Jugé pourtant, mais à tort, que le débiteur
peul former opposition au jugement déclaratif de sa faillite , même après la huitaine qui a suiu l'aniche du jugement , tjiil que ce jugenieiil ne lui a pas été tigiiifié. — L'art. 4j" C. comm. doit être coniliiné avec l'art. 43(3 C. pr., qui ne prescrit le delni de Topposillon au jugement par défaut qu'après la «ignificalion. — 4 juin. 1800. Riom. Sereurial. U.A. S. i", et u3 ,
. 2. D.r. 10. 2. 09, et 2-2. 3. 147, n.
FAILLITE. AHT. 4.
créances, semble rlf;ourcu5emenl applicable aux tiers aucun acquiescement , do leur part, au jugement qui
contre qui il sérail introduit quelque demande on nullité ou en révocation d'actes qu'ils auraient passés avec le failli, et qui, y.at cela même, auraient intérêt à faire donner à la faillite une date plus récente.
i is. — On peut objecter, cependant, contre ce système, que si la publicité donnée à la faillite peut paraître sullisante pour que les créanciers soient avertis de son existence dans un bref délai, il n'en saurait être de même vis-i-vis des tiers lonl-»-fail étrangers à celte faillite, et qui, supposé qu'elle parvienne
---,-.. -. i leur connaissance avant l'expiration du délai d'op-
— Les créanciers ou autres intéressés à la position, n'ont ni intérêt, ni qualité pour agir avant
faillite ont, pour attaquer le jugement do déclaration un délai plus long que le failli : les créanciers presens ou représentés , et tous antres intéressés sont recevables dans leur cppojition, non point, comme le dit Tardessus n. 1 1 1 1 , ((iiiii /« huiiaine , à cnmpler du jour où chacun d'eux est venu faire vérifier sa créance , mSihjusques ci y compris le jour du prncfsverbal constatant la vérification des créances. Quant tt\xx créanciers en demeure ( c'est-à-dire ceux qui n'ont pas produit dans le premier délai fixé pour la Térificalion ), ils sont recevables j«si/u'ij l'expiration
qu'on les attaque ; que ce serait le cas, dès lors leur accorder, en tout état de cause, la voie de la lierce-opposiiion incidente, sorte d'ex 'eplion qui naîtrait de l'action dirigée contre eux et durerait autant
que cette action. — Mais ces raisons, louies plausi- ^
blés qu'elles soient, ne sauraient l'emporter sur les opposition doit-ell expressions si générales de l'art. 4o7, tout 'intiressé. cas ' — D. A. 8. 53, n. 5; l'ard., n. 1111. — CoiUni : Boul., n. 54; Locré, t. S, p. 4i;i.
1 lit. — Jugé ainsi que l'opposition au jugement qui fixe la date de l'ouverture de la faillite n'est plus
d» dernier délai qui leur aura été accordé (C. comm. rccevable, après la cl4ture du procès-verbal de véri
iSI et SU). — D.A. 8. S3, n. Set S. fication de» créances, de la part de tout intéressé, quel
139. —L'opposition au jugement qui fiie l'ouver- qu'il soit, et spécialement, de la part de celui qui a
lure de la faillite, de la part des svndics ou de tout acheté un immeuble du failli, avant sa laillite i êcla-
mitre créancier, n'est pas recevable 'après l'expiration rée, mais posleneuremcut au jour auquel le tnbun.ll
du jour de la clôture du procès-verbal de vérification eu a fait remonter I ouverture.— 10 nov. 1824. l.iy.
des créances iC. comm. 4571. — 25 juill. 1813. Paris, c. Amiens. Gellee. U. A. 8. 58. D. P. 2. 1,9. — Me-
Hnver. D.A. 8. 58. D.P. 2. 177. me décision par la cour a qui l'affaire fut renvoyée :
^'^0, — Le procès-verbal de vérification est un acte 23 juin 1825. Paris. D. A. 8. 58. complexe qui ne peut pas être fait dans un seul jour : iso. — L'opposition étant la seule voie permise par
on doit le r garder comme reoft-rmanl autant de pro- le code de comm-rce, et dans les délais qu'il déter-
oèi-Terbaux particuliers qu'il porte de dates dilTercn- mine, pour attaquer le jugement qui fixe l'ouverture
tes , m sorte que le délai fatal d'opposition pour cha- de la faillite, encore que l'opposant n'y ail point été
que créancier, expire le jour même où sa créance a appelé, on ne peut imprimer a cette opposition, pour
éU vérifiée. —D.A. 8. 55, u. 4. 1» valider, la couleur de la tietce-opposition qni n'est
14!. — Mais, pour le créancier dnnt l'admission au p»r elle-même, susceptible d'aucun délai (C. pr. 474
pastifd'aDe faillite a été contestée judiciairement , il et 475 ; G. comm. 457. — Même arrêt. n'j a de vérification judiciaire que du jour où il a été ,-, Lorsque, sur une déclaration de cessation
ïlatué «ur cette contestation. En conséquence, ce de paiemens qu'un commerçaui, condamné aux tra-
créancier a droit de former opposition au jugement ^^J^ forcés à temps, a faite par le ministère d'un
qni déclare l'ouverture de la faillite jusques et ycom- fondé de pouvoir, il'esl intervenu un jugement qui
prii ce jour ; mais , s'il laisse passer ce délai, il en court la déchéance (C. comm. 437 et 507), — 17 janr. 1826. r.ouen. Boucher. D.A. 8. 53, n. 4. D.P. 20. 2. MS.
142. — Dans le cas où le tribunal n'a fixé l'époque de l'ouverture d'une faillite gue prcnisoirenienl, et sftu réservé de la fixer définitivement , les créanciers sont recevaWes, même après la vérification des créances, et tant qu'il n'y a pas eu fivalion définitive, à demander que ToBTerture soit reporiée à uncépoqne antérieure à celle previsoiremeirt déterminée. — Ici ne s'applique pas l'art. 4bl C. comm. — 10 août 1829. Grenoble. Cret. D. P. 30. 2. lûo.
143. — Lorsque l'époque d:- 1 ouverture de la faillite n'a été fixée que provisoirement, il peut être formé opposition au-ju^^eweiit de la part des créanciers, même après les délais accordés par l'art. 457 C. comm. pour la vérifio«li»n des créance», et cne»re bien qu'un nouveau délai pour cette vtjrificalion e<it été accordé aux créanciers. Cette cwicession d'un nouveau Avlai ue saurait équivaloir ài un jugement qui aurait fi\é défiiiilivemenl l'ouvoilure de la f.^illile, cl l'art. 45" n'est pas applicable. — ISdéc. In31 ret. D.P. 31. t. 381.
141. — Décidé, au contraire, que les délais fixés par l'art. 457. C. comm., pour fornier opposition an ju^mentqui fixe l'époque de l'ouverture de la faillite, sont applicables au cas où la fixation est proiisoiie, comme à celui où elle e't difinilivc ; par suit<', le jugement provisoire est devenu dermilif après l'expiration de ces délais. — 30 mars 1.S33. Paris. iVîéquignon- Havard. D. P. 35. 2. 222.
113. — Le tribunal de commerce ne peut d'office changer l'époque, raJme pinrisoire, assignée par un premier jugement i l'ouverture de la faillite. Dans quel intérêt pourrait-il le faire, si nul ne se plaint?
— D.A. 8. 54,0. 10; Boul., loc. cil. — Cmtrà : Pard., 0.1115.
1*6. — 11 ne prmrrail résulter du contraire nul JTâve inconvéHient p»nr les parties intéressées qui ne seraient plus dans le délai utile de l'opposition ; car , aiiui qu'on l'a dit plut hant, Is ti?rrc-o, pisilion serait permise , dans ce cas , à tout inriividn qui se croirait lésé par la rétractation dolbcu- du premier jugement.
déclare là faillite et en fixe l'ouverture, des créanciers ne sont pas recevables à former tierce-opposition à ce jugement, et à en demander la nullité , sur lo fondement que ce commerçant étant frappe d'interdiction légale, la déclaration n'a pu être faite que par un curateur légal. — 18 jauv. 1823. Paris. Reuet. D. A. 8. 56. D. P. 23. 2. 166.
152. — Mais, lorsque sur une instance, poursuivie entre le syndic provisoire de la faillite et l'un des créanciers chirographaires, est intervenu un jugement qui a rapporté à une époque antérieure
fixé l'époque de l'ouverture de la faillite. — Même arrêt.
15C. — Décidé encore que le jugement qui intervient entre le syndic de la faillite et l'un des créanciers interressés, pour en fixer l'ouverture, fait droit contre tous , sauf l'opposition à ce jugement de la part de chacun d'eux, conformément à r.irt. 157. C. pr. civ. — Eu conséquence , le syndic , lorsqu'au des créanciers se rend opposant au jugement qui fixe la date do la faillite, n'est point obligé d'appeler tous les antres créancier» au procès. — 27 août 1822. Eruxcllcs. Eaugnict. D. A. 8. 50. D. P. 2. 175.
137. — Lorsque l'opposition au jugement déclaratif de la faillite est formée incidemment à une cont'Stalion pendante devant un tribunal au^re que cel.ii qui a rendu le jugement, la décision sur cette
Ire renvoyée, dans tons les
es qui ont déclaré la faillite ; ou le tribunal saisi de la demande principale peutil accessoirement counaitrc de la demande incidente, s'il est égal ou supérieur an tribunal du domicile du failli ? — Distinguons : le renvoi est toujours nécessaire , lorsque la contestation principale est mue devaut un tribunal civil ; car alors U y a incompétence rniione ninleriœ. Mais si le dâiat principal est agité devaut une cour royale ou devant nu tribunal de commerce, il n'y a, dans la loi sr.ècialc des faillites, aucune disposition qui s'oppose à Pap; lication des art. 474 et suiv. C. pr. , qui , bien qu'ils ne parlent que de lierce-oppo'tiiion , doivent être interprétés néanmoins comme établissant celte règle générale , que la demande introductive d'instance saisit le tribunal de toutes les demandes incidentes qni ne sont pas hors de sa ccmpélence matérielle.—Boul., n. 54; Contra: Pard., n. 111I;D.A. 8. 54, n. 8.
l.W. — La tierce-opposition à un jugement de déclaration de faillite, n'est pas recevable devant un tribunal civil. — 30 mars 1833. Metz. Dnretrste. D. P. 34. 2. 201.
159.— Le jugement qui , sur l'opposition du failli , a ordonné la pleine et entière exécution d'un premier jugement déclaratif de la faillite , est. comme celui-ci , avec lequel il forme nn tout indivisible , prov isoiT.^meul exécutoire. — En conséqnence , le failli qui en a souffert l'exécution , en assistant à l'iaveutaire de ses meubles et effets, dressé à la requête des syndics nommés par ce jugement , ne peut être réputé y avoir acquiescé , lorsqu'il a d'ailleurs fait toutes réserves d'appeler de ce jugement et de celui qui l'a déclaré en faillite ( C. comm. 457 et 486 ). — 25 mai 1824. Poitiers. Alliot. D. A. 8. 58. D. P. 2. 179.
100. — La partie qui a succombé dans son opposition an jugement d'ouverture de la faillite, peut ai
verlure de la faillite, fixée par une première décision, pourvoir, par appel , devant la cour. Ce recour< est de
tout créancier hypothécaire, qui n'a point été appelé - • ■ • ■ — i-:.— j:.
à ce jugement, cl n'a pu y être représente par le syndic, peut, dans son intérêt seul, y former tierce-opposition.— Les règles particulières tracécidans l'art. 457 C. comm. ue s'appliquent qu'au premier jugement qui fixe l'ouverture de la faillile. — 22 mars 1815. Uouen. Duclos. D. A. 8. 50, et 54, n. 0. D. P. 2. 178. — Conf. Vincens, t. 4. p. 547.