Si le f<tiHi est dèji détenu à la requête
de quelque créancier, le tribunal ordonne qu'il soit êcroué de nouveau.
iHO. — Le failli ne peut appeler du jugement qui, conformément .à l'art. 4;;,'; C. comm., ordonne le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt. Il ne peut que présenter requête au tribunal pour obtenir son élargissement. — 8 déc. 1829. Bordeaux. Fevtaud. D. P. 3(1. î 119.
181. — Pant que le failli demeure en état d'arrestation provisoire, il ne peut être reçu contre lui d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugemeni du tribunal de commerce (C. comm. 455).
182. — Jugé ainsi qu'après la déclaration de faillite et la nomination des agens 0U5>ndicsdes créanciers, la contrainte par corps contre le failli devient interdite à tout créancier privé, soit qu'elle ait été prononcée par jugement antérieur à la faillite, soit, à plus forte raison, qu'elle ne résul'e que de jugcmens postérieurs (C. comm. Mi, 4t", 455 et 494). — 31 juin. 1823. Angers. D... D. A. 8, 95. D. P. 24.
183. — Jugé de même que le créancier privé d'un failli, dont les créances ont été vérifiées et admises au passif de la faillite par les syndics provisoires, ne peut assigner directement le failli, afin d'obtenir la contrainte par corps contre lui, et que cette action, illégale en elle-même, ne p"ut être légitimée par l'assignation des syndics définitifs en déclaration de jugement commun. — 14 mai 1S13. Bourges. Baudot. î>. A. 8. 93, u.
184. — Eu vcriu d'aucun jugement du tribunal de commerce. — Le failli pourrait-il être recommandé pour dette purement civile? Il ne nous semble pas que les termes de l'art. 453 doivent être pris dans un sens restrictif; car quel motif de distinguer entre les créanciers pour une cause commerciale et ce'.ix pour une cause purement civile , puisque les uns et les autres sout indistinctement admis à la faillite, et y ont des droits égaux? Quel serait, d'ailleurs, le résulta', de la contrainte par corps permise au porteur d'une obligation ciii/e.'Le ferait-elle payer plus tôt et autrement que les autres créanciers? — D. A. 8. 88, n. 8. — Confrà : Pard., eod.; Const. du 7 janv. 1815.
185. — La faillite, du reste, si elle empêche toute contrainte par corps ds la part d'un créancier isolé, ne peut faire obstacle à l'exécution des condamnations, pour crime ou délit mais seulement quant aux peines et amendes qui intéressent la vindicte publique, non quant aux réparations civiles qui ne touchent qu'à des intérêts privés. D. A. 8. 891, n. 9.
186. — Il appartient toujours au tribunal, sur le comple qui lui est rendu par le juge-commissaire de l'êlat apparent de la faillite, de faire cesser l'arrestation provisoire, en accordant au failli, sur sa propre demande (C. comm. 467), ou sur celle du jugecommissaire, ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec svuf-conduil. en fournissant caution de se représenter (C. comm. 466), sauf le cas où il s'élèverait contre le failli une présomption de banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse (1901.
187. Le tribunal arbitre la somme que d'vra payer la caution, si le failli ne se présente pas; et cette somme est attribue? par la loi aux créanciers (C. comm. 466\ comme pour leur tenir lieu de dommages-intérêts, sans préjudice de la poursuite du failli comme banqueroutier frauduleux i^394\
188. — Le défaut de livres et d'une justification rigoureuse d; l'emploi de toutes ses recettes, de la part du failli, ainsi que le retard apporté par lui dans la déclaration de sa faillite, ne le rendent point indigne de la faveur de l'art. 466 C. comm., si d'ailleurs il ne s'élève contre lui aucun indice de fraude ou d'inconduite,et que tout, au contraire, démontre sa bonne foi. — 26 août 1821. Pau. Rancés. D. A. 8. 97. D. P. 9. 188.
189. — Le jugement qui refuse au failli sa mise en liberté est susceptible d'appel, et cet appel peut être interjeté personnellement par le failli. — 26 août 1824. Pau. Rancés. D. A. 8. 97. D. P. 2. 188.
190. — Cet appel ne peut être repoussé far le créancier qui, avant la faillite, a fait emprisonner le failli, sous prélcxle qu'étant l'uni ]ue créancier du failli, et déclirani d'avance se refuser à tout? espèce de concordat, la procédure de faillite doit être annihilée. La faillite doit être considérée comme existante, des que les dê-isions et poursuites intervenues àcet égard n'ont été l'objet, de la part de ce créancier ou de tout antre, d'aucune attaque quelconqu'. — oléine .orrêt.
191. — Le failli, qui n'est incarcéré qu'en vertu du jugement qui a déclaré la faillite ouverte, peut, en toute circonstance, obtenir un sauf-conduit du tribunal de comm-rce. C'est à ce tribunal seul à apprécier si le failli mérite, ou non, cette faveur. —
10 fév. 181». Paris. Chevrier. D.A. 8. 93. D.P. «.
192. — Le sauf-conduit accordé au failli pour assister aux opérations de la faillite , subsiste tant que dure l'état de faillite, ou tant que le sauf-conduit n'est pas révoipié, quelque long intervalle qui se soit écoulé depuis son obtention. — Ce n'est pas au failli à prouver que les opérations de la faillite ne sont pas encore terminées. — 12 fév. 1817. Paris. Michelet. D.A. 8. 94. D.P. 17. î. 122.
193. — L'arrestation provisoire du failli, ordonnée en vertu de l'art. 4.35 C. comm., est tout à la fois dans l'intérêt de la vindicte publique , et dans celui des créanciers. Il suit de là, 1" que le tribunal qui a accordé le sauf-conduit , est toujours maître de le révoquer, et d'ordonner la réintrégation du failli dans la maison d'arrêt , soit d'office , soit sur la provocation du juge-commissaire ou d'un créanci'r de la faillite, si le failli fait un mauvais usage de sa liberté, ou que de nouveaux renseignemens sur la faillite le rendent suspect de banqueroute. — D.A. 8. 88, n. 3; Pard., n. 1149; Locré, t. 6, p. 137.
194. — 2° Que tout créancier peut s'opposer à )t mise en liberté provisoire du failli , et intervenir dans l'instance engagée à ce sujet, sauf au tribunal, à qui seul appartient le droit de décider si le failli mérite ou non quelque faveur, à avoir tel égard quA de raison à Popposition du créancier. — D.A. 8. 88. n. 4.
195. — Jugé, par suite , qu'il suffit , devant un tribunal de première instance, d'avoir intérêt, pour aveir le droit d'intervention ; qu'ainsi , le créancier qui a fait emprisonner le débiteur antérieurement i la déclaration de faillite, a qualité pour intervenir dans la demande en élargissement formée par le failli. — 26 août 1824. Pau. Rancés. D.A. 8. 97. D.P. 2. 18«.
196. — Cette demande en intervention ayant pour objet de défendre à la demande en élargissement formée par le failli , en son nom individuel , il est conséquent qu'elle puisse être dirigée contre le failli seul, •t non contre les syndics provisoires. — Même arrêt.
197. — Jugé de mêm? que le créancier qui , avant la déclaration de faillite de son débiteur , l'a f;iit emprisonner, est recevable à former opposition au jugement qui accorde à ce dernier un sauf-conduit, alors que la couduite du failli est entachée de fraude et de mauvaise foi (C. comm. 466). 2 avril 1827. Rouen. Lerat. D.P. 27. 2. 193.
198. — Du reste, le failli peut être mis en liberté sans appeler le créancier qui l'avait fait antérieurement écrouer. Cependant, dans l'usage, les créanciers sont appelés.
199. — Les créanciers peuvent aussi, tant que les opérations de la faillite ne sont pas terminées , faire maintenir le failli en état d'arrestation. — D.A. 8. 88, n. 3.
200. — Décidé ainsi que le jugement qui , en conformité de l'art. 455 C. comm., ordonne le dépùt du failli dans la maison d'arrêt des détenus pour dettes , doit avoir son effet , même à l'expiration de la peine à laquelle il a été condamné comme coupable de banqueroute, et cela , nonobstant le contrat d'union formé entre ses créanciers : seulement il peut user de la faculté que lui accordent les art. 466 et 467 0. comm. pour obtenir sa mise en liberté, aux conditions énoncées dans ces articles. — 9 nov. 1824. Civ. r. Rouen. Groult. D.A. 8. 9J. D.P. 24. 1. 506.
201. — Jugé, de même, que le dépôt du failli dans une maison d'arrêt, ordonné conformément à l'art. 415 C.comm., n'étant pass.ulement dans l'intérêt de la vindicte publique, peut être effectué , quoique le failli ait été condamne comme banqueriutier simple , et que, depuis qu'il a subi sa peine, tous ses biens aient été vendus en suite d'un contrat d'union entre ses créanciers. Mais il peut obtenir un sauf-conduit ou sa mise eu liberté, dans la forme prescrite par les art. 466 et 407 C. comm. — 28 juiu ISJS. Paris. Yiardin. D.P. 29. 2. 15.
202. — Mais le dépôt du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, en conformitede l'art. 455 C. comm., est une mesure provisoire qui doit cesser, du moment que la justice n'a plus rien à exiger, et que les créanciers ont pris un parti définitif sur b'urs intérêts. — Spécialement , les créanciers du fiilli , qui lui ont refusé tout traité, et l'ont fait exclure du bénéfice de cession, ne peuvent, après qu'il a subi la peine à laquelle il a été condamne cnm e banqueroutier simple, faire revivre contre lui l'ordonnance du tribunal de commerce qui avait ordonné le dépôt provisoire de sa personne dans la maison d'arrêt pour dettes, sauf à eux à le contraindre personnel-
lemenl dans le cas où la loi les y autorise. — 9 mai 1814. Ciy. c. Paris. Thomas. D. A. 8. 91. D. P. U. 1. Ï98.
i03. — Le tribunal de commerce peut-il accorder au failli sa mise en liberté provisoire, dan» les cas préTus par les art. 4G6 et 467, nonobstant l'opposition du créancier qui l'avait fait incarcérer avant la faillite ?Oui, car le débiteur étant, par sa faillite, dessaisi de l'administration de ses biens (44î) , et ne pouianl, en cet état, disposer d'aucune partie de son actif, il en résulte que tous les effels de la contrainte par corps, eiercée antérieurement à la faillite, doivent cesser, puisque la contrainte par corps n'est qu'un moyen de coaction pour se faire paver. — U. A. 8. 89, n. 6; Pard., n. tl»9;Delï., t. 2, p. 445.
•04. —Jugé ainsi que l'effet de la contrainte par corps exercée, contre un débiteur, anlérieuromenl a sa faillite, cesse de plein droit, et par la seule force de la loi, par l'événement postérieur de la faillite ; qu'en conséquence, il est au pouToir du tribunal de commerce, sans qu'on puisse lui reprocher de connaître de l'etécutiou de sesjugemens, d'ordonner la mise en liberté provisoire du failli, avec ou sans caution. -- 17 jany. 18Î4. Colmar. Drion. D. A. 8. 9». — 26 avril 1824. Rouen. Adam. D. A. 8. 98. D. P. 25. 2. 7.
205. — Le créancier, à la requête de qui le débiteur avait été incarcéré, ou tout autre, n"a pas qualité, postérieurement à la faillite, pour s'opposer, en son nom individuel, au jugement qui, du consenlemenl des syndics et du juge-commissaire, a accordé;un saufconduit provisoire au failli (494, 495). — Mémearret.
206. — Jugé, de même, que la disposition de l'art. 466 du C. de comm., qui permet au tribunal de commerce d'ordonner la mise en liberté provisoire du failli, avec ou sans caution, est générale, et ne s applique pas seulement au cas où le tribunal aurait ordonné lui-même le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, conformément à 1 art. ^5.1, mais encore au cas où un créancier aurait fait écrouer le débiteur aniérieuremenl à la faillite. — 26 août 1824. Pau. Rancés. D. A. 8. 97. D. P. 2. 188. — •G avril 1824. Rouen. Adam. D. A. 8. 97. D. P. 25. 2. 7. — 7 déc. 1824. Paris. Derivière. D. P. 25. 2. 118.
207. — Jugé aussi que le créancier, qui a fait incarcérer son débiteur, ne peut, si celui-ci tombe postérieurement en faillite, et s'il intervient un contrat d'union entre tous les créanciers, dans lequel ils renoncent à la contrainte par corps, s'opposer au sauf-conduit demandé par le failli, encore qu'il n'ait pas été partie dans le contrat d'union. — 29 janv. 1825. Paris. Fessard. D. P. 25. 2. 210.
208. — Jugé encore que lorsque le failli a été emprisonné ou recommandé, à la requête de ses créanciers, avant la faillite, le jugement qui ordonne sa mise en liberté, atec sauf-conduit, doit être exécuté, nonobstant la recommandation. — 27 avril 1825. .Montpellier.Farrand. D. P. 25. 2. 215.
209. — Si le failli avait été incarcéré avant la faillite, pour dette non commerciale, le tribunal de commerce pourrait-il ordonner sa mise en liberté au préjudice du créancier incarcérateur? On a déjà dit {supràf n. 184) qu'il n'y avait aucun motif de distinguer entre le créancier pour dette commerciale et celui pour dette purement cit'(7e, et que les termes de l'art. 166 ne de- Taienlpas ae prendre dans un sens restriciif. — D. A. S. 89, n. 8. — Conlrà : Pard., eod ; Const. du 7 janv.
210. —L'exercice de la contrainte par corps n'est que suspendu par la faillite. Elle reprend son cours après que l'association des créanciers est dissoute. C est ce qui résulte forcément de l'art. oGS C. comm., portant: « la cession judiciaire n'éteint point l'aclion des créanciers sur If s biens que le failli peut acquérir par la suite ; elle n'a d'autre effet qne de soustraire le débiteur à la contrainte par corps » . 11 est clair que la cession de biens n'aurait pas poureffet de soustraire le (ailli à la contrainte par corps, si déjà cet effet avait été produit par la déclaration de faillite^S'. l'arrêt cité, du9mai 1814). — D. A. 8. 89, n. 8.
211. — Le concordat passé avec failli, n'est obligatoire que pour les créanciers chirographaires ; mais il n'a aucun effet vis-à-vis des créanciers privilé.;ié<. — Ainsi, l'adjudicataire d'une coupe de bois appartenant à Pétat, lorsqu'il est tombé en faillite, ne peut opposer au gouvernement le concordai qu'il a obtenu, pour se soustraire à la contrainte par corps, expressément stipulée dans le cahier des charges de l'adjudication, pas plus que ne le pourrait, à rencontre du propriétaire, le fermier qui aurait consenti une pareille clause dans son bail. — 10 déc. 1810. Caen. Decrés. D. A. 8. 90,D. P. 2. 187,
212. — La décharge pure et simple de la contrainte par corps, donnée par des créanciers à leur débiteur failli, dans un traité fait avec lui , ne cesse pas d'avoir son effet, lors même que celui-ci n'a pas satisfait aux engagemens qu'il avait pris, tant que la résolution du contrat n'a pas été prouoncée , et que les parties n'ont pas élé remises au même état qu'elles étaient auparavant ( L. 15 germ. an 6, tit. 1", article !"■; C. civ. 1184). — 3 janv. 1811. Civ. c. Agen. Lasbouygues. D. A. 8. 90. D. P. 14. 1. 137.
213. — Dans la règle, c'est au tribunal civil que le failli devrait s'adresser pour obtenir sa mise en liberté provisoire , ou même un sanf-coudnit pour paraître devant ses créanciers; mais il y a, à cet égard, dérogation au droit commun ( C. comm. SOC et 467 ).
214. — Jugé, ainsi, qne lorsqiVun failli a élé recommandé et écroué, en vertu d'Un jugement du tribunal de commerce, pendant qu'il subissait l'emprisonnement auquel il a élé condamné comme banqueroutier simple, ce n'est pas au tribunal civil qu'il doit «'adresser pour faire prononcer la nullité de celle recommandation, mais à la courrovale. à laquelle il doit déférer par appel le jugement du tribunal de commerce. — 9nov. 1!<24. Civ. r. Rouen. Groult. U.A. 8. 92. U. P. 24. I. 506.
215. — Le failli qui te livre à de nouTelli'S opérations de commerce , peut valablement être traduit devant les juges de commerce et condamné par corps à raison de ces opérations. — 6 juin 1831. Req. Besançon. Blondeau. D. P. 31. 1. 511.
Art. c. — Effels (h la faillite relalitemciil aux biens du failli,
216. — Ces effels sont: 1° de dessaisir le failli de l'administration de ses biens : 2° de rendre toutes ses dettes exiaibles: 5° d'annuler certains acies. — La faillite modifie aussi les droits de la femme, ainsi qu'on le verra plus bas.
217. — nesxaisissement. — Le principal effet de la faillite, quant aux bic)is,eitiedessni.<iix!!cnicnt du débiteur. Ce dessaisissement s'opère de plein droit , sans qu'il soit nécessaire d'une disposition particulière dans le jugement déclaratif, et sans que le tribunal puisse en affranchir le failli. Il dépouille le failli , non de la propriété, qui continue à résider sur «a télé , mais de Vadminisiraiion de ses bien» ( C. comm. 442). — U. A. 8. 59, n. 2.
2IS. — Le dessaisissement s'étend à tous les biens du failli (art. 442) ; qu'ils dépendent ou non de son commerce, car l'état du commerçant failli est indi- Tisible (ibid.). — 11 faut excepter toutefois les donations ou legs qui lui ont été faits à titre d'alimens (C. pr. 681 ).
219. — Les biens que le failli acquiert par la suite , soit à titre de donation ou de legs, sauf disposition contraire de la part des donateurs ou testateurs (C. pr. 581 \ soit de tout autre manière, sont également dévolus à s«5 créanciers, mais avec les charges qui le» grèvent [ibid.). — Par exemple, si le failli avait élé admis, postérieurement à sa faillite, à faire partie d'une sociélé de commerce, le» bénéfices qui lui arri- Teraienl à ce lilre pourraient être revendiqués par ses créancier», mais aux clauses et conditions de l'acte de société, c'est-à-dire défalcation faite de toutes les dettes et charges communes. — Pard., n. 1117; Locré, «ur Particle 412 ; D. A. ibid,
220. — Le désaisissement ne va pas jusqu'à rendre le failli incapable de s'obliger ultérieurement. — 28 août 1813. ISûUT^es. Col. U. A. 8. 64 et 60, n. 3. D. P. 2. 180.
221. — Jugé ainsi qu'un failli est non-reoevable à demander la nullité d'un billet dont il reconnaît la signature, sous prétexte qne la date de ce billet est fausse, et qu'il l'a souscrit à une époque où il était en faillite. — Il n'appartient qu'à ses créanciers de se prévaloir de la nullité, en prouvant que le billet a été fait pendant la faillite. — 12 avril 1821. Req. .Abram.D. A. 8. 87. D. P. 21. 1. 603.
222. — Jugé de même que le failli peut s'obliger; mais les obligations qu'il contracte postérieurement à sa faillite ne peuvent altérer le gage de ses créanciers, et il est tenu personnellemoni de les acquitter , alors même que la délie consisterait dans un billet qui ne serait que le renouvellement d'un antre, antérieur à la faillite, et porté au bilan du failli ( C. comm. 524V — 21 noT. 1827. Req. Toulouse. Aslruc. D. P. 28. 1 . 29.
223. — Jugé de même, encore que la faillite n'ôte pas au failli la faculté de s'engager pour l'avenir (C. comm. 443)... Dés lors, peuvent être déclarés valables les billets souscrits par ua failli au profil d'un
de ces créanciers et notamment au profit des syndic* de la faillite pour supplément de dividende.
Mais, dans ce cas, bien qu'il» ne puissent être
annulés, du moins sur la demande du failli, comme étant le résultat d'uneviolence morale et comme rompant l'égalité entre les créanciers, leur échéance doit an moins être reportée à une époque pnslérieure aux délais de libération fi\és par le concordat. —20 féx. 1834. Paris. Dereure. D. P. 34. ï. 53.
224. — f'ne femme ne peut demander la nnllilé d'un traité, comme passé avec son mari en étal de faillite, si elle avoue qne le traité a été approuvé par les commissaires, et si, d'ailleurs, elle n'apporte aucune preuve qu'ils n'étaient pas autorisés à donner celle approbation. — ojauT. 1830. Req. Paris. Vanlcrbergh. D. r. 30. 1. 86.
22.";. — Les actions auxquelles peuTenl donner lieu les obligations contractées par le failli depuis sa faillite doivent être ponrsui\ies contre le failli seul, et non contre les svndis. — 28 août 1813. Bourges. Col. D. A. 8. 64. D. P. 2. 180.
226. — (Quoique dessaisi de l'administration de ses biens, le failli a le droit de prendre des mesures conservaloircs; et. par exemple, il a pu valabli-menl signifier un jugement rendu à son profit, et faire courir le délai de l'appel. — 25 août 1828. Lvon. Dupont. D. P. 28. 2. 207.
227. — Il peut ester en jugement, soil pour réclamer persnnnellemeni la partie de mobilier que lui réserve la loi (G. comm. 529 et 530\ — 29 avril igia Paris. Devïink. D. A. 8. 64. D. P. 22. 9. 160, n. S.
228. — ... Soit pour revendiquer ses créances ou droits; soil pour augmenter son actif; soit pour tout autre moven justificatif. — 28 fév. 1832. .Aix. Sanson. Vi. P. 33. "2. 229.
229. — ... Soit pour défendre contre des tiers ses droits trop légèrement sacrifiés par les svndics. — 12 juin 1822. Rennes. Bolrelle. D. A. 2. 658. D. P. 1.
230. — 11 peut intervenir dans la contestation engagée entre son débiteur et le syndic do ses créanciers, lors surtout qu'il s'agit de règlement de compte courant ; et celle intervention dail particulièrement être accueillie en appel, lorsque les premiers juges, en reconnaissant la créance du failli, lui ont enjoint d'en ,-!ilirmer la sincérité. 21 juin 1820. Bruxelles. Godsal.
231. — Il peut intervenir dans les débals judiciaires qui ont lieu à raison de sa faillie, s'il est constaté par le tribunal saisi de la contestation qu'il y a intérêt. — 19 avril 1826. Req. Metz. ChoQin' D. P. 26. 1. 331.
252. — 1! peut, en cas d'appel interjeté par le syndic delà faillite (appel qui lui profite puisque lesyndic gère aussi bien les intérêts du f illi que ceux des créanciers) , poursuivre personnellement l'instaoce d'appel, après que le syndic a déclaré, mais au nom des créanciers seulement, se désister dudit appel. — 19 avril 1826. Req. Besançon. Choffin. D. P. 26.
233. — Si, dans un cas pareil ( c'est-à-dire lorsqu'il veut suivre personnellement une instance d'appel interjetée par le syndic, qui s'en est désisté, mais seulement au nom de la masse des créanciers), le failli forme mal à propos une demande en intervention, les juges peuvent, sans violer aucune loi, admettre cette demande , en ne la considérant que comme une simple déclaration que le failli entend soutenir séparément ses inléréts (C. pr. 46G, 474). — Même arrêt.
234. — Le failli est recevable à agir dans un intérêt différent de celui de la masse de ses créanciers; par suite, il peut se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu avec ses svndics, et dans lequel il n'avait pas figuré. — 7 avril 1830. Req. Paris. Lasalle. D. P. 30. 1. 204.
235. — Le failli pouvant exercer tous les droits qui ont pour objet la conservation des biens, il suit de là qu'un failli ou ses héritiers ont pu valablement exercer une surenchère sur les biens d'un débiteur de la faillite...., alors surtout qu'ils géraient la faillite, du consentement des créanciers (C. civ. 2183). — 2 août 1827. Toulouse. Porte. D. P. 28. 2. 80.
236. — Il y a même des contestations dans lesquelles la nature de la demande uepermetlraitpas qu'on prononçât, sans appeler le failli, par exemple, une demande de sa femme en séparation de biens. — D. A. 8. 101, n. 9; Pardessus, n. IIGD; Boulay, n. 147. — Arrêt conforme : 24 mai 1820. Bourges. Lafeta. D. P. 27. 2. 69.
237. — L'état de faillite d'un commerçant ne fait pas obstacle à ce que, avec des moyens nouveaux dindustri» , mais non axec les effets ou marchand!-
FAILUTE. ART. 6.
ses de la failliU», il se livro \alablcincnt à de nouTelles opérations de commerce, lesquelles ue peinent que profiler à 1.1 faillite, sans jamais lui préjudicicr. — C juin «831. Heq. Besançon. Bloudeau. D. T. 31. I. 311.
93(>. — Lm créanciers postérieurs à la faillite ne renvent a\oir aucun droit sur les biens existiiiU au mamenl delà fnllUe; car le dcsiaisisseincntopcTe un Térilablc séqueslro au profit des créanciers antérieurs. — D. A. 8. liO, n. i.
jgg, — X l'égard des biens ad\cnus au failli postirieuremeiu à la faiUUe, ils sont bien le gage des (îréanciiTs anciens, tant que le failli n'est pas entièrement libéré (C. civ. 2092) ; mais ils soiit aussi le gage (tes créanciers nouveaux, puisque le failli était capable de s'obligir postérieurement à sa faillite. Le code n'a établi. r(lali>emenlàses biens, aucune préférence des premiers sur les seconds. Cette préférence ne peut être le résultat de'l'inscrip'ion prise en rcrtu de 1 art. Sno. ('. comm., pui-qiie celte inscription ne frappe que l.>5 imineubks existant au moment de la faillite.
un. — Juge, au contraire, que les obligations con- Iraclées par le failli, ]>oslêrieuremenl à sa faillite, ne .sauraient préjudicier, soit surlts biens actuels, soit sur le» biens à venir du failli, aux créanciers antérieurs à la f»imte. — 28 août 1813. Bourges. Col. D. A. 8. G4. 1). P. 2. 180. — Conf. Locré, sur l'art. «2.
211. — Le dessaisissement ne s'opère qu'à compter du jour où la faillite est déclarée par le tribunal, et non à partir de l'époque fixée pour son onvcviurc, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de larl. 412, sauf l'application des art. 413 et sniy. — D. A. 8. 60, n. S.
— Conf. Tard., n. 1118 cl 1119. — Condà: Boulay, n. 9C ot 97. — V. infrà.
942. — La faillite d'une société en nom collectif constitue en faillite chacun des associés solidaires.
— 9 féT. 1825. Douai. Druez-Velcome. D. P. 23.2.
243. Mais la faillite d'un comoM-rçanl n'entraîne par la faillite d'une société dont il fail partie, lorsque c»Ue seciété existe sous ime raison sociale ditTérente, et que ses opérations sont aussi différentes de celles do l'associé qui a été déclaré en faillite. 14 mai 1830. Weti. Sucielet. I>. P. 31. t. 378.
211. — Lorsqu'un mari a été déclaré en faillite, à raison d'un commetre qu'il exerçait conjointement av«csa femme, les créanciers ne sont pas recevables à demander que la femme soit également déclarée en faillite , sous le prétexte qu'elle gérait seule le commerce (C. eiy. 220). — 24 août 1835. Caen. Wcolle. B. r.26. a. 70.
21S. — txiqibilili des cn'anees. — Un autre effet de la faillite, "c'est de rendre exigibles les dettes passifs non échues (C. comm. 448).
«4r,. — lîUcssont e-xigibles, sans distinction entre les chirographaires et les hxpothécaires. 4 juin 1832. liorde,iux. Polh. 11. P. 32. 2". 177.
247. — Ce principe , toutefois , ne doit s'entendre qne du droit qu'ont les créanciers à terme, comme les antres, de prendre part à la distribution des deniers; mais il n'autorise pas un créancier hypothécaire à diriger personnellement des poursuites en expropriât! :n contre le failli, à raison de créances qui n'étaient pas éclmes avant l'ouverture de la faillite (C. civ. 1IS8; C. comm. 44s, 328 et 5321. — 5 <^éc. 1811. Bruxelles, ^éefs. D. A. 8. 187 et 60, n. 0. D. P. 2. «nv.
2i.y. — Lors même que partie de la créance serait échue durant les ponrsuiles, celte échéance posléfleare ne saurait couvrir le vire originaire et radical des poursuites. — ^Méme arrêt.
549. — Le créancier sous une condition soit résoliiloire, soîl suspensive, a le même droit que le créancier à terme; il peut se faire colloqaer à la faillite; mais les autres créanciers peuvent exiger de lui une caution pour sûreté de la rcstitutirin qu'il sera obligé de faire, si la condition vient à défaillir. — D. A. 8. fil, n. 7.
230. — Suit-il de l'exigibilité que produit la faillite que le créancier puisse opposer la compensation de sa créance avec ce qu'il pourrait devoir lui-même art failli? Xon ; car aucun paiement ne pouvant être feit par le failli après la faillite déclarée, il en résulte qu'aucune compensation ne saurait élrc opposée a la mr-sse cféaucière, puisque le créancier qui invoquerail cette compensation, s'il avait reçu son paiement, serait tenu de rapporter ce qu'il aurait touché poar venir au marc le franc avec le» autres (D. A. 8. 61. n. 8; Pard., o. 1125). — 12 fév. 1811. Civ. c. Bruxelles. Vangorsel. D. A. 8. 70. D. P. 11. 1. 128. — 17 fév. 1S2.Ï. Civ. c. Paris. Defrondat. D. A. 8. 71. D. P. 2. l.<ll et 23. I. 402. — 24 mars 1821. Bruxelles. Sl«:ukiit. B. A. 8. 419. U. P. 2. 194.
2.'>1. — L'agent de change à qui il a été remis des Req. Toulouse. Corbière. D. A. 8. 02. D. P. 9. t. 18G. elTels pour les négocier, est tenu de remettre le produit âiiO. — Il peut également forcer l'acheteur à donner de la négociation à ses commetlans, sans pouvoir caulion,soitdesdégradations qu'il pourrait commctua l'anpliquer à sou profit, sous prétexte qu'il est leur dans l'exploitation, soit de la portion de prix non créancier d'autant ou même de sommes plus fortes. — encore échue, quand même cette portion de prix au- Enconsi'quence,i\ ne peut, eu cas de faillite des pro- rait été convertie en une rente constituée dont le débipriétaires de ces effets, les retenir, au préjudice de la leur offrirait deserviroxaclementles intérêts. — Même masse de ses créanciers; mais le montant doit en être arrêt.
déposé à la caisse des consignations , pour la conser- aui. — La faillite d'un commerçant ne résout pas vation dos droits de tous. — 24 mai isus. Paris. Gai- Jps ventes qu'il a faites précédemment de marchandises qui, au moment où elle s'ouvre, existent encore dansses magasins, lin conséquence, les syndics peuvent contraindre les acquéreurs à les rece>oir et à en payer le prix. — Ceux-ci ne peuvent opposer que la résolution a eu lieu de plein droit, à défaut de liou dans le temps convenu, si c'est sur leur de-
lol. 1). A. 8. 70. D. P. 22. 2. li.l, n. 3 et 6.
2â2. — Le signataire de ces effets a qualité pour en contester le paiement à l'agent de change, lorsqu'il est lui-même créaucicr du failli. — Même arrêt.