Les hospices qui ont élé mis en posse^iondç
biens charjés de fondations rcligicusps, doitent
Eayer la rclribut on des terTices religieux aui fariques dos églises «uxquclles ces fondalions sont «Oeclées i,Déc. du 19 juin ISÛti).— D.A. ». 9, n. 16.
6i. — I.'s débileurs de rinte» anciennement constituées, à la charge de fondalions piîuàcs, et qui ont été confisquées au profil de l'état, alTrauchies des condilion» que le fondateur y avait apposées, puis transférées , plus lard, aux hospices, en Tcrlu de la loi du 14 Tcnt. an 9 , ne pement pas se ■oustnire au service de ers rentes , sous prétexte d'un défaut d'acquit de la fondation pieuse; le droit d'en demander l'exécution appartient evclusiTement aux fabriquas, d'après Tari. 3 du décri t du Ifi juin laoo. — 22 mai 1828. >inies. Hospice d'.ivignon. D.P. 29. 2. 204.
, C3. — Parmi les biens des fabriques, se placent les dons et legs qui peuvent leur être faits (V. Dispo- «iliou entra-vifs et testamentaire, Uonalioa, Etablissemens publics!, ainsi que les acquisitions qui leur .«oui permises, sous l'autorisation du gouTernemeal (Lu S janvier 1817).
CG.— Un particulier ne doit pas être déclare nonrecevablc à poursuivre une fabrique en revendication «le biens qui lui auraient clé légués. — 28 mars 1S22. Besancon. V.A. 8. 12, n. 38.
G7. — Les débiteurs des fabriques peuvent se libérer par le remboursement des capitaux qu'ils Içur doivent; mais ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance (.Uis cons. d'étal, 21 noT.
§ 4. — Des revenus des fabriques.
68. — Les revenus des fabriques se composent, 1" du produit des liens cl rentes qui leur ont été restitués ou allribués par les lois, décrets et ordonnances: 2° du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou sont autorisées à accepter; 3'* de Celui des biens et rentes celés «u domaine , dont elles ont été autorisées à se mettre en possessiou (Avis cons. d'état, 28 nov. 1809; décis. min. des fin. ti août 181") ; 4* de celui des terrains serrant de cimetières (Décr. 12 juin 1804); 5° du prix annuel de la location de- chaises; 6° des quêtes pour les frais du culte (Décr. 18 mai 180G et 30 dcc. ISOU) ; l" de la concession des bancs placés dans l'églisa (Décr. i" août 1805 et 30 dée. 1809); 8* de ce qui se trouve aux troncs placés dans les égli-es (Décr. 18 mai 1806 et 30 déc. 1809); 9° des oblalions faites aux fabriq'ies j^Décr. 18 mai 1806 et 20 déc. 1813); 10» des droits que, suivant les règlemens épiscopaux, approuvés par le gouvernement, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des inhumations; 11» du supplément donné par U commune, le cas éhéant (Décr. 30 déc. 1809, art. 36).
Plusieurs de ces branches de reyenu exigent des «bservalions spéciales.
69. — Proihiil des cimetières. — Les fabrique» n'ont droit qu'au produit spontané des terrains servant de cimetière. — D.A. 8. 9, n. 17.
70. — Le terrain des cimetières n'appartient cependant pas aux fabriques, mais aux communes, et le soumissionnaire d'un cimetière possédé par une fabrique, ne peut refuser d'exécuter sa soumission, sous prétexte que la commune ne prouve pas sa propriété du cimetière, cl que, d'après le décret du 12 juin 1804, qui attribue aux communes la propriété des cimetières, il y a présomption que la commune en est propriétaire. — Ï7 fév. 1830. Colmar. Fabrique de Molsheim. D. P. 33. 2. 77.
71. — Le prix des concessions de terrains dans les cimetières appartient aux communes et non aux fabriques.— D. A. 8. 10, n. Î8.
72. — Lncaiion de chaises et bancs. — Par le produit de la location des chaises, il faut entendre celui de la location des chaises ou bancs mobiles, loués au premier occupant, et non des cliaises ou bancs en place fixe, concédés à des particuliers. — D.A. 8.9. n. 18. 75. — Le mode de location est réglé par le décrei du 30 déc. 1.S09, art. 64 et suiv. Lorsqu'elle est mise en adjudication, la (alirique prélève un sixième, qui forme un fonds de secours pour les ecclésiastiques âges (Déc. du 13 therm. an 13).— D. A. 8. 9, n. 18.
74. — L'ordre général et le flaoemeat dos bancs et cbais«s doivent être déterminés par le conicil de la fabrique, avec l'agrément du curé ou desservant, sauf les droits acquis à des tiers, qui ne peuvent être dcpossèJés sans iudeinnilé. — Carré, n. 277 ; D..-4. 8.
73. — Concessions de bancs cl pU^ces. — Les droits honorifiques de bancs et de chapelle ont disparu a-vec le système féodal. Cctl ■ espèc' de servitude ne peut revivre; elle ne peat plus être que le ré-
T.\BIUQUES. § 4.
F.UiRinUES.
sultat d'une convention. — Fayard, Rép., v» Fabri- (Décr. 50 déc. 1809, art. 72). Ce droit ne doit pas être
que n S8fi • D A 8 9 n 19. confondu avec celui de re/enir une chapelle, qui n'ap^
76 ii'„-y a plus aujourd'hui que les autorités et P>rtient qu'à la personne et ^il» famille de celui qui
les liar'uilliers qm aieit des bancs d'honneur dans a entièrement bat. l'eglise. - D. A. eod.
les é"lis°es. Cependant celui qui a entièrement bâti 94. — Le droit de chapelle ne peut plus être attaché
une église ppul y retenir na banc ou une chapelle à une terre. — B. A. eod.
(L. dû S a^ril 1802, art. 47; déc. du 94 mess, an lî ; or,. — L'acquéreur de la terre ne peut donc le ré-
déc. de ISO'J)- — D. A. 8. 9, n. 19. clamer. — 1" fév. 1823. Req. Caen. Senot. D. P. Î5.