‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 701 sur 869 · C. comm. 457). — .Même arrêt · texte numérisé non relu

C. comm. 457). — .Même arrêt

70. — La demande en dèclaraliou de faillite du débiteur, formée postérieurement au code de commerce, doit suivre les régies tracées par ce code, nonobstant que la faillite remont.; à une époque antérieure. — 13 mai 1808. Besançon. Mouret. D. A. 8. 26. D. P. 2. 173.

71. — La faillite est déclarée par le tribunal de commerce du domicile du failli, soit sur la déclaration propre de ce dernier, soit sur la requête de quelque créancier, soit d'office, sur la notoriété publique (C. comm. 449 et 454). — D. A. 8. 24, n. 9.

72. — Si le failli a plusieurs maisons dans des ressorts différens, la connaissance de la faillite appartient aux juges du domicile, par préférence à ceux du lieu où la faillite a d'abord éclaté, et où elle a été déclarée.

— 16 mars 1809. Req. régi, déjuges. Mayaud. D. .\. 3. 516. D. P. 10. 1. 235. — 16 juin 1824.' Req. régi. Boissière. D. A. 3. 316. D. P. 1. 784.

73. — Lorsqu'une société fait faillite, c'est également le tribunal du domicile social qui doit rendre le jugement déclaratif de la faillite. — D. A. 8. 24, n. 10.

74. — Si la société a plusieurs élablissemens, le domicile social est au lieu où est établi le principal siège du commerce. — 18 pluT. an 12. Req. Chaîne.

75. — La faillile ne peut être déclarée, el l'apposition des scellés ordonnée que par le tribunal de commerce, el non par de simples ordonnances sur requête. — 10 mai 1813. Rouen. Lauglois. D. .A. 8. 36. D. p. 22. 2. 140, n. 3.

76. — Jugé pareillement que l'apposition des scellés sur les biens d'un failli ne peut, i peine de nullité absolue et de droit public, itre ordonnée par un seul >«9c: elle ne doit avoir lieu qu'en vertu d'un jugement émané du tribunal entier. — 4juill. 1S09. fiiom. Sérendat. D. A. 8. 27. D. P. 10. 2. 69 et 22. i. 147, a. 2 et 3.

77. — Il arrive souvent que les mêmes négocians sont intéressés dans des élablissemens distincts : cela n'empêche pas que chaque établissement ne forme une société parlieuliére; qu'ainsi la connaissance de la faillile de chacun d'eux n'appartienne au tribunal dans le ressort duquel il est situé, et ce, quand même la faillite de l'un aurait déterminé la faillite de l'autre.

— D.A. 8. 25, D. IS. — V. Compétence.

78. — Jugé, ainsi, que lorsqu'un négociant anglais, qui a deux maisons de commerce sous des raisons sociales dilTérentes, l'une à Londres, l'autre à -envers, est déclaré eu étal de faill le par lesjugesd'Angleterre, cette faillile n'entrainepas nécessairement celle de la maison établie à .envers; — qu'en tout cas il u'appartieudrail qu'au tribunal de commerce de cette dernière Tille, de connaître l'étal de la maison d'AuTets, d'en déclarer et fixer la faillite, le cas échéant, et d'y statuer conformément au code de commerce eu xigueur dan» les Pajs-Bas; — et, spt'cialement, que les sv ndics de la faillile de la maison de Londres n'ont pas qualité pour poursuivre, dans le royaume des Pav^-lias, les droits cl actions qui peuvent appartenir à ia maison d'Anvers. — C juin 1816. Bruxelles. Fergussou. V. A. 6. 50. D. P. 2. 173.

Art. 3. — Oui'ïrlBre de la faillile.

79. — Le tribunal de commerce, par le même jugement qui déclare la faillile, doit lixer l'époque de son ouverture (C. comm. 45 i..

FAILUTE. ART. 3.

FAILUTE. ART.

FAILUTE. ART. 3.

80. — Tj jurispradence csl pleine d'embarras pt d'incorliliide sur le choix des régies propres à délerminer l'époque de l'ouverlure de la faillite : s'en tenir à la lettre de l'art. 441, qui reporte celte bu- Terlure à lit date de loiis actes coiisuiiant le refus d'acquilier on (/<• paijer des engiitjeincns de commerce^ eùl été trop rigoureu\ : ou s'»'st rallie géuérâlenieiil à celle idée, qu'on ue doit prendre pour point de départ de la faillite que des faits d'une existence notoire, tels qu'une eouvocalion de créancierâ, une série de jugemeus de condamnation, dont aucun n'a été rempli ; mais qu'il ne faut nullemcul s'attacher à quelques protêts isoles, non suivis de poursuites, ou acquittés depuis, si le débiteur a continué de t' nir ses bureaux ouverts, et e^l rtsté csteusiblement à la icte de son commerce. — D. A. 8 . 37, a. 3; Pardessus, u. 1103.

Voici les diverses applications qui ont été faites de ce principe par les arrêts :

81. — Le jour de l'ouverture de la faillite est déterminé par la disparition du débiteur, lorsque celle disparition a eu pour cause l'impossibilité de fairo face à ses engagemeus. — 2 iherm. an 8. Civ. c. Isnard. V. A. 8. 38. 1). P. 3. t. 370.

82. — La faillite est réputée ouverte du jour où il y a eu divers protêts ou jugemens de condamnation constatant la disparition du débiteur, suivie d'une apposition de scellés sur une partie de ses effets, quand même il aurait fait depuis quelques achats ou ventes (arliels, loin des lieux où son insolvabilité était notoire, à l'insu et en fraude de ses créanciers. — 3 pluv. an tO. Ciy. r. Dupont. D. A. 8. Ô8.

83. — La faillite d'un négociant rélroagilà la date de la lettre circulaire par laquelle il déclare à ses créanciers l'impossibilité de satisfaire à ses engagemens. et leur demande un délai, encore bien que, depuis le ternie accordé, il ait continué son commerce. — Ainsi, toutes hypothèques acquises postérieurement à celte lettre sont de nul eOet. — 26 pIuT. an 10. Paris. B.... D. A. 8. 39. D. P. 22. 2. 148,

84. — La faillite d'un négociant a pu être reportée à la date d'une circulaire annonçant sa suspension depaiemcns, lorsque, dés cette époque, il existait divers actes ou protêts manifestant, de sa part, un refus de s'acquitter, et que ces actes ont été suivis immédiatement de la disparition du débiteur du lieu de Sou principal établissement, et de condamnations obtenues conlre lui. — 24 déc. 1810. Bruxelles. Dussard. D. A. 8. 4-2. D. P. 2. 174, et 13. 2. 12.

85. — La lettre circulaire, dans laquelle le failli a manifeste son impossibilité de payer, suQil pour déterminer l'époque do l'ouverture de la faillite, lors surtout que cille lettre a éle suivie immédiatement de protêts d effels endossés par le failli, et qu'elle se lie à une cessation antérieure de paiemens et d'affaires, constatée par le livre-journal du failli. — 3 juill. 1812. Liège. Ilomberg. D. A. 8. 43. D. P. 2.

86. — L'annonce qu'un négociant fait afficher dans Je lien le plus apparent de sa caisse, qu'il ne paiera ses créanciers que par douzièmes, de mois en mois, constitue un véritable atermoiement, alors surtout que le pins grand nombre des créanciers y ont tacitement adhéré, en recevant leurs douzièmes. — Eu CDnsét|uence, c'est à cette date que doit être reportée la faillite; et tous paiemens laits postérieurement doiTent être rapportés à la masse, soit réellement, soit en moins prenant. — 23 juill. 1807. Paris, Lombard. I). A. 8. 39. D. P. 22. 2. 148, n. 12.

87. — Sous rordouuanee de 1673, un négociant était réjiulé en étal de faillite ouverte, lorsque ses meubles et marcbaudises avaient élé vendus publiquement, par suite de saisie-exécution. — Dès lors, le bail d'une maison, consenti par le débiteur postérieurement à la saisie et à la vente de ses meubles, saisie dont le preneur avait connaissance, se trouve frappé de nullité. — 22 jany. 1808. Paris, ilichault. D. A 8. 40. U. P. 22. 2. Il,'*, n. 9.

88. — .Vvant le code de commerce, lorsqu'il n'existait aucune dénnitioii légale de l'état de commerçant cet état devait se déterminer par la n lure et l'importaAcc des affaires auxquelles un individu s'était livré: il pouvait, dès lors, résulter d'un grand nombre d'opérations faites en lettres de change, d'une correspondance établie avec divers banquiers sur plusieurs points, dune association dans une manufacture, de la qualification de iit't/otionr donnée au débiteur, soit dans des actes de poursuites, soit dans des jugemens. — Si donc, cet individu devient insolvable, sa faillite doit être reportée a la date des premiers protêts qui ont annoncé, de sa part, une cessation de paiemens; et, par suite, toutes les

hypothèques acquiSM dans les dix jours de l'ouverture de la faillite doivent être déclarées nulles. — 25 août 1800. Bruxelles. Uelabarre. D.A. 8. 41. 1). P. 22. 2. 141, n. 10.

89. — Un protêt, qui n*a pnint été purgé par le paiement ou par un arrangemenl quelconque, et qui a été immédiatement suivi de la convocation des créanciers auxquels le débiteur a déclaré publiquement la nécessité de suspendre ses paiemens, l'acte d'atermoiement intervenu par suite de celle déclararation, et l'engagement pris par le débiteur, de rendre compte à ses creancisrs de la vente ou de l'ail, rmage de ses biens, places sous la surveillance de plusieurs commissairts choisis par eux, lémoignent sullisammenl do l'ouverture de la faillite dès cette époque, nonobstant qu'il n'y ail eu, de la part du failli, déclaration de cessaliuu de paicmeii-'i que plus de deux ans après, lors surtout qu'il résulte des faits de la cause, que ri»*oii'abiIi((.' remonte au jour de la convocation des créanciers, et de la déclaration de stispt:nsion de paietneiis. — 22 août IS12. Bruxelles. ?séefs. D.A. 8. 46. D.P. 13. 2. 1.

90. — L'ouverture de la faillite doit être reportée à la date de tous actes annonçant une cessation de paiemens non interrompue , jusqu'au jour de la déclaration de faillite. — Spécialement , lorsqu'il existe, à la charge du débiteur, une série de juge mens de condamnations, dont aucun n'a élé rempli, l'ouverture de sa faillite doit être reportée à la date du premier de ces jugemens. Quelques paiemens partiels faits dans l'intervalle, et cousislaiit uniquement en des frais de poursuites à l'effet d'éviter des saisies-exécution, ne caractérisent pas la continuation de paiemens exigée par la loi. — 3 déc. 1816. Colmar. Diemert. D.A. 8. 48. D.P. 22. 2. 149, n. 13.

91. — L'ouverture de la faillite est déterminée, non pas uniquement par la cessation absolue de paiemens, mais pour loute cessation procédant de l'insolvabilité réelle du débiteur, encore qu'il ait fait quelques paiemens partiels postérieurement aux protêts ou condamnations, sur lesquels peut se fonder le refus d'acquittement de ses obligaiions. — 19 avril 1815. Rouen. Sauvai. D. A. 8. 47. D. P. 22. 2.

92. — Tout acte constatant le refus de payer des engagemens de commerce , fixe l'époque de l'ouverture de la faillite , quand il y a cessation do paiemens ou déclaration de faillite. Il n'importe que, dans rinler\alle, quelques-uns des effets protestes aient été acquittés.— 20 déc. 1820. .-iix. Billiet. D. A. 8. 70. D.P. 2. 182.

93. — Tout acte apparent qui constate le refus du débiteur d'acquitter des engagemens de commerce, est propre à fixer l'ouverture de la faillite, lorsqu'il à été suivi, sans interruption, d'autres faits ei actes qui prouvent la décadence du débiteur, et que la cessation totale de ses paiemens et sa faillite en ont été le résultat final. — 27 août 1822. Bruxelles. Bauguiet. D.A. 8. 50. D.P. 2. 175.

94. — L'arrêt qui fait résulter la cessation de paiemens, de protêts de plusieurs effets de commerce non acquittés, et figurant à la masse de la faillite, juge en fuil, et ne viole aucune loi, en faisant remonter l'ouverture de la faillite à la dat • du premier de ces protêts. Mais les juges ne doivent avoir aucun égard, pour la fixation de la faillite, à la date de protêts plus anciens, si les effets ont été ultérieurement acquittés et ne sont pas restf s à la masse comme titres de créance. — 26 avril 1823. C. de cass. de Liège. Dubois. D.A. 8. 51. D.P. 2. 176.

95. — Une assignation, suivie d'une condamnation par défaut à laquelle il n'a pas été satisfait , suffit pour faire reporter à la date de celte assignation l'ouverture de la faillite, lors surtout qu'il résulte de la correspondance du failli, à une éioque antérieure, notamment avec le créancier en cause, qu'il ne payait point ses traites, parce qu'il lui était entièrement impossible d'y faire honneur. — 29 déc. 1823. Liège. Vauderav. D.A. S. 51. D.P. 2.

96. — Le traité par lequel des créanciers, à la suite de protêts dressés contre leur débiteur, accordent à celui-ci une remise sur leurs créances, et un terme pour le paiement du surplus, peut, s'il n'a pas élé exécuté ou s'il ne l'a été qu'à l'égard de quelques-uns des créanciers, et si le débiteur a depuis cessé tout paiement, être pris pour point de départ de l'ouverture de la faillite. — 9 mai 1828. Bordeaux. Peiletingcas. D. P. 29. 2. 223. — 31 août 1851. Bordeaux. Creipy. D.P. 51. 2.259.

97. — Bien qu'un seul protêt ne soit pas sufiitant pour faire déclarer l'ouverture d'une faillite, cependant les tribunaux ont pu faire remonter cette

ouverture au premier refus de paiement, si le failli, depuis cette époque jusqu'à sa mise en état de faillite, a laissé successivement prolester les billets qu'il avait consentis, et n'a pas justifié qu'il ait repris ses paiemens. — 19 déc. 1833. Bordeaux. Damblal. I). P. 31. 2. 116.

9K. — (luoique le dêbileur, dans sa déclaration de faillite, en ail fait remonter l'ouverture à une époque où quelques poursuites auraient été dirigées contre lui, celle déclaration erronée ne peut être d'aucun poids pour fixer la date de la faillite, si, malgré ces poursuites isolées, le débiteur n'a pas cessé son commerce; si les créanciers, auteurs de ces poursuites, ont élé désintéressés depuis; si, en un mol, la grande majorité des créanciers désignés au bilan sont porteurs d'obligations souscrites postérieurement à cette époque. — 8 août 1809. Paris, llerhan. D. A. 8. 40. D. P. 22. 2. 148.

99. — L'ouverlure d'une faillite ne peut dater que du jour de la retraite du débiteur, ou de la clôture do son magasin, ou d'un acte quelconque constatant le refus d'acquitter un engagement commercial, suivi d'une cessation absolue de paiement, quand même il sérail prouvé qu'auparavant le débiteur était au dessous de ses affaires. — Ainsi, Pon ne saurait annuler la vente faite par le failli à son frère des objets relatifs à son commerce, plus de dix jours avant la cessation réelle de paimens, en la considérant comme iudiquai.t la retraite du débiteur, ou la clôture de sou magasin, s'il n'est prouvé que l'acquéreura été en participation de fraude avec son frère. — 24 mars 1810. Bruxelles. Doublestiin. D. A. s. 41. D. P. 11. 2.

100. — ... Toutefois, celte circonstance, que Pacte de vente a été passé entre deux frères, sans bourse délier, et à une époque très-voisine de l'ouverture de la faillite, suffit pour écarter toute demande en dommages-intérêts dirigée par Pacquéreur conlre le syndic, demandeur en nullité de la vente. — .Même arrêt.

101. — Des prolèls, faits au domicile du tiré, d'effets endossés par le failli, sans qu'il soit constant que celui-ci ait élé mis en demeure ou ait refusé d'en payer le moulant, ne sontpas par eux-mêmes sufiisans pour déterminer l'époque de l'ouverture de la faillite. — 3 juill. 1812. Liège. Ilomberg. D. A. 8. 43. D. P. 2. 174.

102. — On ne saurait prendre pour point de départ de l'ouverture de la faillite les ventes faites par un nêgociaul à une époque même où il était dans un état complet d'insolvabilité, si, postérieurement à ces ventes, il a conservé, aux veux du public, son existence commerciale. En un mot, il n'y a que la cessation de paiemens qui soit un signe incontestable de la faillite, sans qu'on puisse avoir égard à des protêts faits conlre le débiteur, mais non suivis de poursuites ou de condamnations, ou même à la venlc de son fonds, s'il est resté ostensiblement à la tête de son commerce. — 6 janv. 1812. Paris. Molens. D. A. 8. 44. D. P. 13. 2. 13.

103. — Les juges ne peuvent reconnaître, comme signe caractéristique delà faillite, tout acte constatant le refus de paiement, qu'autant que cet acte est patent aux veux du public. Ainsi, un protêt isolé, et qui n'a pas eu de suite, à cause du paiement de la lettre proteslée ; des constitutions hypothécaires, quand bieu même elles seraient susceptibles d'annulation, comme faites en fraude des autres créanciers, ne peuvent iolluer, en aucune manière, sur la fixation de l'ouverlure de la faillite. — 22 août 1812. Bruxelles, ^éefs. D. A. 8. 46. D. P. 13. 2. 1.

104. — Des protêts faits, non conlre le souscripteur direct, mais conlre le simple endosseur d'effeis de commerce, à un autre domicile que le sien, et à une époque où il faisait encore des paiemens à son propre domicile, ne peuvent être considères comme indiquant le refus de paver, et ne sauraient, dès lors, être pris pour point de départ de la faillite. — 6 janv. 1813. Req. Dijon. Carleret. D. A. 8. 47. D. P. 22. 3. 147, n. S.

10g — Il n'y a pas cessation de paiement, pouvant servir de poinl'de dépari à Ponverture de la faillite, si, postérieurement aux protêts ou jugemens de coudamnation intervenus conlre le débiteur, celui-ci a tenu ses comptoirs ouverti, s'il a continué sou commerce, s'il » fait nombre d'affaires, et si, à répoque de ces protêts, le commerce se trouvait dans des circonstances si difficiles, que les meilleures maisons pouvaient éprouver unmomenl de gêne, sans pour cela être en état de faillite, lanl qu'on ne les forçait point à déposer leur bilan. — 19 avril 18IS. Rouen. Sauvai. D.A. 8. 47. D.P. 22. 2. lis.

106. — L'ouverture de la faillite d'un commerçant ne doit pas nécessairement être fixée à l'époque ou

îno

FMLtITE. ART. 3.

des protéls, même nombreux, ont été faits contre lui, et où il a domaudé un alermoiemciit, si les elTels protestes ont été acquittés sans poursuite , si le débiteur a coiiliiiuéson commerce pendant plusiiurs années, au TU et su des créanciers, et s'il parait que la suspension de paicmens provenait, non de l'insoMabilité réelle du débiteur, mais de circonstances imprévues telle qu'une baisse subite de niarcbaiidises.— En conséquence, l'h>polhéque qu'il a consent e, dès cette époque, pour line créance postérieure, et quatre ans avant la cessation réelle de paicmens, doit être maintenue, cl la faillite fiïée à cette dernière époqae. — il aoi'it l!iî4. .\ngcrs. Grille. D, P. m. 3. 79. , . ,

J07. Pour que la cessation des paiemens opère

l'ouverture de la faillite, il faut une cessation complète, absolue et notoire; un« in;ermitieiice dans les paiemens. des protils, des condamnations même ne Ile suHiiaient pas. Dés lors, les obligations souscrites et les paicmens faits par le failli après les défauts partiels de paiement, mais avant le jugement de déclaration de faillite, sont valables, à moinsqu'on ne prouve la mauvaise foi. — 18 jauv. 18Jj. Aix. Eouchet. D. P. 26. 2. li.'i.

lOS. — t:n concordat, resté imparfait entre un débiteur et quelques-uns de ses créanciers, n'est pas une preuve de c'•s^alion de paiement de nature à faire rcmont i-r l'ouverture de la faillite du débiteur au jour de ce concordat, si, d'ailleurs, le débiteur a fait des paiemenspartielsàplusieurscréanciers,s'illuia été accordé de< prorogations d"e\gibilité,ctcn!:n s'il y a eu des novatioiis de créance. — l" fév. 1825. Paris. Ligneau-Grand-Court. D. P. -23. 2. 210.

109. — Des créanciers qui, ensuite de traité avec leur débiteur, contenant mandat à l'effet de vendre les biens de ce dernier, et de payer ses dettes avec le priï, ont elVectué celle vente par l'intermédiaire des syndics par eux nommés, reconnaissent par là vir- Tirtuelleinent que leur débiteur (encore bien qu'il eut été écroué à la suit? de protêts et de condamnations) n'était pas en état de faillite au moment du Iraiié, et, par suite, se rendent non recev ables à critiquer les titres d'autres créanciers non signataires du traité, en demandant que la faillite soit fixée à une époque antérieure i ce traité : il importe peu qu'ils se soient réservé de faire déclarer la faillite. — Dans ce cas, la peine attachée à l'inobservation de la loi, c'est ou la représentation de tout l'actif du débiteur, ou la reconnaissance de toutes les dettes envers les créanciers non signataires. — 5 fév. 1823. Bordeaux, Besse. D.P. 26. 2. toi.

110. — Lo refus, fait par un nég ciaut, d'exécuter une obligation qu'il prétend être nulle, ne le constitue pas en état de faillite, lorsque depuis il a continué ses paiemens. — Spi'cialeineiit, l'arrél qui sans examiner le vice ou la validité d'un marcha à terme ar-

fué de nullité, fait remonter l'ouverture de la faillite la date du refus d'exécuter ce marché, est sujet à cassation. — 29 mars 1823. Civ. c. Paris. Mancel. D.P. 25. 1.258.— l"Juiu 1831. Grenoble. Olivier. D.P. 32. 2.40.

111. — L'époque de l'ouverture de la faillite doit être ûxée seulement à la cessation des paiemens, sans pouvoir être reportée h à une date antérieure, encore bien qu'il soit constant, par des actes attestant des refus de paiement, que le failli était dans un état d'embarras et de détresse qui ne lui a permis de satisfaire à ses engagemens qu'à l'aide de sacrifices énormes et préjudiciables à la masse. — 7 mai 1829. Paris. Borda. D. P. 29. 2. 228.

112. — Des constitutions d'hypothèques consenties par le failli, des délégations do paiemens sur des débiteurs, quelque nombreuses qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme des actes propres à fixer l'époque de rouverlure de la faillite, alors surtout que, postérieurement à ces constitutions d'by^otbêqueset à ces délégations, le débiteur a continué son commerce. — l"juin 1S3I. Grenoble. Olivicr.D.P. 32.2. M.

113. La position de fortune d'un négociant, décou- ■vcrte après la déclaration de faillite, ne doit point être prise en considération pour en fixer l'ouverture, alors que travaillant sur son crédit ou sur la confiance que sa fortune présumée inspirait, il a continué ses opérations commerciales. — l" juin 1831. Greuo- We. Olivier. U. P. 32. 2. 40.

*}4. — Ce n'est pas à la date de la lettre dans laqnelle un banquier ordonne à sa maison cl à ses correspondans de suspendre ses paiemens, que doit remonter l'époque de l'ouverture de la faillite, lorsque, malgré cette lettre, les paiemens continuent et la maison est restée ouverte; c'est au jour seulement oii

IIS -De ce qu'un grand nombre de protéls et ju- qu'i défaut de cette fixation par le même jugement gemens sont iiuèrvenus contre un commerçant, il''ne q"!»»"!»»"*''.''??»»'"»",!'.''!..'!^!!!!:. T i'^lUlillS

résulte pas nécessairement cessation de paiement donnant lieu à l'ouverture de sa faillite à celte époque ; et spécialement, de ce qu'un commervant, après un grand nombre de protêts et de jugemens intervenus , soit le même jour, soit à des intervalles dilférens, s'est vu obligé de solliciter et d'obtenir un atermoiement , puis enfin de se déclarer en état de failliU-, il ne résulve pas que l'époque de l'ouverture de la faillite doive être nécessairement fixée à l'epoque des protêts et jugemens, ou à l'époque à partir de laquelle le failli a sollicité un atermoiement; elle a pu u'élre IGxiv qu'à l'époque de la déclaration de faillit-, et l'arrêt qui, ne vovaiit dans les protêts, jugemens et otermoieineus qu'un signe de cessation de paiemens accidentelle et temporaire, connue et lolerée par les créanciers, et non de cessation réelle, refuse de la prendre pour point de départ de l'époque de la faillite, ne saurait tomber sous la censure de la cour de cassation.— 19 déc. 1851. Keq. Paris, l'ichoret. D.P. 31. 1. 381.

lie. — Des protêts et des condamnations ne Constituent pas l'état de faillite lorsque le négociant, au préjudice duquel ces actes ont eu lieu, a pajc ceux qui l'avaient poursuivi ou obtenu d'eux de nouveaux délais , qu'il a conservé ses relations commerciales et joui publiquement de ses droits civils et politiques. — En conséquence, l'ouverlure de la faillite de ce négociant survenue, plus lard, ne doit pas nécessairement être reportée à la date de ce protêt ou jugement.— 6 août 1832. Lyon. Vernick. D.P. 3i.

"'ll7. Un arrêt, qui constate, en fait, la cessation

de paiement d'uu débiteur, et qui fixe en conséquence l'ouverlure de sa faillite, ne peut être critiqué devant la cour de cassation. — 7 avril 1819. Req. ^aDCi. Kauffmann. D.A. 1. 121. D.P. 19. 1. 42i.

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