‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 703 sur 869 · Jugé de même que l'affiche du jugement · texte numérisé non relu

Jugé de même que l'affiche du jugement

déclaralif de la faillite ne peut être constatée que par un procès-verbal d'apposition, ou par exploit d'huissier, tu certificat du greffier, constatant que cette affiche a eu lieu, sans indication du jour où elle a été faite, ne saurait suffire. — 17 mars 1810. Colmar. Schiumberger. D. A. 8. 29. D. P. 22. 2. 147,

1» maison du banquier se ferme et où ses paiemens ordonne Papposition des scellés sur ses effets, par sont réellement suspendus. — 6 déc. 1831. Paris, cela que ce jugement ne fixe pas l'époque do l'ou- Mackeiisie. D. P, 32. 2, 59. yerture de la faillite.— Encore moins peut-on dire

Art. 4. — Recours contre le jugement qui déclare la failUie et fixe son ouverture.

132. Le jugement qui déclare la faillite et en fixe l'ouverture est un véritable jugement par défaut. — Il est par défaut contre les cri!ancierx, lorsqu il est intervenu sur la déclaration du débiteur, déposée au "reife du tribunal de commerce (C. comm. 440) ; par défaut contre le foilli, lorsqu'il a été par les créanciers eux-mêmes, sans assignation préalable de leur débiteur- par défaut contre les uns et les autres, lorsqu il est rendu d'office parle tribunal sur la notoriété publique (C. comm. 449). D'où la conséquenee qu il ne peut être attaqué que par la voie d'opposition (art. 457).

135 — Jugé ainsi, que c'est par TOied opposition, et non par appel, qu'on doit se pourvoir contre les iu^emens déclaratifs de faillite, et indicatils de son ouverture : Pappel n'est ouvert que contr» les jugemens qui ont statué sur cette opposition (C. com. 437),

— 17 août 1828. Poitiers. Deschamps. D. P. 29. 2.

13t — Jugé encore, que le juïcment déclaratif de la faillite n'est pas tellement d'ordre public qu'il ne puisse être révoque sur Poppositiou formée par le commerçant contre lequel il a été rendu, et non contestée par ses créanciers, si, d'ailleurs, l'examen de la faillite n'ayant signalé aucune contravention à I ordre public entraînant quelque peine, le ministère public a conclu lui-même au rapport du jugement dont il s'agit. — Ojuill. 1832. Bordeaux. Pelletingeas. D. P.

'"iss"— le délai d'opposition est de huitn»e pour le failli,' à partir de l'affiche du jugement (c. comm.

*^% - Jugé ainsi que rafficl.e du jugement déclaralif de la" faillite, iqnivaut à ""« f'K"'"'»7i",J le failli mii n'y a pas forme opposition dans les huit ioùrn parlS- de l'afficha, doit être deç are nôn-ricëîable'^à j faire opposition api^s ce delà, encore bien qae le jugement ne lui ait pas éle si-

gnifié : il > a ici dérogation aux règlei ilu droit cornmun {C. corn. U43). — 15 déc. 1830. Req. Dijon. Durand. D.P. 31. I. 300.

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