Elles peuvent surenchérir un immeuble
même lorsque l'expropriation n'est pas suiv ie à leur ro-
Carré, n. 419; D. A. 8. 13, n. 46.
- Mais l'autorisation leur est nécessaire pour
des échanges de biens immeubles, ou de rente»,
pour emprunter. — Carré, n. 420, 4Ï1 ; D.A. 8. 13'
122. — L'art. 37 du décret de déc. 1809 charge ex- °' ■"' pressement les fabriques de veiller à l'entretien des ■ — Elles ne peuvent transiger qu'avec l'auloricimetiéres. Cependant Carré, n. 390 pense nue les fa ^^'loodu foi, en suivant les mêmes formes que les combriquesne sont pa^ tenues des réparations grosses ou ^"""' —"''"'-" "> d entretien. Le texte du décret parait contraire à cet avis. — D.A. «.lî. n. 37. re a ces iQoo, lOOi). — D. A. 8. 13, n. 48.
123. — Le? dettes des anciennes fabriques ne fiirn- .,*f' ' T ^" '.^^.['.l"^^ *»"'.. q"an<à la capacité de rent pas p rmi celles des fabriques nouvelles le« ^'"'}''^<^^"' assimilées aux mineurs, auxquels il est créanciers d.s anciennes fabriques doivent s'adresse? '""f"" Pcrmi'.d? faire leur condition meilleure; de au ministre de l'intérieur ( Avis du cons d'étal 9 rtée ^"^ ''"'^ '^ """'"^ '*'' '^ constitution de rente xi
munes. — 1). A. 8. 13, n. 48.
1^2. — Mais l'arbitrage leur est interdit (C. pr. 83,
Asici-^^A oo ■ •■(■^fis du cons. d'état, 9 déc.
1810, ord.28janT. 1820, et âojniu 1821). —D.. A. 8.
,.,'""k~ ^" nouvelles fabriques ont donc succédé ?nrH ,n"- -A"' »"«êder aux charges des anciennes (Ord. 20JUIII. 1220; décr. 30 nov. 1810 ).
.^!l:?;.~ i''" f'^'^'l'"^* nouvelles doivent néanmoins acquitter les services religieux anciennement fondés qui sont la condition tacite et inséparable de la restitution de» biens et rentes qui y étaient affectés — Cormenin, t. 2, p. 423. ivic.
? C. — De la régie des biens des fabriques. ^A'^' ~y^ fabriques sont assimilées aux communaux ■" " ''' "°'^ "^^ maisons et biens ru. 127.— Par analogie avec ce qui est prescrit pour
les hosnices il semi, « ^„„ i r*v - 1"^""" P»"'' latirique éprouverait par suite d'ui
Bastia. Trésorier de Sainte-Lucie-de-Tellano. 8. 17. D. P. 2. 17Î.
158. — L'autorisation donnée à une fabrique , de plaider sur la validité' d'un legs, n'entraino pas la faculté d'acquiescer à un jugement qui annule la disposition; un tel ac(|uiescement, donné sans autorisation expresse, ne lie pas la fabrique, et ne rend pas non-reccvable l'appel du jugement acquiesce (C. civ. 957, 1551).— 51 juin. 1823. Colmar. Meinrad- Munch. D.A. 5. 296. D. P. 1. 1517.
159.— L'autorisation est nécessaire à une fabriqtie pour appeler d'un jngement rendu contre elle. .K plus forte raison , le trésorier de la fabrique ne peut-il plaider sur appel, malgré le re us formel d'autorisation, sous le prétexte qu'il s'est pourvu au conseil d'état contre l'arrêté contenant ce refus (Décr. 50 déc. 1809). — 13 noT. 1823. Bastia. Trésorier de Sainte-Lucie-de-Tellano. D.A. 8. 17. D. P. 2. 172.
160. — Encore qu'au moment oii un jugement préparatoire a été rendu dans l'instance entre un particulier et la fabrique d'une église, celle-ci n'eut pas clé autorisée à plaider, la procédure devic'it cependant régulière, si l'autorisation a été i btenue avant '*•• — Les sommes libres d'après l'acquittement le jugement définitif.— 14 mars 1853. Beq. Fabr. de des charges, sont employées dans les formes voulues Vavincourt. D.P. 33. 1. 190.
par l'avis du cinseil d'état du 21 déc. 1808, modifié ICI. — L'autorisation, pour un procès relatif aux
parnndécretduiGjuill. isto. — Carré,n.426; D. A. dépenses du culte, ne devient plus nécessair," , si les 8. 13, n. 49. fabriciens s'engagent personnellement. — 25 fév. IS18.
ip- — Une circulaire ministérielle du 7 sept. 1819 Ord. cons. d'état. Marguilliers fab. de Fonlcnay. indique le mode de placement de sommes provenant do 162. — Il n'est pas exigé, mais l'usage est que In defondations, donti'emploi a été déterminé en rentes sur mande d'autorisation soit appuvée de l'avis de trois l'i^tat. jurisconsultes.— D. A. 8. 11, n. 57,
146. — Le» marguilliers et le trésorier seraient 163. — Sur la nature de la nullité provenant du dépersonnellement responsables du préjudice qu'une faut d'autorisation et sur l'autorisation piur s« fabrique éprouverait par suite d'un placement non pourvoir par appel et par cassation , V. Commu- "' ' ■ " 428;D. A. 8. 13, ues.