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Les cours royales étant appréciatrices des

faits d'où doit résulter l'a véritable époque de la faillite d'un commerçant, une cour royale a pu, sans encourir la censure de la cour de cassation, et s'il n'est pas justifié que la cessation des paiemens d'un failli remonte à une épO(iue antérieure à celle où, d'après sa propre déclaration, l'ouverture de sa faillite a été fixée, refuser de reporter celte ouverture à une époque antérieure, encore bien qu'à cette dernière époque des protêts aient été faits contre le failli. — 13 noT. 1828. Req. Rouen. Mollard. D.P. 29. 1. 13.

110. — Les circonstances énumérées dans l'art. 441 C. comm., comme fixant l'ép que de l'ouverture d'une faillite, sont des élémens de décision pour le juge, et qu'il apprécie souverainement. — lOdéc. 1831. Req. Paris. Pichorel. D.P. 31. 1. 381.

liO. — Le jour auquel un jugement fixe l'onrerture de la faillite est compris, sans distinction d'heures ni d'instans, dans le temps de la fiillito. Dès lors, les paiemens faits dans ce jour sont nuls, quand bien même les causes qui ont amené la faillite ne seraient connues du failli que quelques heures après les paiemens. — 15 juillet 1825. Rouen. Lecouteuli. D. P. SS. 2. 104.

121. — Le tribunal de commerce, lorsqu'il déclare la faillite, manque quelquefois des documens nécessaires pour en déterminer l'ouverture d'une maiiière précise, et par le même jugement ; aussi est-il d'usage dans plusieurs tribunaux de commerce (à Paris, par exemple) de ne l'indiquer que p)ODi*oire»i«H(, sauf à confirmer ou à rectifier cette indication provisoiie sur les renseignemens qui seront obtenus ultérieurement. — D.A. 8. 37, n. 5.

Cet usage n'a rien d'illégal.— 24 déc. 1818. Req. Bordeaux. Courrège. D.A. s. 34. D. P. 10. 1. 211.

122. — Dans le cas où le tribunal n'a fixé l'époque de l'ouverlure d'une faillite que provisoirement, et s'est réservé de la fixer définitivement, on n'est plus recevablc à demander cette fixation définitive après la vérification des créances, et à la faire remonter à une époque antérieure à celle provisoirement fixée. — 58 juin 1833. Toulouse. Billiéres. D. P. 33. 2. 238.

123. — Si le tribunal avait omis do prononcer sur l'époque de l'ouverture de la faillite, elle serait fixée, de droit, au jour de la déclaraticn ; et les créanciers ne seraient point admis plus lard à attaquer le jugement, sous prétexte de cette omission, alors surtout qu'ils auraient laissé passer les délais prescrits pour former opposition, et qu'ils auraient exécuté ce jugement en prenant pari à toutes les opérations do la faillite.- D.A. 8. 37, n. 6.

124. — Jugé ainsi qu'il n'y a pas nBllilé du jugement qui déclare un commerçant en faillite, et

sera ouverte que du jour du jugement à intervenir pour en déterminer la date. — 23 avril 1815. Douai. Bonté. D. A. 8. 52. U. P. 1«. 2. 31.

125. — Juge de même qu'un tribunal de commerce peut déclarer la faillite d'un négociant, et se réserver d'en fixer plus lard l'ouverture. — L'art. 451 du code de comm., qui veut que parle mémejiiijeineiil l'app»sillon des scellés soit ordonnée, et l'époque de l'ouverture de la faillite déclarée, n'est pas tellement impératif, que le juge ne puisse, par un jugement subséquent, compléter le premier et rectifier l'omission qui y aurait été faite. — 30 sept. 1815. Douai. Debrandt. D. A. 8. 52. D. P. 2. 177. — Voyez l'arrel du 25 fév. 1820. Paris.

12C. — L'ouverture d'une faillite peut être Giée par le tribunal même, après la vériUcaiion des créances, et par le même jugement qui homologue le concordat, lorsque celle fixation n'a pas été faite par le jugement déclaratif do la faillite. — 10 juin 1833. Paris. Goudchaux. D. P. 33. 2. ICI.

127. — Le jugement qui déclare la faillite est exécutoire par provision (C. comm. 45").

128. — Ce jugement doit être affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par Part. 0H5 C. pr. (C. comm. 457).

129. — Ces formalités ont pour but de donner à la faillite la plus gjande publicité possible, et elles remplacent, soit à l'égard du failli, soit à Pégard des créanciers ou autres intéressés, la signification à personne ou domicile, nécessaire, dans les cas ordinaires, pour faire courir les délais d'opposition.

130. — La preuve légale de l'affiche du jugement déclaratif de la faillite, pour faire courir le délai d'opposllion, ne peut résuller que d'un procès-verbal d'apposition. — Ce procès-verbal ne peut être remplacé par un certificat altesiaut que Palfiche a eu lieu, et dressé long-temps après le fait qu'il constate. Ca certificat ne peut avoir plus de force qu'une déposition de témoins, laquelle ne peut être admise pour faire courir le délai d'opposition au jugement qui déclare la faillite ouveite. — 27 fév. 1810. Dcuai. Leclair. D. A. s. 53. D. P. 10. 2. C9.

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