‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 692 sur 869 · Produi! des droits sur les inhumations · texte numérisé non relu

Produi! des droits sur les inhumations

Les fabriques ont seules le droit de faire toutes les fournitures d'enterrcmens ; les prix en sont fixé», pour chaque ville, par des tarif» approuvés par le roi (Décr, asprair. an 12, art. 22; 18 mai 1806, art. 7 ). — D.A.

' 108. Elles peuvent afTermer le droit de faire le»

fournitures nécessaires aux inhumations. Dans le» grandes villes, elles »e réunissent pour former une

appartiendra à la sagesse des tribunaux de prononcer seule entreprise. On traite avec un entrepreneur étran-

s'il y a lieu ou non à une nouvelle adjudication. — ger. — D. A. 8. U. 32.

Carré, n. 2U2; D. A. 8. 9, n. 25. jgg i^'on peut conclure du silencedu décret du

89. — Mais le concessionnaire qui a changé de 30 décembre 1809, que le produit de l'affermage dii domicile n'a pas le droit d'enlever sou banc, ni d'en droit de fournitures d'inhumations peut être employé rependre la jouissanco, s'il a été adjugé, depuis son indifféremment à l'acquit des diverses charges de la départ, à un auire paroissien. — Carré, eod. ; D.A. fabrique. — Carré, n. 33"; ; D.A. S. 11. 32.

eod. 110. m décret spécial, du 18 août 1811, règle ce

90. — Les conces-ions ne peuvent être révoquées q^i concerne les inbumations à Paris, que lorsque le service du culte exige le déplacement ou la suppression d'un banc; celte suppres-

sion ne peut avoir lieu san» une indemniiè; le; décisions des évéques sur cette matière peuvent être frappées d'appel comme d'abus. — D. A. 8. 10,

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