La femme qui, sur la prétention tendant
à la faire déclarer commune en biens, s'est bornée à
soutenir qu'elle était mariée sous le régime dotal ,
Le cessionnaire de droits successifs, écarté peut, sur l'appel, se prévaloir, pour la première fois |
du partage, par les juges de première instance, par de la renonciation à la communauté , par elle faite
suite du retrait successoral, peut se prévaloir, en depuis le jugement : c'est là une simple exception et
cause d'appel , d'uue donation faite en sa faveur, de- non une demande nouvelle. — 12 fév. 1830. Grenoble.
puis l'appel, d'une partie de ces mêmes droits suc- Chasttl. D.P. 33. 2.181.
cessifs. — C'est là uu moyen nouveau contre la de- 128.— En général , la demande reconventionnelle
mande principale et non une demande nouvelle. — ....
17 juin 1823. Lyon. Champavere. U.P. 25. 2. 224.
ne. — Un légataire, attaqué en réduction de legs, peut, même en appel, l'emauder aux héritiers le rapport des choses données à la masse de la succession. — 29 août 182Û. Req. lionnevalière. D.P. 27. I. 13.
117. ^ La demande formée par un cohéritier, en délivrance d'un legs \)ar préciput à lui fait, et celle en rapport des biens donnés à un autre cohéritier, peuvent être formées pour la première fois en appel, par exception à une demande en partage. — 14 mars 1831. Bordeaux. Barretie. D.P. 31. -J. -243.
118. — Lorsque sur une demande en partage, l'un des copartageans a omis, en première instance, de se prévaloir d'une instiintion contractuelle faite à son profit , il peut valablement en exciper eu cause d'appel pour faire changer les bases du partage, présentées par ses cohéritiers; la demande qu'il forme en ce cas, en vertu de ce titre, n'est pas une demande nouvelle, mais une défense ou exception à laclion principale. — -28 mars 1831. Bordeaux. Moutastier. D.P. 3t. 2. 149.
110. — Jugé cependant qu'une demande en délivrance de legs ^universel ou autre) ne peut être formée pour la première fois en c^iuse d'appel. Lt, spé
en dommages-inlér' ts, formée, pour la première fois, devant la cour d'appel, doit, si d'ailleurs elle n'a pas son principe dans l'acte duquel résulte la demande principale en dommages intérêts, élre considérée comme une demande nouvelle et non comme une simple défense à l'action principale. — i" mars 1830. Req Aix. Corap. des Salins. D.P. ro. 1. 143. 129. — Mais, sur 1 action intentée pour le paiement de leurs gages par des marins contre des armateurs, la demande reconventionnelle formée par ceux-ci en dommages-intérêts pour préjudice résultant de la rupture du voyage , occasionnée p.:r ceux là , constitue une défense à l'action principale, et peut, comme telle, être déQnilivemenl jugée sur l'appel, encore bien que le tribunal eût renvové à statuer sur ce chef. —4 juin 1834. Cir. r. Renn'es. Viard. D.P. 34. 1. 202.
130. — Si, sur 'a prétention d'une parlie , que son adversaire n'était plus admissible à critiquer nn compte, pour ne l'avoir pas fait dans le délai fixé, lequel aurait couru depuis la signification du jugement déclaratif du délai , une cour royale, tout en aunulànt cette signification, a néanmoins prononcé la déchéance, en se fondant sur une autre signification postérieure au jugement; il n'esl pas légal de
cialemeut, on n'est pas recevable, pour résister à une dire qu'elle a décidé uue demande nouvelle, non pro-
^nde en partage, à exciper des dispo itions con
tenues dans un legs dont on n'aurait préalablement ni demandé ni obtenu la délivrance. — 11 mars 1831. Bordeaux. Barreau. DP. 33. 2. 15G. ^
120. — Celui qui . pendant l'instance d'appel, est devenu cessionnaire de la créance qui en est lob et , peut, alors que c'est lui-même qui est appelant du jugement de première instance être désintéressé devant la cour par des offres réelles. — Ce n'esl là qu'une défense à la demande principale; on ne saurait voir dans ces offres une demande nouvelle, dans le sens de l'art. 4tj4 C. pr. — 1" déc. 182(3. Rouen. Payen. DP. 30. 2. 18.
121. — Quoique, en première instance , on se soit borné, sur une demande en rescision pour lésion , à repousser la demande . par le motif que la lésion n'esl pas établie, on peut proposer, pour la première fois en appel, une fin de non recevoir prise de ce que l'action en rescision serait tardivement formée. — 2 mai 1827. Req. Paris. (Jnesnel. D.P. 27. 1. 22C.
122. — La partie qui, sur la demande en exécution d'une xente, s'est bornée à réclamer un sursis, sans demander la nullité de la vente, n'en a pas moins le droit de demander, pour la première fois, en appel, cette nullité : c'est la une défense nécessaire à la demande principale. — lOjuill. 1827. Req. Douai. Delamarre. D.P. 27. 1. -299.
123. — 1.6 moyen tiré de ce qu'un créancier serait déchu pour avoir laissé passer un mois sans contester un ordre, peut être propo:è pour la première fois en appel; ce n'est pas là une demande nouvelle; c'est une exception pèrempto re du fond. — 21 avril 1828. Civ. c. GrenoLle. Duv illard. D.P. 28. 1. 2-1.
1J4. — Ce n'est pas former une demande nouxelle en cause d'appel, que d'appuyer une exception d'incompétence déjà proposée devant le premier juge , et tirée de la nature de l'obligation , sur un moyen
posable pour la première fois en appel. — 3 mars 1830. Civ. r. Bordeaux. Pilté-Grenet. D.P. 30. 1.
131. — Sur l'action en délaissement dirigée par l'acquéreur d'un immeuble , le vendeur peut opposer, pour la première fois , en appel , qu'il n'a fait qu'une donation déîuisée. — 19 mars i83t. Pau. Soûlé. D.P. 31. 2. 13-."
132. — -Après avoir, en première instance, demandé la nullité d'un acte comme fait sans qualité , on peut l'attaquer , pour la première fois . en appel , comme contenant un patte sur succession future. — 4 août 1832. Monipellier. .Vribaud D.P. 33. 2. 12.
133. — Une partie appelée en garantie dans le cours d un procès . peut opposer en appel pour la première fuis, au créancier poursuivant la nullité du titre enveilu duquel il poursuit le débiteur pria cipal.— 29 aoùl I8i2. Req. Paris. Laborde. D.P. 32- 1. 369.
134. — La nullité prise de ce qu'il ne peut être pra* tiqué de saisie-arrêt entre les mains du caissier d'u" théâtre , peut être proposée pour la première fois e" appel, quoique cet employé ait failsa déclaralion af* firmative. — 18 juin 1831. Paris. L'Henry. D.P. 3I-
135. — En général, il ne peut être présenté en appel, contre une saisie immobilière, d'autres movens de nullité que ceux proposés en première instance.
— 20 juin ll>32. Bruxelles. Fac. D.P. 33. 2.231.