‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 707 sur 869 · Si un iudividu, débiteur ii terme du f.iilli · texte numérisé non relu

Si un iudividu, débiteur ii terme du f.iilli

était eu même temps son créancier d'une somme échue mande que la livraison a été différée. — :; aoûH8i2

antérieurement i la faillite , poiu-rait-il , en décla- Req. Rouen. Ass lin. D. A. 8. 04. J). P. 42. i. COl.

rant qu'il renonce au bcnérice du terme , prétendre o,;., L'état de faillite n'anéantit pas le contrat

que sa dette s'est compensée avec sa créance, en temps jg ]o:mso d'ouv rage ; elle ne rompt pas les obligations

utile? — >on: cette renonciation , faite après coup , ^^ fnilli avait contractées envers des tiers; la

ne peut avoir d'effet rétroactif; le créancier qui ne s'est pas fait payer antérieurement à la faillit», doit partager le sort commun et ne toucher qu'un dividende proportionnel à sa créance, tandis qu'il acquittera intégralement le montant de sa dette. — l'ard., n. 1123 ; O. A. 8. 01, n. 9.

234. — Lorsque la créance à terme résulte d'effets de commerce dans lesquels le failli se trouve être l'uu des obligés, l'art. 448 veut que .les autres obtigi's soient tenus de donner caution pour le paiement à fechéance , s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. Le mot obligds dont se sert Particle ne comporte pas d'explication restrictive. Par exemple ; Pierre tire une lettre de change sur Paul. Cette lettre a été suc-

masse qui le représente est tenue de les accomplir comme il y était tenu lui-même. — Ainsi, la convention par la nielle un constructeur de navires, s'est engagé à construire un bâtiment pour le compte d'un armateur, moyennant un prix déterminé, ne s'éteint pas par la faillite du constructeur ; la masse des créanciers doit faire achever l'ouvrage par le failli ; s'il s'y refuse, elle doit autoriser l'armateur à le faire terminer par lui-même, ou enfin le faire parachever par uu autre eulreprencur (C. civ. 1114, list, 1793, 1991).— 24 janv. 1S2U. Rouen. Vauquelin. D. P. 20. 2. 133.

263. — Le vendeur d'un immeuble, moyennant une rente, a deux actions en cas de faillite de l'acheteur: celle en résolution du contrat et en reprise de l'imcessivement endossée par .lacqucs, par Jean, par meuble, et celle du créancier privilégié sur le prix. Roiié. Joseph s'en trouve port»ur au moment où René n .eut exercer ces deux actions concurremment et sutombe en faillite. Des auteurs disent que ni le tireur, bordonnémeni l'une à l'autre (C. civ. 105!, 1053, ni l'accepteur, ni les endosseurs Jacques et Jean ne 2103). — 12 juin 181G. .Angers. Penneau. D. A. 8. 04. seront tenus de rembourser Joseph ou de lui donner q p. a. ijn. caution du paiement de la lettre à l'échéance, parce qu'aucuu d'eux n'a présenté à Joseph porteur ce même Ilcué comme débiteur delà lettre; qu'aucun d'eux n'a promis , dés lors , qu'il resterait solvable, jusqu'à l'échéance. Mais qu'importe? lierre, Paul, Jacques , Jean et René ne sont-ils pas tous oblig>!s envers Joseph ? La disposition de l'article peut parai- Ire rigonreuse; elle est certainement une exception au ■''"^','

a,n, — Si les syndics font procédera l'adjudication de l'immeuble, nonobstant la demande en résolution formée par le vendeur, et que, par suite, celte demande en résolution soit accueillie et l'adjudicataire évincé, ils sont responsables envers ce dernier de tous les frais et loyaux coûts de l'adjudication et de tousdomraagesntérêtsrésullantde rèvielion(G. civ. 1026). — Même

droit commun ; mais elle peiit se justifier par la nature particulière de la lettre de change, qui est la monnaie courante du commerce, et qui ne doit pas souffrir d'altération dans son crédit. — D.A.8.6l,n. 11. — Conlrà : Pardessus, n. 1129; Vineens, t. 2, p. 270 ; Boulay, u. 113.

26:;. — Aminlation âe certnlns actes. — L'éditde Henri IV, du mois de mai 1009, annulait: «tous transports, cessions, donations, ventes etaliiiiations, faites aux eiifnits cl liériliers présompii/'j, ouiux amis du débiteur ; et s'il appert que les transports, ce.jsious, donations et ventes soient faites et acceptées eu fraude

253. — Jugé ainsi que lorsque l'un des endosseurs des créanciers, les concessionnaires, donataires et »e-

d'uiie lettre de change tombe en ftillile, le porteur a quérours seront punis comme complices des fraudes et

le droit d'exiger une caution ou de poursuivre le p.-iic- banqueroutes. » l* code de commerce n'ayant pas dit,

ment avant l'échéance, non seulement contre les en- à Pinstar de ce qui est établi dans l'art. 911 C. civ..

dosscurs postérieurs au failli , mais encore contre les que les père et mire, tes enfam oh descendans et

endosseurs antérieurs, l'accepteur et le tireur. — 31 lépoux du failli seraient réputés personnes interpo-

jauvier 1823. Mmes. Bousquet. D. P. 25. 2. 173. — «^«j à son égard, le contrat ne pourrait pas être de

contra: 28 mars 1811. Bruxelles. Desmet. D.A. 6. 700. D. P. tl. 2. 47.

• En cas de faillite de l'un des obligés au

claré nul do plein droit; mais la proximité dH lien formerait une graveprésomption de fraude, qui pourrait donner lieu à l'application do l'art. 447. — D. \.

paiement d'une lettre de change, le tribunal devant 8. C6, u. , ,■ , j^,

lequel on s'est pourvu pour obtenir simplement une sGC. — L'ordonu. de 16-39etailcontenteede décla-

caution provisoire contre les autres obligés , peut re- rer nuls « tous transports, ()e»sjons,v«ntescldeiiations

tenir la connaissance du fond et décider que le porteur de biens-meubles ou immeubles, faits en Iraiide des

de lettres de change doit prouver qu'il en est réellement propriétaire. — 19 mars 1812. Req. régi. Pan. Blailque. D. A. 5. 171. D. P. 12. 1. 319. — 21 iiov. 1818. Rennes. Fresuais. D. A. 5. 173.

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