‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 705 sur 869 · Juge encore que la tierce-opposition, formée · texte numérisé non relu

Juge encore que la tierce-opposition, formée

droit, puisque le code de commerce ne Pinterdit pas. — D. A. 8. 51, n. 9; Delv., p. 213, n. 1 ; Boul., n. 58.

li;i. — L'appel est la seule voie recevable contre fe jugement par défaut rendu contre un crcanci«r , sur son opposition au jugement déclaratif de la faillite. — 9 janv. 1812. Req. Lyon. Canot. D. A. " ':-^ tv d

■mue ciiari 407 ■"•■ b ■. - -r ig2. - L'appel est de droit, après nue les délais de

Kea Paris Picho- par des créanciers hvpothécaircs du failli, tu second l'opposition sont expires (C. pr. 443 ). — lard., n. ' ^' ■ jugement qui fixe définitivement la date de l'ouver- 410; D. A. 8. 54, n. 9. • . ,.

turc de la faillilo, en la reportant à une époque an- ig3. — Jugé, au contraire, que la voie de rappel térieure à celle fixée par le jugement provisoire, est u'est pas ouverte contre le jugement déclaratif de recevable lorsque ce jugement leur porle préjudice, faillite pour le créancier qui a laissé écouler le deenreqne, par exemple, celte fixation définitive de la lai d'opposition. — 22 juill. 1824. Pans. Casanova, faillite annuité leur hvpolhèqne : ici, ne s'applique D.A. 8. 56. D.P. 2. 177. . ,

■ lOi — Jugé encore que le créancier qui n a pas for-

mé opposition, dans les délais de Part. 457 C. comm., au jugement déclaratif de la faillite, est non-recevable. à interjeter appel de co jugement, sous le prétexte que son débiteur, n'étant pas commerçant, n'aurait pas du être déclaré en faillite. Il en doit être ainsi, surtout «i le créancier a acquiesce an jugement, en présentant ses titres à la vérification : à cet égard, on dirait en

c,eu.e.ri,peu,i-.,c. ........ vain que la question louche à l'ordre public — 26

encore dans les délais, former opposition au jugement mars 1830. Pans. Dauvin. D. P. M. 2. 1.1. — coni. qni a fixé le jour d." Poîiverture de I» faillite, non- Doul., n.60.

pas l'art. 457 C. comm'., spécial au jugement q aux ternies de l'art. 454, déclare la laillile ouverte. — 15 mars 1830. Crv. e. Paris Bonnet. D. P. 30. 1.

1,;;. — Les syndics d'une faillite ne représentent la masse des créaiiciers que lorsqu'il s'agit d'intérêts géiiôranx et commnns à tous, mais non lorsque les divers créanciers ont des intérêts opposés. Ainsi, des créaaciers pjavent, en leur nom individuel, s'ils sont

obsJanl la présence des syndics à ce jugement, mai 1*21. Touîonsc. Degênnes, etc. D. A. 8. 57 et à», D. 7. D. P. 2. 178.

153. — Il ne peul s'élever contre celte opposition aucune fin de uon-recevoir résultant de ce que les 147. — L'art. 45"T qui ne donne à tout intéressé opposans auraient produit à l'ordre ouvert pour la le droit de former opposition au jugement déclara- dislribution du prix des immeubles. Cette produc-

lo:,. — Le créancier ne perd pas la faculté d'appekr du jugement qui Ta débouté d.- son opposition au jugement portant fixation de l'ouverture de la faillite , en faisant vérifier sa créance avant d'interjeter appel. — 7 avril 1819. Req. ^anci. Kauffmann. D.A. 1. 125. D.P. 19. 1.424. , , ,

)0G. L'appel de ce créancier demeure également recevable , quoique, après Pavoir interjeté.

Uf de la faillite , que j usqaes et v "compris le jour lion n'a en pour objet que la conservation de leurs :"';"'• ■.■."'^'r--', ^~';,''~',' „uïcrl entre les créanàa procès - verbal ciuslalant la" vèrilicatiou des droits, eu leir qualité de créanciers, cl ne supposa il se soit preseale a ua ordre ouvert entre i.rc^

F.ULUTE. ART.

ciors d' la faillil?, ou qu'il se soil rendu ailjudicalairc d'une partie des biens du failli. — Même arrêt.

167. — Lorsque lejugcment qui fixe l'ouverture d'une faillite est attaqué par la toic d'appel. les crèsnciers qui ont déjk fait vérilier leur* créances sont , nonobstant cette vérification, recevables . comme les créanciers non vérifiés, àintervenir dans riu»t»uce(C. pr. 4<)(i).

108. — Nul ne peut cumuler les moyens d'opposition elde liercc-opposiiion, celle-ci n'étant pas recevable , tant qu'il y a lieu à la première. — Ainsi , lorsqu'un créancier, en première instance, a formé incidemment opposition au jugement qui five l'époque de l'ou- Ter:ure de la faillite, il ne peut , en appel, former tierce-opposition au même jugement , lors surtout qu'il n'a fait signifier celte tierce-opposition qu'à avoué et aprè^ l.i plaidoirie, et qu'il n'; reproduit que les movens développés dans son opposition. — -23 août 1SI2. Turin, ^.anotti. D. A. S. 'i. D. P. iî. 2. IGI. n. 4

Ifii. — Lorsque le jugement, qui n'a indiqué que proiisoiremeiil l'époque de l'ouverture de la faillite , est attaqué par appel , soit parce que la faillite aurait été mal à propos déclarée, soit parce que l'ou- Terturc n'en aurait pas été portée à sa date réelle , ]a cour royale peut , de piano , et sans renvoyer devant les premiers juges, fiter dt'liniiivemenl l'époque de l'outerlure de cette faillite. — îi déc. 1818. Keq. Bordeauv. Courrège. D. A. 8. 34. D. P. 19. 1. Sil.

110. — Tous créanciers ayant le droit de requérir la fivatioa de l'omerture de la faillite à une autre époque que celle déterminée par les premiers juges, et l'arrélqui intervient étant dans l'intérêt de la masse, aucune des parties ne peut être pTSonnellemenl passible desdépens. — -22 août ISlî. Bruxelles. Néefs. D..\. 8. 40. D. P. 13. 1.1.

ni. — Si, après un jugement par défaut obtenu contre des syndics, et qui les condamne à payer, mais par les voies de droit seulement , un effet de commerce, il arrive qu'un arrêt de la cour royale rétracte le jugement qui avait déclaré la faillite, et réintégre le failli dans ses droits et actions, le jugement rendu avec les svndics devra être déclaré comme non avenu (C. comm. 442, 4;n ; C. civ. is.-ii).

Par suite, le tribunal ne pourra pas. sur nou-

Tel exploit des porteurs de l'effet de commerce , se borner à viser son premier jugement en y ajoutant la contrainte pir corps comme nouveau moyen d'exécution. — Il devra statuer comme sur une nouvelle demande intrnductive d'instance. — ISjuill. 1853. Bordeaux. Lemoi ne-Reclus. D. P. 34. i. 193.

Mais si le jugement rendu coutre les syndics avait acquis l'autorité de la chose jugée , on doute que la rétractation ultérieure de la faillite dût en entraîner l'annulation, .\ussi, ne perdons pas de vue que ce n'était qu'un jugement par défaut qui, daus l'espèce, avait été obtenu contre les syndics, et, quoique les termes de l'arrêt paraissent bien absolus, il faut se garder de leur donner une porté; qui pourrait aller contre les règles du droit. — D. P. 34. i. 193, note.

-Art. 5. — Des effets de la faillite relativement à la personne du failli.

i'-- — La faillite enlève au débiteur, tant qu'il ne s'est pas fait réhabiliter , l'exercice des droits politiques i Const. 22 frim. an 8, art. 5).

173. — Il lui est interdit de se présenter à la bourse (C.comm. 614 ).

1"4- — II ne peut être agent de change ni courtier (83).

1 <o. — Il ne p2ut assister aux assemblées pour nommer des prud'hommes, ni, à plus forte raison être élevé à ces fonctions ( .\cle du If juin 1809 ' art. 14).

176.^ Mais la faillite ne suspend pas l'exercice des droits civils. Ainsi, le failli peut être témoin d'un testament. Il ne perd pas de plein droit la tutelle de ses enfans mineurs, sauf Tapplicition de l'art. 441 C cil .. s'il y a lieu. — D. A. 8. 59, n. I.

177. Le failli ne perd pas, par le seul fait de la faillite, le droit d'être tuteur ou membre d'un conseil de famille (C. comm. 442).— 14 août 1835. Bruxelles

178. — Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal rfoir ordonner le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la gardî de sa personue par un olDcier de police ou de justice ou par un gendarme ( C. comm. «3) : à Paris, par un garde du commerce ( Acte du gouv. 14 mars 1808 art. 7).

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