‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 8 sur 869 · Les dispositions des art. 394 et 311 C. inst · texte numérisé non relu

Les dispositions des art. 394 et 311 C. inst

cr. relatives aux défenseurs dis accusés, ne s'appliquent qu'au cas où l'acdisnion porte sur un ciiinc piui$s»ble d'une peine afllictive ou infamante; elles

DÉPE>SE. AKT. 1", § 9.

ne s'appliquent pas au cas où il s'agit de simple délildc W, romnécnce des cours d'assises. AinM, un .udividu ïaduTld ev "l»»o cour dassisespour un delil politique, ne peut -se Hiire un moyen de cassation de ce que le nréSnt de la cour ne l'aurait pa.s interpelle sur le ^Lixde son défenseur, et n'aurait pas donne c

défenseur l'avertissement dont parle I "'. -^H . a'ofs surtout que cel accusé n'a pas reclanie l'"»» siaiice d'un défenseur, cl s'est défendu lu.-meme.- lOdec. 1851. Cr. c. Merson. DP. ^2. I. 18.

-,1 — Ju"é de même que la nomination d'office d'Gn' défendeur ne;t exigée , à peine de nullité, même devant la cour d'assises, que dans les pourriius pour crimes cl non dans celles pour délits ou contraventions. - 27 fév. 1832. Cr. r. Raspail. D.P. 52. 1. 93.

3- j orsqu'il a été donné un dé.enseur d'office à l'accusé, lors de son inle.rogaloire , il n est p.is nécessaire que le procès-verbal énonce le motif de Ta substitution du nouveau défendeur qu on voit figurer aux débats. -31 déc. 1829. Cr. r. MarUn. D.P. 30. 1. 41.

3fi — 11 n'est pas exigé, i peine de nullité, que le défenseur nommé à uu accusé en reijiplacemeut de celui quil avait et qui s'est trouve indispose pendant les débals , lait été publiquement. — 12 avril I8a-. Cr. r. Dournac. D.P. 32. I. 2GI.

37 — L'accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce que sou défenseur nomme doOice ne rempli! pas le mandai qui lui a ete defcre, ou ne le remplit que partiellement, si , d'ailleurs , ce défenseur n'a pas été empêché de remplir sou mandat par un fait personnel du procuicur-general, du président ou de la cour d'assises. —3 ocl. l''2-2 Cr. r. Poitiers Bcrton. U.A. 4. 5G2. D.P. 22. t. 414.

"8 — la circonstance qu'uu avocat nomme d office à un accusé, aurait refusé de le défendre , n'est pas une cause de millitc, si c'est sur 1 invitation et l'opposition de l'accusé lui-même que celte .défense n'a pas eu lieu. —27 fév. 1832. Cr. r. I,aspail. D.P. 32. l. 93.

59 — Quoique , par suite de l'interruption de l'avocat, faite par le présideul des assises dans les limites de son pouvoir discrétionnaire , et du relu» de l'avocat de continuer sa plaidoirie, l'accuse soit reste sans défenseur jusqu'à la fin de l'allaire, il ne saurait V avoir violation du droit de dé'.eiise , en ce que le président aurait dii nommer d'office un autre défenseur, si le président a invité tons les avocats presensà suppléer à la défense, et si tous sy- sont refusés. - 22 sept. 182G. Cr. r. lluet. D.P. 27. 1. 2,,. 40 - La déclaration faite par le défenseur du choix de l'accusé . de ne plus vouloir continuer de le défendre, après qu'il est intervenu un arrêt relisant de renvover lalfaire à la session suivante, et la déclaiation de" l'accuse de ne plus vouloir repondre ne sont pas des obstacles à ce que les debaU soient régulièrement continués C. iust cr. 50-). -juin 1831. Cr. r. Chadrin. D.P. 3t. 1. 270.

Cela ne pouvait faire difficulté, car il no saurait appartenir à un accusé d'empêcher le cours de la justice, el de se soustraire par son silence , ou par des vio; Icnces commises à l'audience, à la peine réservée a son crime. Il u'v a que deux classîs d accuses , ceux qui sont prcsens', ceux qui sont conlumax. Or, on ne peut répuler conlumax Paccusé qui est sons la main de la justice.

' 1. — La conslitulion de 1791 et le code de l'an i laissaient à l'accu=é une latitude illimitée pour le choix de son défenseur, puisque 1 ordre des avocats cl les corporations d avoués n'existaient plus en France, depuis le- lois des 11 sept. n-.lO et 3 brum. an o. Mais les lois des 27 vent, an S et 22 vent, an 13, les ont rélablis. le là vient que 1 art 295 C. inst. cr. ( i conscrit le choix de 1 accuse et la désignation d'office de son déienseur aux seuls avocats el avoués de la cour rovale et de sou ressort. Mais il permet à I accu.-é de confier sa défense a un de ses parcns ou amis, a charge d'en obtenir la permission du président de la cour d'assises. — D.A. 4. onn,

42 —L'art. 10 du décret du 14 déc. 1810, sur l'exercice de. la profession d'avocat, restreignit sons un rapport et étendit sous un autre la lalitude laissée i l'accusé pour le choix de son défenseur.

4,,. Il la restreignit (du moins suivant la jurisprudence de la cour de cassation^, en ce qu'il voulait nue 1 avocat exirçanl près d'uu tribunal de première in\tiincc ne put plaider hors du deparicment sans aiilorisnllon du raini.-trc de la justice, tandis qu'aux termes de Part. 295 C. d inst. cr., 1 accuse pouvait librement choisit son défenseur parmi tous

^ÉFE^SE. ABT. I", § 2.

les avocats et avoués établis dans le ressort de la cour rovale. — 5 ocl. 1.S22. Cr. r. Poiliers. Berton. D.A. 4. 502. D.P. 22. t. 411.

41 —Il Pé(fn((i( , en ce qu'il autorisa Pcccuse a se fairc'assisler d'un avocat exerçant hors même du ressort de la cour royale, mais en obtenant la permission du ministre de la ju.-tice.— U.A. 4. 555, n. 2.

i'i — L'ordonnance du 20 nov. 1822 abrogea le décret "du 14 déc. 1810, mais les art. r,9 et .O leprodui- >iircnt l'art 10 de ce décret , en \ ajoutant deux restrictions : 1» elle voulut que la permission nécessaire à ravocat pour défendre un accusé hors du ressort de la juridiction à laquelle il est attache f..l précédée de VavU d„ con.evl de discipline e! de ' «!/'-"''^»' °« prenàer président de la cour "J"'' '-,-'' ,^'7.'^', niita aux s, vis avérais d,s cours royales le droit de plaider hors de leur ressor, avec Paulorisat.on dont L vient de parler , tandis que le décret du 1 1 déc. 1810 rendait cette faculté commune aux avocat» llablis prés des sièges inlérieurs (^ c. <leml «.t celle ordonnance .'.-D.A. 1. 58. , note 1-, elo82. note 1".

40. -Enfin les art. 39 cl 40 de Pord. de 18^2 0°' été abrooés par l'art. 4 de Pordonn. du 2i août 18.>o, portant que'^lout avocat inscrit au tableau peut plaider devant toutes les cours du royaume , sans avo r besoin d'aucune autorisation , sauf les dispositions de Part. 295 C. in t. cr.

47 — On a agité la question de savoir si 1 ordonn. de 18^2 avait pu , ou non , valablement abroger 1 art. 10 du décret de ISIO ( V. D.A. 4 555, n. o ). On nourrait de même demander si cette abrogauon peut résulter de Pordonn. de 1830 ; mai3 la question ne se n^éseufera pas , les avocats ni les parties ne pouvant avoir d'inlècét a contester Pauloiité de cette dernière ordonnance.

4-1 —Le droit accordé à Paccusé par lart. 293 C' inst 'cr , de choisir son défenseur p:.rmi 'Ç» /"■?"«; du ressort de la cour royale n'a o»e m détruit m modifié par les ordonn. des 27 fcv. et 22 nov. 18— . ni par aucun autre règlement. Est nul , par consen „nt l'arrêt qui" a refusé d'admittre un avoue eu ^"amé dlc"ns?il de Paccusé, en.se fondant sur ce

r" -sf Ë r^ i*".r-l.-7janv.'«^ cr.'c. Ploid'!! 28. ?. lof.lWan^- is's- ^^- "=■ M«'^' T»"'""' D.P., eod.

.i9 - Jugé cependant que, de ce qn'une conr d assises a refusé tdepuis la publication des ordonn. de 822, relative, 'aux'^avoués et aux avoca s d enU=ndre un avoué choisi par un '■'^'^"'« P»." f.f «tuf lo "teet a nommé à Paccusé un avocat 1 ofhçî, ""« ^'"^ fois au pré,ident à accorder s. bon '• «emb^ U mrole a Pavoué , mais seulement a lilrc o a""' "' Paccusé si ce dernier la demande , il ne saurait resuTler de ccHe exclusion de Pavoué, comme défenseur une violation du dro t de dél'e.use emportant nul ilé de l'orrét, alors, d'ailleurs, <}';;; l»«u,e, qui a été défendu par Pavocat nomme d office, u a poioi demandé q..-on entendit 1 avoue àti.rc d^ami. - 20 fév. 1821. Cr r. Courbelon.D.l. -.. I- -"-•

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