‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 691 sur 869 · Doit être réputé personnel le droit deiéanco · texte numérisé non relu

Doit être réputé personnel le droit deiéanco

stipulé dans l'acte constilulif pour le fondateur et .ies ^Q^ — Produit des quêtes et de ce qui se trouve

successseurs, encore que le fondateur ail grevé tous (;(,„j igg i,-oncs. — Le produit des quêtes pour les frais

ses biens d'une redevance foncière, si celte redevance ^^ culte appartient à la fabrique, celui des quêtes pour

était affectée ù la célébration d'un certain nombre de jej pauvres esl versé dans les caisses des bureaux do

messes, et n:)n à l'entretien de la chapelle : peu im- bienfaisance ; l'évêque peut, en outre, ordonner ou

porte qu'il se soit personnellement obligé à réparer le autoriser des quêtes dont le produit reste aux mains

chapelle en cas de besoin. — ^iéme arrêt. des curés, qui les emploient suivant ses instructions.

81. L'acquéreur n'est pas recevable à invoquer — D. A. 8. 10. 29.

le décret du SOdec. 1S09, qui ne réiablit le droit de io2. — Les raarguilliers désignent les quélenr» pour

banc que pour le fondateur et sa famille. — .'Uéme i^ fabrique: le curé ou desservant les nomment pour

arrêt. les autres circonstances. — D. A. 8. 10. 29.

82. — Le droit retenu psiT le fondateur peut être jo5. — La recette des quêtes et celle des troncs ne réservé dans le chœnr. — Quant aux bancs concédés, doirenl pas être confondues, et forment deux articles les maguillicrs sont maîtres d'en déterminer la place, séparés dans les comptes. — Carré, n. 315; D. A. 8. — Carré, u. 281, 282 ; D. A. eod. il. 29.

83. Ce sont les bancs concédés dont le prix forme lût. — Oblalions faites à la fabrique. — Depuis

l'un des revenus des fabriques, et dont il esl question la loi du 8 avril 1802, les évcques s nt chargés de faire

les règlements relatifs aux oblalions, sous l'approba-

De telles concessions nepeuveat être faites quepour la durée de la vie de ceux qui les obtiennent. — D.A. 8. 9, n. 20.

84. — Il semble qu'on pourrait accorder ou conserver une concession de bancs à des personnes demeurant dans une autre paroisse, et en concéder plus d'un

tion du gO',ivernement. — D. A.

105. — Les fabriques n'ont droit qu'aux oblalions qui leur sont spécialement adressées, ou à celle» qui leur sont nommément accordées par le décret de 1809, ou enfin à celles qui leur sont dévolues après prélèvement de celles qui reTiennent à l'église. — Carré ,

rani oans une auire païuissc, Ci eu ^uui-cuci ijiu?u uu — — -- — . ,7 , v »-,

à la même personne. — D. A. 8. 9, n. 20. — Confrd : n. Î16 elsuiv., D. A.8. U. où.

Carré n -^85 100. — Les rè^lemens épiscopaux ne peuvent attri-

8S.— Le'fondaleur d'un droit de banc, qui a changé buer aucun droit aux fabriques, relativement à l'ad. de religion, pourrait céder son banc à un catholique.

80. — En cas de concession de bancs, la supériorité de» offres doit être la seule cause de préférence entre les soumissionnaires. — Carré, n. 290 el 291 ; D.A. 8. 9, n. 22.

87. — A la mort du concessionnaire, il y a lieu de procéder à une nouvello adjudication. — D. A. 8. 9,

- S'il vient seulement à changer de domicile, il

ministration des sacremens. — Carré, n. 323 ; D. .\. 8. 11. 51.

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