Ce droit n'étant rés"rvéqu'à celui qui « en
tièrement construit, n'appartiendrait pas au rép.ira- 90. — On n'a jamais exigé de condition de domicile
leur ou bienfaiteur d'une église. — Carré, n. ÏSO ; pour les concession» do chapelle. — Ciarcé , n. 304 ,
D.A. 8. 9, n. 19. D. A. eod.
75. — Le droit de banc ainsi retenu, pouvait au- 97. — Le propriétaire du droit de chapelle peulei-
trcfois être affecté à un fonds, et il passait aux acquéreurs du fond»; aujourd'hui il est essentiellement personnel au fondateur de l'église et à la famille. — Carré, n. 280 ;D. A. 8. 9, n. '"
dure de celle chapelle les autres paroissiens ( Carré, n. 303 ). Les anciens auteurs pensaient le contraire. — D. A. 8. 10. 2J.
9i. — Le droit de chapelle, comme le droit de banc,
Jugé que, suivant le» principes de l'ancien n'appartient qu'à celui qui peut justifier d'un titre;
droit français, le droit de séance que le fondatenr la preuve de la possession ne serait donc pas admis-
d'uue chapelle s') était réservé était, comme le» droits sible i contrù: Carré). — 3 déc. 1820. Besançon. D. A.
honorifiques de» patrons, en général, personnel ou 8. 10, n. 27. — V. Action possessoire, n. 117, 367.
réel, selon qu'il avait été réservé à la personne du g^ Aucun monument quelconque ne p»ut être
patron et à celle de ses descendans ou héritier», ou pj^^ j ^^^j [..^ églises, quo sur la proposition de l'évê-
qu'il avait été constitué inhérent à des bien» : l'acquê- ^yç ^i j^ permission du ministre du culte,
reur des biens du fondateur ne peut le revendiquer que ^^^^ ^-^ ^.^^j q„„ ,„„qy, lèrcction d'un monu-
dans ce dernier cas. — 1"^ lev. 1825. Req. Laeu. se- ^^^^ ^j, autorisée , que la concession peut devenir
nol. D. P. 2S. 1. 82. y^g source de revenu pour la fabrique. — D. A. 8. 10.