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Des charges des fabriques

111 —Les charges des fabriques sont : 1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir, les ornemens, les vases sacrés, le ling?, le laminaire et le paiement des vicaires et autres employés au service de l'église suivant la convenance et le besoin des lieux ; 2° de parer les honoraires des prédicateurs les jour» de solennité; 3° de pourvoir à la décoration et aiii dépenses relatives à l'embellissement intérieur de 1 e- "lise- 4° de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, el, en cas d'insuffisance de leur» 95. - Droit de chapelle el de monument. - Le "T?"^'*^ f^'"'""V'^^.f„^une'et°pa'rTàtai'ni"- -^.''L -^^^P!»-: -'J'^ i-S^^„ffil :^° " tl^^'ïr^:^JZ^ ^?^^rS^^^,deyen«es

91. — Cn concessionnaire dépossédé devrait agir, non au possessoire, mais au pélitoire , pour se faire réintégrer dans son droit de banc. — Carré, n. 893 ; D. A. 8. 10, n.24.

92. — Tous les paroissien» peuvent se porter adjudicataires dune concession de bancs dans une église ou chapelle. — D. A. 8. 10, n. 25.

quc.le droit de banc. Il nepeu. élre^oncéd^qu^jux j^l'^»» j^^^^P^^f ^°'^-déc:V809, art. 37 )

fondateurs, donateurs ou bienfaiteurs d'une église

FABRIQUES, i «.

FACRIQUES. 5 7.

1U. — Lorsqu'une commune est obligés de suppléer Ii'i fabriquas font soumises aux ri'f les prfscriles pour à rintuflisance des revenus d'une Tabrique, pour les les baux des biens des communes. — Carré, n. 393 et charges qu'elle doit supporter. le budgil de la fabrique " - • - - - -

est soumis au conseil municipal, qui in délibère, et soumet sa délibération au préfet ; celui-ci prononce, après «voir consulté l'évéquc ; s'ils ne snnt pis d'accord, ils en réfèrent au ministre des cultes, qui décide .s'il y a lieu d'accorder le supplément demandé par la Tabrique ( Décr. ison, art. ns 1.

tl3. — Quand les biens d'une commune ne suffisent pas pour suppléer au défaut du revenu des fabriques, on doit recirurir , non plus au décret de 18(19, mais aux lois sur les finances, des IS mai 1818, 23 juillet 1^20, «te. — D.. 4. n. 11, n.33.

H*. — On doit, pour les détails de la qualité et de la quantité d'ohjcls (|ue la fabrique doit fournir au culte ( art. 37 décr. de 1809 ) , s'en rapporter aux ciens rcjlemens et usages. Carré, n. 357 et suiT (<, 11, n. 34.

*<3. — Les communes ont, pour ce qni concerne **■;• — Quoique la soumission, pour l'acquisition les réparations , les obligations d'un propriétaire, et dea biens d'une fabrique, ne puisse avoir d'effet que par

1 SI. —Les inscriptions prises au nom des fabriques sont exemptes des droits d'hypothéqués et des salaire! des préposés.— Carré, n. 444; D. .A. em).

l.'iî. — Le trésorier ni aucun des membres de la fabrique ne doi>eiit accepter des débiteurs des déda-

les fabriques, celles d'un usufruitier, n. 54.

( même décret ). — U. A. 8. 11, n.

119. — Les réparations demeurent à la charge du cure sortant ou de ses héritiers, jusqu'à ce que le nouveau en ail reçu le compte. — Carré, n. 385 ■ U \ S. Il, n.33. : , ■

.•"tO- — Le trésorier de la fabrique pourrait faire aaisir le mobilier du curé, si ce dernier avait négligé de faire les réparations locatives. Mais il n'y a point d hypothèque légale sur les immeubles du curé. — """ '. -A. 8. Il, n.36.

1 49. —Lai admiiiistratenri des fabriques peuvent,

«SIS le concours de l'autorité supérieure, recevoir le

—..., I). .A. 8. 12, n. S'i. — V. Commune. remboursement des rentes constituées, appartenanlà

J30. — Depuis le code civil, les baux de fabrique '"^' élablissemens. — Il vend, an 10. Civ. c. Brigaul,

n'emportent plus hypothèque de plein droit. D'ailleurs D.A. 8. 818. D.P. Ï.4II.

ils ont les avantages de l'authenticité. - D. A. 8. J2, IM.-Les actes conservatoires pour le recouvre-

• "ei"' des revenus de la fabrique sont confiés au tré-

'•'.■ — Les fabriques doivent prendre hypol'iéqua sorier, qui peut, en conséquence, saisir-arréler

«ur l'universalité des biens du preneur. Toutefois, il prendre inscription, donner main-levée, etc. D.A*

n'y aurait pas lieu Je provoquer l'annulation du bail, •- -

si l'hypothèque, prise sur un seul bien, sufllsait pour répondre de rcxécnlioa du bail; la fabrique n'aurait pas intérêt à contester. — Carré, n. 400; D. A. 8. 132. — Les aliénations des biens des fabriques ne

oir au peuvent avoir Heu à litre onéreuv que pour nécessité ralioSrou'actes récôgnirifV somKinY-ftïyé.-Dj.

IX an- ou utilité évident", on pour canse d'expropriation 8 15 n Si •> ■"•■"s f"'s- i'.».

.D.A. pour utilité publique. — Carré, n. 40G, 407; I). A. 8 ... ' '^Z •

12 n. 41. L')o. — D après une lettre ministérielle, du 15 mai

1811, les fabriques ont le droit, comme parties intéressées, d'exiger de» notaires ou autres dépositaires des copies des titres récognitifs de leurs droits. — D. A. S. 13, n.52.

154. — La comptabilité est réglée dani tous se» détails par le décret de 1809. — V. Carré, n. 451 et suiv.; Roll., y" Fabrique, n. 30. — V. aussi siiprà, J î.

i 7. — ne raiiiorisniion de plaider dans tes affaires concernant les fabriques.

l'iS. — L'art. 77 du décret du 30 déc. 1809 défend aux marguillers d'entreprendre aucuns procès, et d'y défendre sans une autorisation. La généralité de ce» evpressions ne permet pas d'excepter, comme avant le décret, les réclamations d'objets de peu de .valeur. — 21 juin 1808. Civ. r. Jeudi. D.A. S. 17. D.P. 8. î. 120 ; Carré, n. 50» ; D.A. 8. 14, n. »S.— Contra : Cormenin, v° Fabrique.

136. — Quoique l'art. 78 du décret de 1809 charge le trésorier de faire tous les actes conservatoire», et les diligences pour raconvrer les revenus, il n'est pa» moins utile et indispensable de se pourvoir d'une utorisation, même dans les affaires où le fond du

. A. 8. 11, l'autorisation du gouvernement, elle n'est pas moins obligatoire jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée, surtout lorsqifaucun délai n'a clé imposé pour l'obtenir, et qu'elle a déjà reçu ion exécution do la part du soumissionnaire. — Toutefois, un délai peut élre fixé à la fabrique. — S7 fév. 1830. Colmar. Fabrique de .Molsheim. D. P. 33. 2. 77.

134. — La vente d'un bien de fabrique ne peut avoir lieu sans qu'il y ail eu une expertise contenant estimation de l'immeuble ; mais il n'est pas nécessaire que l'expertise soit contradictoire. — Carré, n 4i-> • D. A. 8. 12, n. 42. ■*

1^5. — Les ventes des biens de fabrique, ne pou- ■lant avoir lieu qu'après estimation, ne peuvent élre résiliées pour cause do lésion. — Carré, n. 414; D A 8. 12, n. 43.

lie. — Les fabriques étant tenues de veiller à l'en- Iretien et aux réparations des églises, et les procès relatifs à la propriété ou à l'usage des églises, devant être poursuivis par les marguilliers , une commune n'a pas qualité pour intenter les actions réelles coocernant les églises, et par exemple pour revendiquer un droit de passage sur une propriété particulière, pour arriver à l'église ( L. 18 germ. an lO, art. 75, 76;

décr. des 30 mai ISOB, 30 déc. 1809, art. 37, 94).

31 mai 1827. ^anci.Comm. de Mirecourt. D F 28 î 179. — Conf. D. A. 8. Il, n. 34.

<<". — Les réparations locatives ou de menu entretien doivent être faites, pour les biens affectés à la cure, par le curé ou desservant, ainsi que celle des dégradations qui seraient survenues par sa faute ( Décr. 136. — Les arbres exiilani sur des propriétés de» du 6 nov. 1813). fabriques ne peuvent être abattus et vendus par elle,

""• — L'état de situation du presbytère doit être qu'en observant les formalités prescrites par un ardressé lors de la prise de possession de chaque curé ''"^''^ "l" *■ Iberm. an i. — Carré, n. 413; t>. A. 8 13 par le trésorier de la fabrique et non par le maire "• **■ ' '

137. — Les f.ibriques peuvent acquérir à titre oné- „ reux, en se conformant aux dispositions qui réoisseut ^'°''' "'^^^ P^* contesté. — D. A. 8. 14, n. 56 le» acquisitions faites par les communes, en y joi- 157.— Jugé que le trésor'er d'une fabrique, qui gnant lavis de levèquo. — Carré, n. 417; D. A.'s. I3, forme et suit un appel malgré un refus d'autorisation, "• ■'^- ne fait pas un acte conservatoire; il doit être con-

138. — Les fabriques n'ont pasbesoin d'autorisation "iamné personnellement aux dépens de cet appel pourserendreadjudicatairesd'nnbiendontellespour- (Décr. 30 déc. 1809; C. pr., art. 132).— 13 noT. 18J3

Carré, n.

!-'• — L'action en paiement de réparations parait

ont elles-mêmes l'expropriation. — Carré u.4l8- U. A. 8. 13, n. .16. '

ne pas devoir durer plus de cinq ans, comme celle pour 'l"'"'^' '

le prix du loyer ( Carré, n. 38 ).— Dalioz est du même * *0-

avi», mais d'une manière plus dubitative. D. A. 8. '•''"'^ ''<

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