Pour établir leurs droits aux biens et rente
qu'elles réclament , les fabriques doivent fournir les moyens de preuve admis par le droit commun. A défaut de titre, elles pourraient s'appuyer sur le service des arrérages. Ou ne pourrait plus accueillir, comme autrefois, la preuve de ce service par les comptes de» marguilliers ; la loi n'autorise pas celle dérogatiou au principe qui ne teut pas qu'on puisse se créer un titre à soi-même. — Carré, n. 253; Toull., 9, n. 103; D. A. 8. 8, n. 14. . .
5G. —Les registres de la fabrique ne peuvent même servir de commencement de preuve en sa faveur, pour établir qu'une rente qui lui est due n est pas prescrite. — Contrit : arrêt. Paris. 6 juill. 1810. D.A. 8. 8, n. 14. — V. Preuve littérale.
87 — Les biens des fabriques découverts depuis la loi de l'an 2 à l'arrêté du 7 therm. an 11, doivent élre rendus aux fabriques, si, malgré leurs démarches préliminaires, les hospices n'en ont pas encore cle mis en possession (^Avis cons. d'état, 50 avril 1807).
5S — Les fabriques sont autorisées à se mettre en possessioii d'un bien qui leur aurait appartenu lorsque l'hospice à qui il aurait été cède en vertu des lois du 4 vent, an 9, et 27 frim. an 11, ne prouve pa« qu'il s'en est mis en possession (.Vrr. 2» mai 1811).
S9 — Une rente appartenant a une fabrique aoil lui être rendue par un hospice, auquel la propriété n'en aurait été transférée que depuis 1 arrêté du 7 Iberm. au 11 (Ord. 19 fév. 1823). — D. A. 8. 9.
"oo.' — Mais l'arrêté du 7 therm. an M n'a rendu aux fabriques des églises que les rentes qui étaient alors entre les mains du domaine; il n'a pas dépouillé un hospice d'une rente dont il jouissait en Tcrtu de la loi du 4 veut, an 9 (Ord. 23 fév. 1820).
61. —Appartiennent aux hospices , comme doœaines usurpés, les biens de fabriques dont la renia ou le prix du b.iil a cessé d'être servi a la régie deJ doinaines, quelle que soit la date du titre (Avui COM.
•^ o'.'-^UuVfab^iqi'e quis'eit mise en possession de rentes inconnues an domaine, doit en adresser état au préfet pour qu'il examine si elles n apparlien- Sraieut pas^au domaine et non k la fabrique (Arrêté, Î9 déc 1810). —D. A. 8. 9, n. 16. .