MTellement. 44, s.

Nullité de procédure. 6.

Occupation temporaire.

Offres. lOS, s. 149.

Opération. 178, s. — commencée. 175, 191.

Opposition. 143.

Ordonn. royale. Î3, 70, s. 281.

Ouverture de rue. 217.

Paiement. 75, 277, 235, s.

Pèche. 214.

Peine. 168.

Place de guerre. 38, 72, 256, s.

Plaidoirie. 123.

Plan. 81, 88, 263. — (dépôt) 90.

Plus-value. 232, s.

Ponts et chaussées. 84.

Possession. 141.

Préfet. 86, 101, s. 263.

Président. 183, s.

Preuve certaine. 183.

Privilège. 134, 187.

Prix. 112, ».

Procès-verbal. 100, 183.

Siax. 561

Signification. 0, 103.

.Spectacle. 31.

Sursis. 122, 125, 235, f.

TraililioM. 158, s.

Transcription. 153.

1 ravaui publics. 20, 9.47.

Urgence. 29,214,256,8.

Usine. 39, s. âu7, s.

Usufruit. 13, ». 67, 108,

Utilité particulière. 06. —

publique. 18, s.

Valeur vénale. 201, s. 264,

Vente amiable. 105, s.

Visa. 126.

Voirie. — V. rue.

Production de pièces. 126.

Provisoire. 208, s.

Publicité. 133.

Purge. 134, s.

Question préjud. SIO.

Réclamation. 93.

RécolUs. 215.

Ratification tacite. 67.

Récusation. 171.

Registre public. 83.

Rens ignemenl. 81.

Résolution. 13.5, s.

Rétrocession. IIO, s.

Route royale. 23, s. 33, s.

Rue. 23, s. 35, s, 49, ».

Sermeut. 173, s.

Servitudes. 15, 20, s.

Signature. 183, 18S.

EXPULSION. — V. Audience, Droits civils. Loi, Louage, Propriété, Usufruit. — V. aussi le mot Expulsion du D. G. sup. et eod. \° Compét. des juges de paix. Etranger, Instr.cr., Louage.

EXTIiNCTION.— V. Obligation. —V. aussi Alimens, Caution, Commissionnaire, Communauté, Communes, Compensation, Désistement, Domaine congéable. Domaines engagé.^. Effet de commerce. Enregistrement, Faillite, réoilalilè. Hypothèques, Louage, Péremption, Presse, Rente, Saisic-imiiiobilière. Servitude, Substitution, Usufruit, Voirie. — V. aussi le mot Extinction du D. G. su|ipl.

EXTORSION. — V. Concussion, Escroquerie, Suppression de titres. Tentative, Vol.

E.VTR ACTION. — V. Forêt, Servitude, Travaux publics, Voirie. — V. aussi D. G. suppl. v° Communauté et les mêmes mots.

EXTRADITION. — V. Compét. crim., Tiroit nature). Etranger, Fausse monnaie. Ministère public. — V. lurtout l'art. Extradition du D. G. suppl.

EXTRAIT. — V. Acte» de l'état civil, Alliche, Agent de change, .^ppel. Certificat, Contrainte par corps. Elections départementales. Elections législatives, Enregislremenl, Faillite. Faux, Forêts, Garde nationale. Hypothèques, Ministère public, Ordre, Presse, Preuve littérale, Saisie-immob., Saisie des rente» sur particuliers. — V. ce mot au D. G. luppl.

FABBICIEN. — V. le mot au D. G. sup. el Fabrique d'Eglise.

FABRIQUE. — V. Manufactures et Ateliers.

FABRICANT. — V. Actes de l'état civil, Commerçant, Compét. commerciale. Complicité, Faux, Poids et mesures. Patente, Prudhomme.

FABRICATION.— V. Armes, Autorité municipale. Cartes, Cassation, Fausse monnaie. Faux, Octroi, Poudres, Tabac, Timbre, Vol.

FABHIOUE d'EGLISE (■). — Ce sont des établisse-

mens publics dont l'objet est de veiller à l'entretien et

àla conservation des temples, d'administrer les biens,

les rentes et tous les fonds affectés à l'exercice du

culte.

i 1". — /ni(i»iitio»i et organisation des fabriques. S 9. — Des fonctions, des droits, des obligalions et de

la responsabilité tles membres des fabriques. I 3. — Des biens des fabriques.

I 4. — Des revenus des fabriques.

I 5. — Des charges des fabriques. I 6. — De la régie des biens des fabriques, i 7. — De l'autorisation de plaider dans les affaires

concernant les fabriques, i 8. — De la procédure et de l'exécution des Juge-

meiis ou actes, %0. — de la compétence en matière de fabriques.

' Inslitution et organisation des fabriques.

2. -—Dans l'origine, l'administration des biens de l'église appartenait à l'autorité épiscopale. Lesfabriciens ou marguilliers ne furent nommés que lorsque l'égHse fut parvenue à un plus haut degré d'opulence. — RolI.,v* Fabriques, n. 1, 2.

3. — L'organisation des fabriques, dans Pancien régime, a été l'objet de plusieurs lettres-patentes, or-

(I) Rapproclier «iMlJcIt de celui du D. G, F/Ofriclé rcliglcuje.

donnances, édita, arrêtés et règlemcns de cours souveraines. — RolL, D. 3; D. A. 8. 5, n. 1.

4. — Les immeubles des fabriques , comme les autres biens ecclésiastiques furent mis, par la loi du 2 novembre 1789, à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de» ministres, et au soulagement des pauvres.

5. — L,i loi du 18 février 1791 ordonna la vente des biens affectés au» rvicedes fond;i lions, elle paiement, aux f.ibriques, de l'intérêt du prix, au taux de 4 p. cent, pour le service des fondation»,

0. — Eufin, la loi du 19 brumaire an 2 déclara tout l'actif des fabriques propriété de l'état. Le culte fut aboli; les fabriques cesserint d'exister. Elles durent revivre quand le culte fut rétabli. — D. A. 8. 5, n. 2.

7. — Sou» l'empire des lois des 24 août 1793 et 13 brum. an !, les biens des fabriques ont du être administrés et vendus comme le» autre» domaine» nationaux; et l'agent municipal de la commune dan» laquelle ces bien» sont silui'S était (ans qualité pour en percevoir les revenu» : ce droit n'appartenait qu'à la régie des domaines (L. 24 août 1793, art. 24; 1. 13 brum. an î, art. 2). — 1" vent, an 7. Civ. c. Comm. de Meurcourl. V. A. 8. 16.

8. — Le débilear d'une rente au profit d'une ancienne fabrique n'a pu refuser de la payer à l'état, pendant qu'il jouissait des biens des fabriques, sous prétexte que la fondation à raison de laquelle cette rente avait été créée n'était plus desservie (L. 26 sept. 1791, art. l" ; 1. 13 brum. au 2 , art. l" et 3 ). — 13 prair. an 9. Cr. c. Enreg. C. Jaœe». D. A. 8. 17. — Conf. D. A. 8. 8, n. 13; Cormeu. , p. 413; Macar., Elém., p. 116.

9. — De même , une rente due par un émigré à luppl. .. V, sus! une fabrique, a été éteinte par confusion, après la

loi du 13 brum. an 2, qui attribuait à l'étal tout l'ac-

tif des fabriques. — 27 fév. 1827. Caen. Vassy. D. V. 30. J. 114.

10. — Après la loi organique du 10 mess, an 10, le gouvernement accorda aux évêqnes , sauf son droit d'approbation , le pouvoir d'établir les régleniens nécessaires aux fabriques. D..\. 8, 5, n. 2.

41 —Plus lard, le gouvememenl, eu rendant aux fabriques les immeubles et rentes dont l'état était encore en possession , en avait confié l'administration à des marguilliers uommés par les préfet» (Arr. 7 thcrra. an U).

g 15. Dès lors , il y eut deux fabriques : l'uue choisie par les évéques, et chargés d'administrer le produit des quêtes, oblations et aumônes; l'autre, choisie par les préfeU, et administrant les biens-immeubles et les renies. De là naquirent des divisions, des mésintelligences; et lo gouvernement sentit la nécessité de réunir l.'S deux fabrique:, eu une Siule.

— D. A. 8. 1. n. 3;Roll., n.6. 7. 8. .

Ce nouvel élablissement des fabriques paroissiales est organisé par le décret , Irès-développe du 30 déc.

13— Les dispo'silions du décret du 30 déc. 1809 ne s'apulinuenl littéralement qu'aux fabriques des églises paroissiales et succursales. Cependant, e» fabriques des cathédrales sont soumises aux règles relatives à l'administration intérieure des églises paroissiales. — D.A. 8. 0, n. 4.

14 — Les réglemens faits par les éveques, avant le décret do 1809, pour des fabriques d'églises paroissiales ou succursales, restent supprimés par le décret (Decr. du 22 fév. 1813, approbatifd'un avis du cous. deta»;.

15 — La fabrique paroissiale se compose de neui membres , dans les paroisses dune population de 5 000 habitans et au-dessus , et de cinq dans les autres Les membres nommés doivent être cainoii- <rues , et pris parmi les notables de la paroisse. Le mair; , S'il est ca'-holiqne ,el le cure ou desservant ,

lont membres de droit du conseil de la fabrique (Décr. 30 (iéc. 1809).

IG. — l.a fabrique se dÏTise en bureau fl cii conseil.

1.C bureau se compose du curé ou dossiirïant , et de trois membrej choi is par le cmscil, et reuon- ▼eléspar tiers lous les trois ans; ils nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

Le bure»u s'assemble au moins tous les quinze jours; la présence de trois membres est nécessaire à les délibérations (Uec. 30 décr. 1809, art. iS et

fUÏT).

n Le conseil de fabrique nomme aussi ion pre-

lideol et son secrétaire.! Isassemble quatre fois par an; il peut se réiuiir cxtraordinairement, pour affaires urgentes et imprévues, arec l'autorisation de l'evèque ou du préfet. I.e renouvellement du conseil se fait en deux fois, de trois eu trois ans; la première fois par le sort, la seconde par rang d'ancienneté. Les membres reslaiis nomment l-s renlrans à la majorité dos «ulTrages. Lfs réélections sont indeljuimeul permises. Toutes les délibérations doiTenl être prises, à peine do nullité, par la majorité, et signées par tous les membres qui y p.irlicipont (Décr. 30 déc. ttiû'J, art. S et ti).

IS. — Les procès-yerbaux des séances ne sont assujettis à aucune formalité rigoureuse. — D. A. 8. 6, n. 7.

i9. — Si le conseil de fabrique ne nomme pas aux places Tacaiites, dans le mois des époques fixée- pour les élections, l'évéque diocésain y nomme lui-même (Ord. 12 janT. I8ÏS. arl. 3 et 4).

iO. — Les membres du conseil de fabrique rfe?f/inpelles sool nommes par l'êvéque (Cire, du 11 mars 1809). — 11. A. 8. G, n. o.

21. — Les iiofiidlfi qui doivent former le conseil de fabrique, sont les personnes exerçant des fonctions publiques, comme le jii?e de paix, ou des professions libérales, comme les médecins, les avocats, ou les plus imposés.—Carré, n. '206; D. A. 8. G, n.S.

aâ. — Le maire et le curé, qui sont de droit membres du conseil de fabrique, peuvent-ils être nommés présidens? L'usage semble avoir consacré laflirmative, mais cette nomination parait contraire au texte du décret. — Carré, Couicrncment des paroisses, u. 20G; D. A. 8. G, n. 6.

23. — Les membres des fabriques ne sont astreints à la prestation d'aucun serment, lors de leur entrée en fonctions; c'est ce qui résulte du silence du décret à cet égard. — Carré, n. 209 ; D. A. 8. G, n. S.

94. — Les marguilliers, dont la nomination est la première opération du conseil, ne sont pas forcés d'accepter cotte charge. Cependant leur refus, sans juste raison, pourrait motiver une demande d'exclusion du conseil ; car, ne pouvant élre pris que dans le conseil, ceux qui en fout partie semblent avoir consenti à accepter la qualité de marguillier. — Carré, n. 217; D. A. 8. 6, n. 8,

S S. — Des fonctions , des droits , des obligations et de la responsabiUlé des membres des fabriques.

2a. — Le bureau dresse le budget de la fabrique, prépare les alTaires qui doiTent être soumises ou conseil, exécute ses delibéralions, cl est chargé de l'administration journalière du temporel de l'église,

Ï6. — Les membres du burc.iu nomment, sur les présentations du curé, les officiers et serviteurs de réglise, elles révoquent lorsqu'ils lui donnent des sujets de plainte ( Décr. 30 déc. 1809 ).

47. — ^:ais , dans les communes rurales , le curé ou desservant p?ut si'ul révoquer les chantres, bedeaux et sacrist ans { Ord. li janv. 182a, art. 7).

28. — Le budget de la fabrique, le compte annuel du trésorier, l'emploi des fonds excédant les dépenses, le remploi des capitaux remboursés, toutes les dépenses extraordinaires au-delà de 59 fr. dans les paroisses au-dessous de cinq mille habitans, et de 100 fr. dans celles au-dessus; les procès à entreprendre et à soutenir ; les baux emphytéotiques ou à longues années; les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets d'une administration extraordinaire sont soumis aux déltibérations du consoil de fabrique (Décr. 30 déc. 1809, arl. 3 et s.

29. — Les marguilliers ne doivent plus, comme autrefois, n'être que personnellement responsables du préjud ce par eux causé à la fabrique, il u'y a plus de solidarité entre eux. — D.A. 8. 13, n. 54.

30. — Lorsqu'on Teul poursuivre un marguiller i raison do ses fonctions, on doit, avant d'agir, obtenir une autorisation du gouvernement (D- A. 8, 13, u. 54).— 9 déc. 1808. Cr. c. Dnpiii. D.A. 3. » 18. O.P. 2. 1C2 ( cet arrél ne le déciderait qu'implicitement).

31. — Les actes conservatoires des droits de la fabrique pour le recouvrement de ses revenus, sout confiés au trésorier seul.— D.A. 8. t3, n, ai.

F.iEraQCES. I 3.

32. — Le trésorier est, en sa qualité d'administrateur comptable d'un établissement public, responsable sous l'hyphothèque légale de tousses biens , et peut élre cond.imné par corps. — D.A. 8. 13, n. S4.

3r.. L'a conseil do fabrique est bien un établissement public ; mai» ce n'est pas une admiuislralion publique, et, par suite, son trésorier ne peut être assimilé à un fonctionnaire public dans le sens de la loi du 13 brumaire an 7, arl. 12. — 0 uov. 1832. CiT. c.linreg. C. Oombeau. D. P. 33. 1. IG.

34. — L'action contre lo trésorier i raison de son compte, étant personnelle, doit durer trente ans à partir de la fin de son exercice. — Carré, n. 483 ; D. A. 8. 3, n. 53.

7,n. — La fabrique peut donner k un autre de ses membres qu'au trésorier le pouvoir spécial de répondre sur faits et articles, mais sans qu'il puisse être interrogé d'office (C. pr. 33U). — Carré, n. 533 ; U. A. 8. 14, n. 02.

§ 3. — Des Mens des fabriques.

3C.— L'arrêté du 7 therm. an 11 porte, arl. 1": Les biens des fabriques non aliénés, ainsi, que les renies dont elles jouissaient, et dont le transport n'a pas élé fail, son t rendus à leur destination ^art. 2). Les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent ( 31 juill. 180G , Décr. ). De nombreux actes de l'autorilé, intervenus depuis , ont ordonné des restitutions et alfectatious importantes au profit des fabriques. — D.A. 8.0, n. U; Koll., n. 15.

37. — L'une des plus notables restriclions apportées aux reftitulions et affectations faites aux fabriques, c'csl la nécessité de l'envoi en possession, exigé par un avis du conseil d'état, du 30 janT. 1807. Cet avis est conçu en termes généraux, et n'est point abrogé par celui du 23 avril 1807 , qui ne règle que les prétentions respeclives des fabriques et des hospices, et non l'étendue des restitutions entre le domaine et les fabriques. — Cormenin , Qutsl., v" Fabriques.

Carré, n. 2S6, pense que les fabriques sont, de plein droit , propriétaires des biens qui leur ont été restitués, et que l'envoi en possession ne leur est nécessaire que pour les autres espèces de biens. Mais l'avis du 30 janv. 1807 n'admet pas celte distinction. — Cormenin, eod. ; D.A. 8. 7, n. 10.

38. — Décidé, d'après la généralité des termes de l'avis du 30 jauT. 1807 , que doivent être maintenus les transports de rentes opérés après la restitution aux fabriques, mais avant l'enToi an possession (Décr. 7 ocl. 1812; ord. S sept. lS19et 18 juill. 1821).— D.A. 8. 3, 7. 10.

39. — Jugé aussi que la restilulion ordonnée par l'arrêté du 7 therm. an 11, des biens non aliénés qui ont appartenu aux fabriques , n'investit pas de piano ces dernières des biens restitués ; il y a nécessité absolue d'une décision préalable qni envoie les fabriques en possession. — 25 mars 1828. Colmar. Teulslch. D. P. 28.2. 189.

40. — Toutefois, l'envoi en possession n'est pas une mesure d'ordre public dont l'inexécution puisse être utilement proposée en tout état de cause, et, par exemple, donner ouverture à cassation, lorsque les demandeurs ont négligé de s'en prévaloir devant les juges du fond. — 15 fév. 1832. Req. Rennes. Solier. D. P. 32. 1. 373. ,

41. — La rentrée en possession ne peut se faire qu en vertu d'un arrêté spécial du préfet, approuve par le ministre de l'intérieur ( Avis cons. d'étal. IG décembre 1810).

42. — C'est donc au préfet, et non au cons il de préfecture à prononcer lorsque les fabriques réclament des routes transférées du domaine i des tiers ( Ord. 8 sept. 1819).

43. — Une fabrique ne peut aToir droit aux biens affeclés au desservice d'une chapelle ou oratoire fondé par un particulier dans sa maison ; cela est coriforme aux anciens usages et aux lois de l'assemblée constituante , d'après lesquels les biens affectés à une fondation laïcale ne cessaient point d'appartenir à leur fondateur. — Carré, n. 248; D. A. 8. T, n. il.

44.— Mais, si la chapelle, fondée per un particulier a été spirilualisée, la fabrique a le droit de la réclamer , lorsqu'elle a été réunie au domaine de l'état. — Carré, n. tao; D. A. 8. 8, n. 11.

4S.— Les fabriques d'égU>e n'étant recevables à réclamer que les biens qui leur appartenaient anciennement, et dout elles avaient l'administralion, elle» u'oul aucun droit k une reute qui leur avaient été consltluéc à patronage simple laïque.— H août I8i2,

Ord. cons. d'état. Eglise de St.-Sevérac-le-Chàteaa. Mac. 22. 224. .

4tt. — X.ne fabrique ne pourrait réclamer , a titr» de propriété , les biens qui ne composeraient pn la dotation, mais qui seraient senli ment h; polhéquél au service d'une renie établie pour l'acquii de la fondation. Le fondateur ne serait tenu que du paiemedt de la dotation. — Carré, n. 251 ; D. A. 8. 8, n. 11.

47. De leur cùté, les fabriques ne pourraient exiger la reute qu'en se soumettant aux conditions de la donation. — Carré, n. 252; Cormeu., Ivco lii.; D. A. Cad.

48. — Quoique remises en possession, les fabriques ne peuvent contester la validité des aliénations ou transports qui ont eu lieu pendant la main-mise nationale (Dec. 19 juin 1811 et 20 juin 18121. — D. .\. 8. 8, n. 12.

49. — Files ne peuvent non plus ail iquer les rembourscmens faits dans les caisses du domaine, pendant que l'état élail en possession (Avis du cous, d'étal du2ldec. 1808; ord nn. des 8 janv. 1817 et 16 janv. 1822). —D. A. 8. 8, n. 12.

50. — L'envoi en possession ne fait j.imnis obstacle aux réclamations que pourraient exercer des tiers devenus propriétaires des biens cédés à une fabrique. — D. A. 8. 8, n. 12. , .

r,i. — L'aveu de lêmigré, qu'il ne lui a pas cle fait déduction du capi.al dune rente réclamée, sur la liquidation qui a eu lieu en sa faveur, en vertu de la loi d'indemnité, n'autorise pas, contre lui, l'action en continuation de cette rente. La fabrique ne peut dès lors, raisonnablement rejeter l'ofire qu'il fait de lui en déléguer le capital en rente 3 p. 100, sur l'indemnité qui lui est due. 27 fév. 1827. Caen. Vassy. D. P 30. 2. 114.

52. — Les fabriques ont le droit de reclamer les arrérages échus des rentes qui leur ont élé attribuées, lequels, depuis le code civil, sont soumis i la prescription de cinq ans (arl. 2277).

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