‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 700 sur 869 · FAILLITE , B.\>QUEROUTE, ETC. ART · texte numérisé non relu

FAILLITE , B.\>QUEROUTE, ETC. ART

rement, par un négociant à sa fille, d'un domaine, pour la remplir de sa dot . no saurait être attaquée par le» créanciers, dès qu'il est reconnu, en fait, qu'elle est exemple de simulation et de fraule. — 11 avril 1807. Pari». Tourton. D..\. 8. 2.'i. n. P. 22. 2. 147. t9. — Qu'un commerçant ne peut être déclaré en faillite sur une prélendue notoriélc d'insolvabilité, lors surtout qu'un aperçu de »a fortune vient plus tard en écarter toute idée ; — que la faiilile ne peut jamais résulter que de la retraite du failli, ou de la clùlurc de ses magasins , ou de tous actes contenani le refu» de payer, suivis d'une cessation absolue de paiemens, ou de s.i propre déclaration ; — et que la déclaration qui serait faite par le failli dans le trouble et le désordre produits par l'aiiposition des scellés sur jos effets, et en vertu de l'iiilerpellaiion qui lui aurait été adressée à la fin du procès-Verbal, ne saurait être d'aucun poids pour justifier de iVxislence de la faillite , lors surtout que celle déclaration n'a point été signée par lui, el qu'ainsi elle se trouve frappée de nullité. — 1 juill. 1809. Hiom. Sèrendat. D. A. 8. 27. D. P. 10. 2. 09 et -22. 2. 147, n. S el 3.

30. — Que des défauts partiels el non continus de paiemens ne suflisenl pas pour constituer un négociant eu élat de faillile; qu'il faut une cessation absolue de paiemens ou la déclaration du failli, qu'il est hors d'état de remplir ses eiigagoraens. — 8 août 1S09. Pari». Hcrban. D. A. 8. 10. D. P. S2. 2. 148.

31. — Jugé aussi qu'une société commerciale ne peut être réputée en faillite par cela seul que ton passif dépasse ton actif, ou que des lettres Je change, non souscrites par elle, auraient été proksiées , s'il n'y a d'ailleurs ni cessation de paiemens, ni déclaration da faillite de la part de l'associé gérant, —r 17 mars 1810. Colmar. Schliunberger. D. A. 8. 29. D, P. 22. 2. 147, n. 4. ibid., p. 29.

32. — Et que la liquidation, de la part d'un commerçant, de se» créances, n'est pas un signe de faillite; qu'elle indique plutôt que le commerçant n'a pas été dépouillé de l'administration de ses affaires, et que dés lors, on peut yalablement traiter avec lui. — IS janv. l825.Aix. Bouchet. D. P. 20. 2. 123.

33.— Sou» lord, de 1675, comme sous le code de commerce, l'étal de faillile résultait de la simple cessation de paiemens. — 13 mai 1808. Besançon. Mouret. D.A. 8. 25. U.P. 2. 173.

34. — La cessation de paiement constitue le débiteur en faillite, qu'elle qu'en soit la cause, fût-elle attribuée à un événement de force majeure étranger à son commerce, tel que son arrestation par mesiu-e administrative.— 18 mars 1826. Cr. c. Paris. Dermenon. D.P. 26. 1. 283.

33. — La déclaration de cessation de paiement, reçue par le grellier du tribunal de commerce, est, par elle-même, consiilutive de la faillite. — 21 janvier 1807. Simes. Lacombe. D. A. 9. 244.

3G. —A défaut de déclaration du failli, la cessatiou de paiement, ou faillite, doit être appréciée par le tribunal. Elle résultera de protêts successifs, de condamnation, d'atermoiemens, eu un mot, de tous actes a»»e2 nombreux pour en induire que le débiteur a cessé de faire honneur à ses affaires. — D. .4. 8, 25 , n. 2.

37.— Jugé aussi que des protêts, des condamnation» et un acte d'atermoiement passé entre un débiteur et plusieurs de ses créanciers , établissent suQisammenI la cessation de paiemens, et rendent nécessaire la déclaration de faillite, provoquée par de» créanciers non signataires du contrat d'atermoiement , nouob- «tant qu'il n'y ait eu ni disparition du débiteur , m interruption de son commerce, et qu'il ail ete déclare en fait que rien ne justifiait de son insolvabilité aosolue. -- 30 avril 1810. Civ. c.Bourge». barreau. D. A. 8.28. D.P. 10.1. 198.

38. —La preuve du refus de payer un engagement commercial doit être puisée dans tous actes, soil aulhentique», soit privés, sans qu'il soit permis aux iu-es d'admettre une distinction; et, par exemp e, ce refus de payer peut être déclaré résulter d une lettre par laquelle un débiteur , invite à solder un billet â ordre depuis long-temps échu, a répondu qu il deniandait un jour pour procurer une caution à son créancier (C. comm. 441). -28 avril 1831. Mmes. Irague. D. P. 33. 2. 76.

39. — On ne peut pas dire qu'il y a cessation de paiement proprement dite , et par conséquent faillite de la part du commerçant qui, ayant acquitte tous ses engagemens directs, n'a en souffrance que des engagemens par endossement, si le po^'s*""» Quoique muni d'un jugement de condamnation , ne poursuit pas l'endosseur: il y a lieu d'induire de cette inaction du porteur qu'il attend du sou»crip-

FAILLITE. Am. s.

leur le paiomeiit des cfTcls. — OjiiiM. I83î. Bordeaux. Pelletingeas. D. P. 33. 2. 58.

iO. — Il n'est pas besoin , pour consliiucr l'élal de faillite, J une cessation de luits paieiueiis : aulremenl, quelques-uns, moJii|ucs, it pL'ul-èlre même frauduleui, seraient alleguc-j comme preutc qu'on a conservé un crédit é\idemmeiil perdu. — i'ard., t. 4, n. 1101 ; L). A. s. Si, u. 2.

.41. Jujé ainsi que pour déclarer un commerçant

en faillite, il n'est pas nécessaire qu'il y ait, de sa part, cessation absolue de paiera "US ; il suflil que le mon- UDt des elVits protestes, des condamnations intervenues contre lui , eiccde la valeur du gage qu'il peut offrir à ses créanciers. — 27 août 1824. Bourges. Guénot. V. A. 2. 699. U.P. I. 62y.

*i. — Jugé même qu'il suflit qu'un commerçant refuse de payer une seule dette commerciale , pour qu'il doite cire déclare en faillite. — 28 avril 1831. Rimes. Irague. U. I'. 33. 2. 70.

43. — Pour qu'il y ait cessation de paiemcns, il fant qu'il y ail refus d'acquitter des engagemeus conimerciiuix ( C. comm. lit ). — Pardessus, n. llOl ; Boulav-l'atv, n. 29; Favaid, \° Faillite ; U. A. 8. 23, n. 3. ■

44. — Juge ainsi que le refus d'acquitter une dette . non commerciale, suivi de poursuite* en expropriation forcée dirigées, contre un négociant, ne constitue pas la cessation de paiement dont pj rie l'article 4it C. comm., en telle sorte que l'ouverture de sa faillite doire être reportée à l'époque où ces poursuite» ont été commencées. — 17 août 1818. Metz, .\nceaux. D. A. 8. 19. D. P. 20. 2. 21.

43. — L'art. 411 C. comm. entend parler de paiemcns réel» et non fictifs : en conséquence , le débiteur qui, au lieu de payer ses billets, les aurait renouvelés, d'accord avec le porteur, n'en est pas moins dès lors en état de cessation de paiemeul, et, par suite, en état de faillite, si, à l'époque des renou- Tcllemeus, il était déjà dans l'impossibilité de paver. — U juin 1830. Bordeaux. Espiiiasse. D. P. se' 2. 201.

46. — La faillite ne fait pas toujous supposer l'iHsoliabili! du débiteur. Dans le système de la loi actuelle, qui ne met aucune différence, quant aux effets, entre la suspension et la cessation de paiemens, il ne s'agit pas , pour le commerçant, délre solvable ou insolvable, mais desavoir si , de fait, il paie ou ne paie pas. — Vincens. t. I", pag. 4SÏ et 335; Boulav-Paly, n. 2 S;, Pardessus, n. 13191; D. A. 8. 23, n.'l.

47. — .\inti. quel que soit l'actif d'un négociant, fùt-il dix fois au-dessus de son passif, s'il manque ou cesse de paver, il a fai à v V. siiprà larrét cité , du 50 STril I810', n. 57 ) ; tandis que , s'il est exact dans set paiemens, dùt-il dix fois plus qu'il ne possède, il n'est pas en état de faillite. — D. A. 8. 23, n. S.

48. — Jugé cependant que pour emporter l'état de faillite, la cessation de paiement doit être le résultat de la situation rifelle du cummerçani: la cessation accidentelle et temporaire n'aurait pas le même effet. — 25 uoT. 1830. Paris. Bodinier. D. P. 31. 2. 184.

4». — Dans la réalité, la jusp^iwion diffère de la cessation de paiement, en ce que le débiteur qui a des ressources peut aterm •ver avec ses créanciers, et empêcher que ceux dont les créances ne sont pus exigibles , et qui sont étrangers à l'arrangement, ne le tassent déclarer en faillite. — Pardessus, loc. cit.; D.A.

50. — Cet atermoiement, du reste, est purement toloutaire : il doit être consenti par tous les créanciers de sommes échues, et aucune décision de la majorité nepaut lier la minorité, comme lorsqu'il s'agit de concordat, he tribunal de commerce ne pourrait même pas , sans mécunuaitre l'esprit de l'art. 1244 C. CIT., surseoir d'une nian ère généiale, et en vue del» solvabilité reconnue du débiteur, à toutes poursuites de ses créanciers, pendant un certain temps, parce que nous n'admettons plus aujourd'hui les leitrct (le ri'pil, Us arn'ls lif d- fciists ijiuetules, si abusifs sous l'ancienne jurisprudence. — U. A. 8. 23, n. 4.

m. — Il appartient à la cour de cassation de déclarer si , des faits reconnus eonslans par les tribunaux , résulte lelat de faillite. — 1" avril 1829. Req. Caen. ■Philippe. D. 1». 29. 1.205.

52. — Les dispositions du code de commerce, relatives aux faits qui caractérisent les faillites, à la manière de les constater, et aux effets qu'elles produisent sur la personne et les biens du failli , sont des lois d'ordre public auxquelles les particuliers ni les tribunaux ne peuvent déroger ( C. cIt. c ). Spi'ciulciiiChi , lorsqu'un commerçant a cessi les

paiemens; qu'un jugement a décl.iré sa faillite: qu'il est inlerveim un traité ou concordai par lequel se? créanciers lui font remise d'une partie de ce qui leur est du, l'état de faillite existe légalement , et ne peut cesser que par l'accomplissement des formalités prescrites pour la réhabilitation, lin tribunal ou une cour ne peut rapporter le jugement qui a déclare l'ouverture de la faillite, dans la vue de réintégrer le failli dans la jouissance de ses droits, en se fondant sur ce que, dans le concordat, les créanciers ont reconnu qu'il était susceptible de recouvrer ses droits, à l'aide de la révocation du jugement de faillile, et sur ce qu'ils ont consenti à l'aunulation de ce jugement ^C. comm 437, 142, S19, 510, 603). — 29 août 1827. Civ. Douai, iiit. de la loi. Minart-Barrois. D. P. 28. I. 35. — 28noT. 1. 1827. Civ.c. Douai. U. P. 28. 1. 3.j.

Art.

-Déclaration de la faillite.

S3. — La cessation de paiemens, ou faillite, se constate par la déclaration du failli, faite au greffe du tribunal de commerce du lieu de son domicile (C. comm. 410); il est le premier juge de sa position.

34. — Cette déclaration fait foi de sa date jusqu'à inscription de faux. — 21 janv. 1807. Mmes. Lacombe. D. A. 9. 211.

53. — Elle doit être faite par le failli ilans les trois jours où il a cessé ses paiemens (C. comm. 440) ; sinon, il peut être poursuivi comme ba nqueroutier simple (487).

56. — Lorsqu'une société commerciale tombe en faillite, c'est au gérant i faire la déclaration. Si la société est en nom collectif, tout associé solidaire, administrateur ou non, peut faire celte déclaration, puisqu'il est indéfinimcut responsable. D. A. S. 23, n.; Pardessus, o. 1090.

57. — Mais le commanditaire, ou l'actionnaire d'une société auouvmi, n'y ont aucun intérêt, à moins qu'ils ne soient créanciers. — D. .4. loc. cit.

58. — Jugé ainsi qu'un associé commanditaire n'est pas recerable, comme associé, à provoquer la déclaration de faillile de la société ; qu'il ne le peut, même comme créancier, el sous prétexte que riuventaire constate un déficit de valeurs, lorsqu'il n'y a pas eu cessation de paiement. — L'inventaire, dressé aYec sa participation, doit être pour lui une pièce confidentielle, dont il ne saurait abuser pour ruiner le crédit delà société. — 17 mars ISIO. Colmar. Schlumberger. D. A. 8. 29. D. P. 22. 2. 147, n. 4.

59. — Jugé ainsi que l'associé commanditaire qui, «ous l'unique prétexte d'un excédast considérable dans le passif de la société, a fait déclarer cette société en ét.il de faillile, est passible de dommages-iulérêis euvers ses associes, dont il a [arlà ruiné l'établissement.

— Même arrél.

60. — Toutefois, cette condamnation à des dommages-intérêts ne doit pas entraîner la conliainte par corps contre l'associé commanditaire, dés qu'il est créancier de la société (C. pr. 120). — .Même arrêt.

6i. — Après la dissolution d'une société et le paiement par l'un des associés de sa part dans la dette sociale, l'autre associé, qui n'e>t poursuivi par le créancier que pour la portion dont il est tenu personnellement dans la même dette, n'a ni droit ni motif pour provoquer la déclaration de faillile de la raison sociale, qui n'existe plus. — 8 août 1820. Req. Lvon. Chirat. V. A. 8. 31. D. P. 22. 1. 164.

62. — L'individu liquidateur de la société dont il était membre, qui n'a pas opère le paiement des sommes qu'il a été condamné à verser, eu sa qualité de liquidateur, peut être déclaré en faillite sur la demande même de son ancien associé, encore bieii que celui-ci ne soit pas son créancier personnel, et lorsque, d'ailleurs, des créanciers de la société interviennent dans l'instance. 11 objecterait en vain que sou co-associc n'est | as recevabie à pr.ivoquer sa faillite.

— 22 déc. 1831. Paris. i;onsseau. D. P. 32. 2. 187. 65. — Tout créancier, quel qu'il soit, peut proTO-

quer la déclaration de la faillile (C. comm. 441). — D. A. ». 24, n. 8.

64. — Il n'importe que le créancier requérant soit, ou non, porteur d'une oldii;al!0n commerciale : la faillile range tous les créanciers dans une même catégoiie (ibiit.), quoiqu'elle ne puisse s'induire que du refus d'acquitter des engagemeus de commerce.

65. — Le créancier avant titre non t'chu peut, comme les autres provoquer le jugement déclaratif d; la faillile, car les créances non échues deviennent exigibles dès le momeut où, par cessatiou de paie-

ment, il y a faillite, quoiqu'elle ne soit pas encore

déclarée. ' 22 déc. 18Î1. Pari». Rousseau. D. P.

00. — L'endosseur d'un billet à ordre qui a cessé ses paiemens, peut être déclaré en faillile, i la poor- •uile du porteur de ce billet, quoique celui-ci n'ait pas exercé sou recours en garantie dans le délai de la loi (C. comm. 170). — 27 aoùl 1824. Bourges. Guéoot.

67. — Le tribunal de commerce peut déclarer la faillite, et ordojiner les mesures conservatoires qui en sont la suite, sur la simple requête d'un créancier, et sans qu'il suit besoin de Passignation préalable du failli, sauf l'opposition de ce dernier (C. comm. 453 et 454). — 13 mai 1808. Besançon. Mouret. D, A. 8. 26. D. P. 2. 173.

68. — L'appel du jugement qui a rejeté la demande du créancier, peut également être formé par simple requête, et sans assignation préalable, sauf toujours le droit d'opposition du failli. — Même arrêt.

69. — Des créanciers de la faillite, ayant le mêm* intérêt que l'appelant, peuvent inler\énir en appel, qujique non parties en première instance (C. pr. 466;

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