‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 697 sur 869 · FAILLITE, BANQUEROUTE, ETC · texte numérisé non relu

FAILLITE, BANQUEROUTE, ETC

FAC-SIMILE.— V. D.G. tuppl. Elect. légist. F.AÇADE. — V. Voirie.

FAÇON. — V. Commerçant, Forêts.

FACTEUR. — V. .\doptian, Commerçant, Compét. comm., Conlrib. ind., Prcscript. — V. aussi D. G. suppl. V' Fadeur, Aclcdo comm., Compét. civ. de* juges de paix, Compét. comm., Procès-vcrbaJ. FACTION.- V. Garde nationale.

FACTURE. — V. Assur. marit.. Contrat .à la grosse, Eureg., Faillite, Postas, Prouve lilt.. Saisie immob. — Y. aussi D.O. snppl. V Compét. comm., Factures, Faillite, Mandats, Paiement.

FACULTE. — V. Assur. marit., Commissionnaire, Contr. psr corps, Culte, Descente sur les lieux. Douanes, Enquête, Garde nation., Louage, Péage, Pouvoir discrétion., Prcscript., Rapport, Saisie immob., Usufruit. — V. aussi D.G. suppl. v" Faculté. F.iCULTÉ DES LETTKES ET DES SCIENCES. —

V. Enseignement. — V. aussi Conlrib. directes. FACULTÉ NATl RELLE.— V. ce mol au D.G. stippl. FAGOT. — V. Forêts, Incendie.

FAIBLESSE D'ESPRIT. — V. Excuse, Interdiction,

Responsabilité.

FAILLI. — V. Faillite. — 'V. aussi Cours d'assises. Droits civils. Arbitrage, Testament, Acte respect. FAILLIT!;, B.\NQUEROUTE, DlicONFITURE (1). — 1. — La faillite est la cessation des paiomens d'ua commerçant (C. comm. 437). \a banqueroute est l'étal du commerçant failli qui se trouve dans Pun des cas de dol ou (le faute gravi; prévus par la loi (C. comm. 438). La déconfiture est l'élal d'insolvabilité d'un non commerçant, quelle que soit la cause qui l'a produite. 2. — li résulte, de ces déQnitions, que les mots faillite el banqueroute ne sont pas synonymes, quoiqu'on les coufan(le souveal dans l'usage. La faillite est un malheur; la banqueroute est toujours un dt!lit. — D..A. 18, n. 1 el suiv. — V. plus bas art. 17.

3. — Toutes les règles relatives aux faillites sont contenues dans le livre 3 du code de commerce. Elles ont été puisées, en partie, dans l'ordonuaiice de 1073, autrement dite le code marchand. — Un nouveau projet de loi, sur celle matière, vient d'être adopté celte année (1835) par la chambre des députés, el soumit à la chambre des pairs; mais il ne pourra être converti en loi que dans la prochaine session parlementaire : aussi, nous dispenserons-nous d'en parler ici. Nous dirons seulement qu'il renferme la plupart des améliorations que les auteurs avaient instamment réclamées. — V. D. .\. 8. 19, n. 3 et suiv.

Art. 1". — Caractère de la faillite.

Art. 3. — Déclaration de la faillite.

Art. ô. — Ouierlure de la faillite.

A.-sT. 4. — Recours contre le jugement qui déclare

la fàilliie et pxe son ouverture.

Art. o. — Effets de la faillite, relativement à la

personne du failli.

Aai. 6. — Effets relativement à ses biens. Art. 7. — Du juge-commissaire, des agens el des

premières mesures réclamées par la faillile. Art. 8. — Des syndics provisoires el de leurs fonctions.

Art. 9. — De la vérificalion et de l affirmation des

créances.

Art. 10. — Du concordat.

§ 1='. — De la formation du concordat.

§ 2. — De l'opposition au concordai.

§ 3. — De rhomologalion du concordat.

5 4. — Des effets du concordat.

Art. 11. — Des syndics déftiiilifs, et de l'union des

créanciers.

Art. 12. — De la tente des biens du failli, el des

poursuites dont ces biens peuvent être l'objet. Art. 13. — Des différentes espèces de créanciers, de leurs droits, en cas de faillite.

§ ICI. — Des droits des créanciers ciùrogra-

phaires.

§ 2. — nés droits des créanciers hypothécaires et

privilégiés.

§ 3. — Des droits des femmes.

.Art. 14. — De la cession des biens.

Art. 15. — De la revendication.

j jcr. De la revendication (te» marchuadifes vendues.

(t) Dcfuu la f«U\aim it Ml aBiA, l« loi J» faillite! da 28 ni»i 1S38 a «a le joue. Ctiui loi • M fohjrt J'en travail éusdii dan, le D.G. »ii|.pt. , pour lequel U • ili ajoflé iina aivWon el ob numérotage nooTeaui, el qui • M mil en h.rmonie a.ec cel irUcle. -- Au moment où noire ttaeail mifl- ' ^'c compo!«, te Traite de M. laine atjtt seul eipUipl* la loi Je («38. IJepoU MM. Reiiou.irJ , S linl-Meienl et Eeoauft ont puWid dei traites u daa comoieiilalrea de la loi des Wltile» et banc^uiroutei (Vov. nol analyses de ;ce« de t3i2el IM.

FAILtlTE, BANQUEROUTE, etc. Art. 1".

j f , ne telle its marchandises consignées

ou déposées.

j 5. pe celle des remises en effets de commerce ou autres.

A«T. 16. — De la réhabilitation.

Art. 17. — De la banqueroute.

j !«'. — De la banqueroute simple.

j S. — De la banqiteroulc frauduleuse.

Art. 18. — De la déconfiture.

Aai. 1". — Caractère de la faillite.

4. — Le commerçant seul peut être déclaré en faillite (C. comm. 437). — 2i mars 1810. Paris. Uelsgarde. D. A. i. G88. D. P. l. 621.

5. — Si donc il n'est pas reconnu, en fait, qu'un commerçant qui avait abandonné h? commerce l'eût repris à l'époque où s'est manifeste l'embarra» dans 8ei affaire», l'arrê! qui le met en railliledoit être cassé. — 16 mars 1S18. Cir. c. Caen. Lambert. D. A. 8.2S, et 24, n. 5.

G. Le fonctionnaire public qui s'est livré à un

assez grand nombre d'opérations commerciales pour le faire réputer commerçant, peut être déclaré eu faillite. — 25 janT. 1809. Bruxelles. Allard. D. A. 8. 26. D. P. M. 2. l'il, n. 9.

7. — Il en est de même du notaire qui se livre habilaellemenl à des opérations de banque et lient une agence d'affaires. — 24 fév. 1831. Paris. ChoUet. D. P. 31. î. 101.

8. — L'arrêt qiii, de la circonstiince qu'un individu a fait le commerce pendanlpluâ de trente ans, a induit qu'une eouventi n verbale, et nou rendue publique, à l'effet de substituer à son fonds de commerce l'uu de ses commis, ne prouvait pas sufliiammeut la cessation entière do la profession du cedaut, et, par fuite, ne faisait point obstacle à ce qu'il pût encore Un déclaré en faillite, ue viole aucune loi ; surtout •i, depuij la cession, le cédant a pris et reçu, dan»

Elusieura actes, la qualité de négociant, souscrit de» illelsà ordre, subi des condamnations commerciales, même par corps, sans te plaindre ni élever aucune contestation sur la qualité ou sur la compétence. — l" avril 1829. Req. Caen. Philippe. D. P. 29. 1. S03.

9. — Les agens de change el les courtiers, quoique le commerce leur toit interdit, tombent eu faillite (C. comm. 89). — V. Ageu» de change et Courtiers.

10. — L'associé commanditaire, qui est déclaré joiiiiaire, pour s'être immiscé dans la société, ne peut, s'il n'est pas commerçant, éire déclaré en faillite (C. comm. 28). — 2 août 1828. Bourges, Percheron. V. P. 29. 2. 284.

11. — Quoique le gérant d'une «ociété puisse, en cai de faillite de cette société, être personnellement condamné au paiement des.effets qu'il a souscrits, au nom de la raison sociale, sans avertir que c'était par procuration, cl être ainsi réputé lu. -morne associé à l'égard de cens qui, par son imprudence, ont été induit» à le considérer comme tel, néanmoins il ne doit pas être réputé associé, en ce sens qu'il puisse, quoique non négociant, se faire déclarer en et.t de faillite etobtenir un concordat. — 3 mars 1831. Paris. Guibal. D. P. 31. 2.99.

IS. — Le commerçant failli qui, après avoir passe un concordat avec ses créancier», refuje d'accomplir les engagement par lui contractés dans cet acte, ne peut pas étra de nouveau constitué en état de faillite, dans le cas où, depuis cette époque, il aurait cessé de faire aucune opération commerciale. — 27 mai 1829. Req. Caen. Gombal. 1). P. 29. 1. 3GS.

13. — Le non-commerçant e»t recevable à former opposition au jugement qui le déclare eu faillite, encore bien qu'il ait, auparavant, remis son bilan aux agens de la faillite, l'incompétence à raison de la matière pouvant être opposée en tout étal de cause. — 2ô janv. 1809. Bruxelles, Allard. D. A. 8. 26. D. P. K.«. 141.

44. — Un négociant peut, dan» l'intérêt de set créanciers, et nonobstant que l'action publique soit éteinte, être déclaré en faillite après son décès, lorsqu'il y a eu cessation de paiement de son ihant, manifesté par plusieurs protêts intervenus contre lui. — Sa succession doit alors être administrée suivant le» règles prescrites au titre des faillites. — 23 août 1809. Riom. L'Héritier. D. A. 8. 32 et 24, n. 7. D. P. 13. î. 7. — 21 jauT. 1814. Pari». Piraneii. D. A. 8. 33. D. P. 14. 2. 7S.

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