Comme, pour les communes, on e\ige aussi
nue les créanciers des fabriques, qui veulent se pourvoir devant les Iribunaui, doivent préalablement obtenir une permission par écrit, du conseil de préfecture — Corra., 1° Fabriques d'église, 3« édit., p. -SIS; D. A. 8. 14, n. Cl.
17î.La fabrique qui voudrait poursuivre un hospice, devrait, non seulement se faire autoriser par le conseil de préfecture, mais aussi lui demander d'auloriser cet hospice à ester en jugement. — D. A. 8.
173. — \insi, lorsqu'une fabrique d'église et un bureau de bienfaisance, légalement autorisés à e>ler en justice par le conseil de préfecture, demandent à ce même conseil qu'il autorise également l'artrainistralion de l'hospice contre laquelle ils poursuivent, ce conseil ne pourra pas , sans violer sa compétence et commettre un e\ccs de pouvoir, rejeter celte dernière demande, en statuant au fond, — n avril 18âî. Ord. cons. d'état. Fabr. de Saint-Didier.
174. — Au surplus, lorsque les agens d'un établissement public refusent de donner suite à un procès pour lequel ils ont reçu l'autorisotion de plaider, l'autorité administrative peut nommer un agent spécial pour y suppléer. — Spi'ciiilctncni , un agt'nt spécial uomraé par un préfet pour remplacer le trésorier d'uue fabrique, a qualité pour appeler d'un jugement auquel cette fabrique a donné son acquiescement, en se désistant expressément de l'appel qu'elle avait interjeté ^ C. ciT. 937 ). — 31 juin. 1S23. Colmar. Meiurad- Munch. D. A. 3. 290. D. P. 1. 1317.
j g. — De la procédure et de Vexéculion des jugemens et actes.
175. — Eu général, les actions judiciaires, ainsi que les instance» suivies administrativement par les fabriques , sont soumises auv formes, délais et recours ordinaires. — U. A. 8. 14, n. 62.
176. — Les fabriques peuvent intenter contre les particuliers l'action en délaissement d'immeubles qu'elles prétendent leur appartenir, sans avoir recours à l'envoi en po- session prescrit par l'avis du conseil d'état, du 30 av Ml istT, relati>ement u'^ biens jouis par le domaine. — 8 janv. 1834. Montpellier. Fab. de Caudas. D. P. 34. 2. 228.
177. — Les causes des fabriques sont eiemptes du préliminaire de conciliation (C. de pr.,art. 491. — D.A. 8. 14, n. 6i.
178. — Elles doivent être toutes communiquées au ministère public. — D. A. eod.
1T9. — L'evploit de Pajournement, soumis an visa, doit être dirigé contre on par la fabrique, aux poursuites et diliiences du trésorier, sans que ce dernier puisse se substituer aucune autre personne, sauf la constitution d'avoué. — n. .■^. eod.
ISO. — Vue action judiciaire est valablement intentée contre une fabrique, au lieu de l'être contre la commune dont dépend cette fabrique. — 2 déc. 1820. Besançon. D. A. 8. Il, n. 34.
181. — La péremption court contre les fabriques comme contre les particuliers, sauf leur recours contre leur trésorier , alors même que la demande eut été formée sans autorisation. — Ù. A. 8. 1 1, n. 62.
182. — Lesdésistemenset losaquie^cemens donnas par les fabriques sont ;zouvernes par les mêmes principes que ceux donnés par les communes. — Carré, n. 558 et suiv. ; D. A. eod.
183. — Le trésorier peut suivre, par les voies indiquées an code de procédure, l'evécuiion des jugcmens ou arrêts rendus en faveur de la fabrique. — D. A. 8. 14, n. 63.
FARBIQCES, { 9.
Quant i l'eTécution des condamnations prononcées contre elle, vovez le paragraphe suivant.
184. — L'avis du conseil d'état, du 12 août 1807, qui défend de faire des saisies-arrêts sur les revenus des commune», doit être appliqué auv biens des fabrique». — Corm., 3' éd. p. 417 ; Carré, n. 550 et 551 ; U.A. 8. 15, n. 6S.
185. — On ne peut saisir-etécuter ni le mobilier d'une fabrique, ni les bàtimens de l'église ou du presbytère; et quant auv autres biens, comme ils ne peuvent être vendus sans autarisalion royale , il résulte qu'ils ne peuvent être saisis. — D.A. 8. 15, n. Cl.
186. — Ainsi, les créanciers porteurs de titres ou condamnalions exécutoires contre les fabriques doive t obtenir du préfet l'assination des fonds disponibles : s'il n'y en a pas, se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, pour que, sur son rapport, le roi ordonne l'aliénation des biens, jusqu'à concurrence de leurs créances, sauf recours des créancier» au conseil d'état. — Carré, n. 350 ; D.A. Eod.
§ 9. — De ta compétence en mniiùre de fabriques.
187. — 1° Comptt^nce judiciaire. — L'art. 80 du décret du 30 décembre 1809 se b rue à poser le principe, que les contestations relatives à 1< propriété de» biens, et les poursuites à fin de recouvrement des revenus, sont portées deva t les tribunaux ordinaire» (iird. 1" déc. 1819). — Cette règle générale a été interprétée et modifiée par la jurisprudence, ainsi qu'en va le voir.
188. — Nul doute sur les questions de propriété. Ainsi, une contestation élevée entre une fabrique et une commune , sur la propriété d'un terrain . et fondée sur la possession des titres de propriété, et non sur des actes administratifs, est df la compétence des tribunaux. — 19 juill. 1826. Ord. .Mac. 26. 395. D.A. 8. 16, n, 68.
189. — De même , le» contestations qui s'élèvent entre les fabrique» d'église , relativement aux revenus ou propriétés leur appartenant, sont de la compétence des tribunaux (Decr. du 31 déc. 18091. Mai» lorsqu'il s'agit d? la mise en possession de ces mêmes propriété» non aliénés. la question appartient exclusivement à lautorilé administrative i Arr. 7 thcrm. an tt\
Ainsi, des paraisses et églises qui ont été supprimées, et dont les revenus ont été partagé» entre d'autres paroisses de la même commune, ne sont pa» recevables à attiquer la décision ministérielle qui a ordonné le partage. — 8 juill 1818. Ord. cou», d'état. Paroisse Saint-Patrice, de Rouen.
190. — C'est aussi aux tribunaux à prononcer »ur le» questions de prescription des redevances dues aux fabriques (Dec. du 28 fév. 1809). — Corm., 3« éd., p. •414; Carré, n. 504; D.A. 8. 16. 68.
ini. — Ain»i , jngé qu'encore bien que l'alTaire fût soumise à l'aulorilé administrative , si le débiteur des arrérages d'une rente oppose une exception de prescription , notamment c?lle de cinq ans. le jugement de cette exception doit être renvoyé aux tribunaux. — ■ 28 fév. 1809. Décr. cons. d'état'. Voyat.
192. — Les tribunaux jugent les questions de propriété ou de féodalité des rentes dont les fabriques ont été euvovées en possession. — Cormenin, p. 415 ; D.A. 8. 16. 68".
193. —Dans les contestations relatives au transfert des rentes restituées aux fabriques par le domaine, par l'arrêté du 7 thermidor an 11, si la question s'élève, soit enire les porteurs de transfert et des tiers, soit entre les fabriques envoyées en possession d'une rente et leurs débiteurs , cette question de propriété est du ressort de» tribunaux, »auf l'intervention du domaine, s'il y a lieu. — D..\. 3. 217.
194. — Jugé, conforméinent à cette doctrine , qu« le» réclamations faites par un tiers , relativement à la propreté de rentes transférées par le domaine , sont du ressort des tribunaux, aux termes de l'avis du conseil d'état du 14 mars ISOS, et de l'ordonnance du 16 mars 1816 ^Ord. 24 oct. 1S2I ; déc. 28 fév. 1809 , et 28 mai 1812 ). — D.A. 3. 217, n.
195. — Jugé cependant que c'est à l'administration, et non aux tribun lUX, à connaître d'une contestation qui s'élève entre le porteur d'une rente transférée par le domaine, comme étant aux droits d'une fabrique ou d'un chapitre, et le débiteur de cette rente, sur le point de savoir si elle est ou non féodale. — 12 fér. 1806. Civ. c. Colmar. Salomon. D.A. 3. 218. D.P. 6. 1. 197.
Cette jurisprudence n'a pas été suixie : elle est combattue par Cormenin, loc. cit.
196. — Sont du domaine de l'autorité judiciaire : les revendications formées par des tiers, de biens
F.\Br.lQLES. S »•
non aliénés, remis aux fabrique», en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an U (Déc. du 22 sept. 1812; ord. des 16 mars 1816 et 1" déc. Isiiy). D.A. 8. 14. n. 68.
197. — .... Les questions relatives à l'existence, à la validité et à l'exécution des legs faits au\ fabriques ( Décr. 16 sept. 1811). — D.A. eol.
198. — .... Les contestation» élevées par l'héritier d'un testateur qui a légué des rentes en nature pour les frais d'une fondation (Décr. du l6juilL 18I0\ — D.A. eod.
199. — .... Celles entre l'administrateur d'une ancienne fabriq\ie, poursuivi comme obligé personnelle' m"nt, et un particulier i Décr. du 11 janv. 1808). — .Macar., Elem de dr. adm., p. lit; Carré, n. 104; D.A. eod.
ÏOO. — ....Les action» des créancier» contre le» cautions des fabriques (Décr. du 28 mai 1809 ). — Macar., p. 112: D.A. eod.
201. — La question de savoir si, en fait, les administrateurs d'une fabrique se sont engagés personnellement, etquelles sont les conséquences de cet engagement. — 28 mai 1809. Dec. D.A. end.
202. — La question de savoir si la fabrique d'une église a le droit d'en louer les bancs, ou s'ils ont été valablement concédés à un habitant par un acte à titre onéreux, est, de même que son exécution, du ressort des tribunaux i Décr. du 30 déc. 1809, art. 36 et SO ■ . — 4 juin 182G. Ord. cons. d'état. Lefebvre.
203. — L'autorité judiciaire est incompétente pour slalner sur le placement et la forme des bancs dans lec églises; mais seulement sur les droits résultant de la Concession à titre onéreux faite par la fabrique, et sur les doramazes-iniérêts pour l'inexécution de la concession. — 18 déc. 18 !7. Ord. Boccaudé. D.P. 28.. 3. 35.
204. — Les tribunaux peuvent également reconnaître des titres de créance contre une fabrique, etea ordonner le paiement lUrd. 16 janv. 1822). — D.A. 8. 16, n.68.
205. — .\insi, la reconnaissance des titres de créance d'un épicier contre la fabrique d'une église est de la compétence des tribunaux, lesquels doivent également en ordonner le paiement ; par suite, un piêfetest sans qualité pour élever un conflit dans celte matière, sous le prétexte que la fabrique a>ail agi sans autorisation et sans avoir fait régulariser ses pièces. — 16 janv. 1822. Ord. cons. d'étau Fabr. de f in-lès-Magny.
206. — Les tribunaux ne peuvent prescrire un mode de paiement, ni en forcer l'exécution. — D..\. 8. 16, n. 68.
207. — Mais ils sont compélens pour prononcersut l'opposition formée par le débiteur d'une rente, aux poursuites en paiement dirigé-es contre lui par le receveur d'uue fabrique. L'autorité administrative na peut revendiquer la contestation sur le motif que le receveur aurait été cité sans antorisation préalable du conseil de préfecture (Ord. 31 mai |.-iO«).
208. ^ La compétence territoriale des tribunaux el les degrés de juridiction se règlent, dans les fabriques, comme dans toutes autres contestations. — D.A. 8. 16, n. 69.
209. — 2" Compétence administrative, — C'est à l'administration à fixer la délimitation des paroisses, et à statuer sur les comptes des trésoriers de fabriques; les tribunaux ne peuvent que contraindre le trésorier à rendre ses comptes et à en paver le reli» quai, une fois que l'administration l'a réglé. — D..\.
210. — Jugé, en ce sens, que c'est devant l'autorité administrative, et non devant les tribunaux, que doivent être rendus lescomptesdu trésorier d'une fabrique: les tribunaux ne sont compélens que pour contraindre le trésorier récalcilrant à rendre ses comptes ou à paver le reliquat. — 6 juin 1823. Civ. c. Rouen. Eustache. D.A. 8. 17. D.P. 23. 1. 981. — Conf. D.A. 8. 15, n. 66.
211. — Dans les contestations relatives au transfert des rentes restituées aux fabriques par rêt^t, si la question s'élève entre le domaine et une fabrique, après l'envoi en possession, comme s'il s'agit de savoir si U rente contestée provient d'un bénéfice simple ou d'una fondation, il est évident qu'une pareille question découle des actes administratifs qui ont restitué leius biens aux fabriques: qu'il s'agit d'interpréter ces actes, et que, sous ce rapport, le jugement appartient au conseil de préfecture. — Corm., t° Fabriques d'église» ; D.A. 3. 217.
212. — Les questions qui peuvent s'élever entre le domaine et les porteurs de transfert , exclusivement sur raçlo d'aliénation, sa validité et ses effols, sont
KS
F.UJRIQUES. § 9.
de la compèlcace des conseils de piéfecture (Ord. 10 j»nv. 18il). — D.A. ,->. il-.
413. — Le conifil do iiréfi-clure prononce sur les conteUalions eiilre deux fabriques, rolativemenl à la préférence d'attributions de bi-ns ou renies ayant appartenu à des églises supprimées (liée. 10 féT. 1806V — D.A. 8. i:;, n.iio.
814. — De mémo, c'eiil à l'adminislralion que doi- Tenl être sîiumisrj les questions relaiiTes à l'eiécution des arrêté*, déorels el ordonnances concernant l'abandon aii\ fahriques dcsbiensqiii ataient été réunis au domaine do l'état.
Lorsqu'une paroisse, à laquelle des rentes étaient dues, a été supprimée cl réunie à d'autres paroisses, l'ab.indan de cet renies, Tait par raJmiuistralioQ à l'uned'elli'i, no constitue qu'unosimplo atTeclation qui n'a rieo do dénuitif ui d'irrévocable, laquelle ne met point obslaole à ce qu'il suit fait une nouvelle répartition propoilionnollo aux charjesdcsdilos fabriques, et dans les firmes prescrilos par l'ordounanco réî'eraentaire du 2^ mars 1820. — aCdéc. 18i7. Ord. Faùr. de Skint-Vincent. D.P. 2S. 3. 55.
215. — Le conseil de préfecture statue sur les conteslalions entre les anciens chapitres el chanoines, sur la propriété des maisons canoniales qu'ils habitent (Dec. du 3 août 1808. }. — D..\. 8. 15, n. G6.
âlG. — ....Sur les contestations entre los fabriques et séminaires sur la propriété ou l'usage dos biens nationaux qui leur ont été respectivement rendus. — D.A. eod.
an. — La réclamation que fait un évéque, de biens compris dans son diocèse par suite d'une nouTelle circonscripliiu, el alTectes d'abord à l'entretien d'un séminaire, est de la compétence des conseils de préfecture (Atis du cons. d'élatdu 30 oct. is23). — Corm., p. 411.; O.A. eoii.
318. — C'est l'adminiftralion qui prononce, lorsqu'un bureau de bienfaisance réclame des biens de dotation d'une chapelle, et qu'il s'agit de savoir s'ils sont compris dans l'exception, par l'art. 3 de la loi du S DOT. 1790 (Ord. du IS uov. 1820). — D.A. eod. 8. 13. 66.
âl9. — Les consnis deprcfecture doirent prononcer sur la revendication faite par un tiers, à titre de vente nationale, de tout ou partie d'un bien remis à une fabrique (Ord. du 13 juin. is2'i ). — D.A. eoâ.
îiiO. — Sur la prétention d'une fabrique, de
pouvoir poursuivre un co-débiteur pour une rente laissée, crtmme dette, à la charije du gouvernement, par un p.artage administratif ( Dec. du 7 déc. IslO. — Corm., 3'édil., p. 412; U.A. eod.
ail. — Ce sont éjalcmenl les conseil; de préfecture qui prononcent sur les difficultés que font naître entre les adjudicataires des pompes funèbres elles fabriques, l'interprétation el l'exécution des actes d'adjudication. — Contra : Cass. 27 août 1823. D.A. 3. 198 el8. 15, n. 66.
822. — Toutes contestations sur la distribution, l'emplacement des bancs el chaises, en ce qui coucerne la police de l'église sont jugées admiuislrali- Temenl(l)écr. du 17 mai 1809). — Carre, n. oU3. D. A. 8. «5. n. 66.
223. — Ainsi, jugé que l'enlévemînt de chaises placées dans la nef d'une église, opéré par un fabricien, en vertu d'une délibération verbale des administrateurs de la fabrique, est un acte d'administration, dont les tribunaux ne p^uvenl point connaître. — 9 déc. 1808. Cr.c. Dupln. D.A.5.218. D.P. 9. a. 162.
m. — Dei fabricieus ne peuienl cire cités en justice pour des faits relatifs à leurs fondions. — Même arrêt (V. n. 30).
225. — L'administration statue sur les contestations entre une fabrique el un curé pour des dépenses qu'il aurait faites relativement au culte ( Décr. du 33 juin 1811 ); mais non, si la dépense a été autorisée par le budget, et c|u'il ue s'agisse plus que de prononcer sur la rcclaination de colui qui ou aurait fait l'avance.— Carré, n. 503; D..I. 8, 15, n. 66.
226. — .'ugé que c'est aux conseils do préfecture et non aux tribunaux, qu'il appartient de juger la demande intentée contre une fabrique d'église p}ur dépenses faites à raison du service du culte, même liquidées par la fabrique. — 19 janv. 1833. Trib. de la Seine. D.l'. 34. 3. 2. — Conf. Carré, p. 377; Macarel, E/^in.,t. 2, p. 113; arrêt cons. 22 juin 1811. — Contra: irrét du cons. 16 janv. 1822.
287. — L'administration doit seule régler le mode de paiemcns des dettes do fabrique, el l'exécation des jugemens obtenus contre elle. — Cormenin, eod.; D.A. 8. 15, n. G3.
828. — Mais les tribunaux peuvent valider , en CM de refus de paiement, la saisie-arrét pratiqués sur une fabrique , lorsque la créance a été reconnue , liqaidée , le paiement ordonné el que les fonda ont
FACRIQDES. § 9.
été assignés sur les revenus de la fabrique (Ord. du 3 dec. 1817). — D.A. eod.
S29. — Il y a , dans la matière qui nous occupe, des actes administratifs qui ne donnent lieu à aucun recours par la v oie coutenliouse , même devaut une eulorité administrative.
•"0. — Telle est une ordonnance royale qui, en exécution de celle du 28 mars l.s2» , a concédé à une chapelle vicariale, l'usufruit du presbytère et du jardin appartenant à l'église paroissiale. — Wacarol , 85, 258; D.A. 8. 16, n. 67.
231. — On ne peut non plus attaquer par la même voie une décision ministérielle qui rejette une demande formée par une fabrique lendanle à l'aliéoatiou d'un presb) lèro ; mais alors le refus d'autorisation ne préjuge pas la quesliou de propriélé du presbytère (Ord. 16 nov. 1S25). — ^iacarcl, 25, 668 ; D.A. eoi.
— V. .Actions possessoires, Appel , Arrérages , CommuLies, Concession , Culte , Domaine "extraordinaire. Domaines nationaux , Enregistrement, Hypothèques , Manufacture , fiom , Keute, Sels, Surenchère.
TABLS SOnmiAIBE.
Acquiesc. 138, 183. Jurisconsulte. 163, l'i).
Acquisition. 138, s. Location de chaises. 72,s.
.action. 116, 17S, s. — pos- Louage. 126, s.
sossoire. 91. — préma- Maire. 7, 16, 22, 118.
lurée. 139. Mandai spécial. 35.
.\dmioislratian. 2, s. 126. Marguillier. 9, 11. 24, 76,
— publique. 34. 146.
Approbation. 128. Mesure conserv. 32, 150, Arbitrage. 142. 157.
Arbre. 136. Ministère forcé. 24. — pu- Arrérages. 52, 8. blic. 178.
Attributions. 10(5. Monument. 93, 99, i.
Autorisation. 28, 127, s. Moyen nouveau. 40, 164.
133, 138, 155, s. Nomination. 16, 9.
Aveu. 51. Notable. 21.
Bancs. 205. — d'église. Nullité radicale, io. —
72, s. relative. 1 13.
Bedeau. 27. Oblalion. 104, s.
Eieus. 4, s. 36, a. Obligation. 133. —per- Bureau. 16, ». 25, s. — (al- sonnelle. 161.
Iribulions) 28, s. Organisation. 2, s.
Capacité. 134, 143. Paiement. 63,67.
Catholique. 15. réremplion. ISI.
Chantre, 27. l'Iacenieiit. 141.
Charges, m, j. Préfet. 11,5.41,9.62, 112, Chose cessible. 85. — ju- 128.
gée. iO. Pres'ûvlère. 118.
Ciîuelière. 69, s. 121. Prcscript. 3'.,52, s. 121.
Communes. 70, 5.116,126. Président. 16,22.
Compét. 42.— adm. 189, s. Preuve. 98. — littérale. 56.
— judiciaire. 187, 209. Procès-verbal. 18. Composition. 15. Propriélé ecclés. 2, s. Concession. 7S, •. 93, 8. Qualités. 116.
— à vie. 83. Quête. 101, s.
Conciliation. 177. Katification tacite. 160. Conflit. 106, 203. Iicgislre.56.
Confusion. 9. règlement. 10, s.
Conseil. 16, 74. — muni- Rente. 8, s. 43, s. 214.
pal. 112. iiéparations. 115, s.
Coiislitut. d'avoué. 179. Résolution. 135.
Culte. 1. Responsab. 32, 116, 137.
Curé. 15, s. 26, s. Reslilution.il, 36, 43,
Déclaration. 152. 59, s.
Désistement. 182. Retenue, 82.
Domaine national. 7, s. Réunion. 16, 36, 214.
44, s. Kevendication. 66.
Domicile. 88, s. 96. Revenus. 68, s.
Donation. 05. Révocation. 26, s. 90.
Droit de chapelle. 93, s. Sacrement. 106.
— personnels. 78, s. — Sacristain. 27.
réels. 79, s. 93, «. Saisie. 130, 184, s.
Echange. 140. Secrétaire. 16.
Eglise. 13, s. 56. Serment. 23, 53.
Elections. 18. Service religieux. 63, s. Emigré. 9, 51. 1^5.
Envoien possess, 37, 176. Servitudes. 93, ».
Elabliss. publics. 1, 33. Soumission. 134.
Evoque. 2, 10, 9. 112. Successeur. 79, s.
Exécution. 206. Surenchère. 139, s.
Expertise. 134. Tierce-opposition. 163.
Expropr. publ. 132. Tier«. "1.
Fabricien. 3. Titre récognitif. 152.
Fonctionnaire. 33. Transaction. 141.
Fondation, 5, s. 42, s. 63, Trésorier. 16, 31, 118,8.
Frais. 157. Tronc. 105.
Hvpothèques. 130,150,5. Lsage local. 114.
Immeubles. 4, 5, 11, 9. Vacation. lOS, t.
luhumation. 107, s. Visa. 179.