L'individu, mort dans la jiuissance de Sfs
droits, contre lequel on n'argué d'aucun protêt fait contre lui, de son vivant, ou de refus d'acquiuir ses cngagemens, ne ;ieutêtre déclaré en faillite après son
décès. — S7 mai 1811. Douai.B D. A: 8. 35. D.P.
18. — Jugé de même qu'un négociant ne peut être déclaré en faillite après sa mort, pour des causes manifestées depuis, lors même que l'insolvabilité aurait existé de son vivant, si d'ailleurs il n'y a pas eu cestalion de paiemensam/i/ le décès. 16 oct. 1812. Mmes. Charbault. D. A. 8. 3o. D. F. 13. 2. 8. — S août ISlS. Douai. Kreglinger. D. A. 8. 256. D. P. 21. 2. 28.
— 28 avril 1828. Lyon. Robert. D. P. 2S. î. 217.
j9. — Jugé encore qu'on ne peut, après le décès dun commerçant, le déclarer en état de faillite, si la cessation de ses paiemens n'est constatée par des actes antérieurs au décès; et à défaut de ces actes, on dirait en vain que le fait de la faillite ressort suffisammeut, soit de l'invenlaire des biens du défunt, qui prouve que ce dernier était beaucoup au-dessoui de ses affaires, soit do l'impuissance où il a été, peu de jours avant son décès, de payer diverses lettres de change que, malgré son acceptation, les tireurs ont été obligés d'acquitter, pour éviter le» protêts. — 8 juill. 1826. Paris. Broquère. D. P. S9. *. 3.
20. —Jugé pourtant, en thèse générale et d'une m.iniére absolue, que le décès du failli laisse à chacun des créanciers l'exercice de tous ses droits et actions ; que cet exercice ne peut, dès lors, être entravé par aucun acte d'union, ni concordat ultérieur. 29 janv. 1807. Rouen. Carpentier. D. A. S. 132. D. P. 21. i-
SI. — S'il a été nommé un curateur à la succession vacante, c'est au curateur à exercer toutes les action» de l'hoirie, et non au prétendu syndic qui aurait été nommé par les créanciers. — Même arrêt.
22. — La faillite d'un négociant ne peut être déclarée el constatée plusieurs années après son décès
En tout ca», l'ouverture n'en pourrait cire placée à une époque postérieure au décès, — 16 juill. 1830. Toulouse. Bayssade. D. P. 31. 2. Ï9.
•3. Faillite sur faillite n'étant autorisée par aucune loi, un commerçant placé dsns le» liens d'une première faillite, prononcée sons l'ancienne législation, ne peut, sur la demande d'un créancier antérieur à cette faillite, être déclaré une seconde fois en faillite, quoique, depuis la première faillite, il ail été remis à la tête de ses affaires et qu'il ait acquis des biens dans de nouvelle» opération» commercial»*.
— 31 août 1831. Paris. Seguin. D. P. 31. 2. 207.
•4. — Lorsqu'un commerçant cesse ses paiemens, il n'y a pas à distinguer entre ses dettes civiles el ses dettes commerciales, pour n'appliquer qu'à celles-ci les régies de la faillite : son éiat, par la faillite, est rendu indivisible, cl il se fait une confusion de toute» le» dettes. — Pardessus, n. 1093; D. A. 8. 24, n. 6.
25. — La cessation de paiement est le caractère essentiel et unique de la faillite. La retraite du débiteur, la clôture de se» magasins, des condamnation» ou des protêts ne sont des signes inconteit.ibles de faillite, qu'antant qu'il y a cessation de paiement (C. comm. 411). — D. A. 8. 22, n. 1.
S6. — Jugé, par application de cette règle, que de simples protêts, non suivi» de condamnation, ne suffisent pas pour motiver l'èlat de faillite du souscripteur des elfeu protestés. 13 mai 1836. Paris. Lebon. D. P. 27. 2. 76.
27. — Dans lo même sens, que l'état de faillite ne resuite pas suffisamment de quelques protêts isolés, et de quelques condamnations obtenue» contre un négociant, s'il n'y a point eu cessation absolue de paiemens, ni interruption de commerce. —14 juin 1815. Paris. Mahon. U. A. 8 36. D. P. 22. 2. 147, n. 7. ibid.
28. — Que de même, sous l'ord. de 1673, de» protêts, même suivis de condamnation, ne suHisaient point pour constituer l'état de faillits, si ces condamnations étaient restées «ans poursuites ultérieures, qu'en conséquence, la vente faite postérieure-