Le bailleur d'un immeuble » long terxe
peut , en cas de faillite du preneur , exiger de ce dernierune caution hvpothècaire , tant pour sûreté de ses loyers que pour là valeur de l'immeuble, sinon demander la résiliation du bail , nonobstant que le pTCneur fasse l'offre de garnir l'immeuble d'objets sulfisans (C. civ. 1188, lUIÏ et 1633).— Iii dêc. 1807. Req. Dijon. Poigne. D. A. 8. 02. U. P. S. 1. 06.
25H. — .Uigé de même que le locateur d'objets mobiliers, tels que clichés ou caractères d'imprimerie , peut, si le locataire tombe en faillite, exiger de lui une caution, et en cas de refus, demander la résiliation du bail. — 16 août 1823. Paris. Touquet. U. P. 2U. S. 54.
cas I
lesl
dernier, et se faire paye
que la vente aurait élé faite à terue. — 10 mai 1S09.
créanciers, » et d'en ordonner le rapport à la masse (art. 4). — D. A. 8. 00, n. 1.
207, Mais celte dispisition ayant paru insuffisante, une déclaration du mois de nev. 170-2 porta. « que toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite seraient nuls et de nulle valeur, s'ils n'étaient faits dixj'Mirsau moins avant li faillite publiquemenl connue; comme aus^i que les actes et obligations qu'ils passeraient devant «Haires, au profil de quelques-uns de letirs créanciers, ou po;ir contracter de iiouvellesdcttes, ensemble les seRleiir(.s qui seraient rendues contre eux, n'acquerraient auaucuno hvpothèque ni préférence sur les cré.inriers chirographaires, si lesdits actes et obligations :relaient passés, et si lesdites sentences n'étaient renilues parcillemciit, dix jours au moins avant la faillite publiquemenl connve. » — D. .\. ilnd,
2,38. Le code de commerce a adopte ces principes,
en'lcs modifiant. Il a distingué entre les div«>rs actes.
créanciers dans la nécessité de prouver îa mauvaise
EAILUTE. ART. C.
»83. — Il csl manifeste qxie , lorsqu'une Tcnle de marchandises, faite en fraude des créanciers a éterésolue cl les objets rendus à l'actif du failli, les créanciers ne sont point obligés à la reililution du prix tou.-hé par '«"■■ débiteur , à moins que les deniers n'eîistiMil en nature, etiiue leur identité ne soit con. «latée (t.. 0. ff. Quœ in frawl. ). L'acquéreur n a point à se plaindre, puisqu'il ne souffre que de sa mauvaise foi ■ il doit donc être renvoyé parmi les chirographaires. — D. A. ». 67, n. 11.
o),3 Les actes faits par le failli dans les dix jours de'l" ouverture de la faillite ne sauraient, d'ailleurs, être déclarés nuls, que lorsqu'ils sont préjudiciables k la masse des créanciers. Celui donc qui s'est rendu caution pour le failli du paiement de marchandises que ce dernier a achetées dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de sa faillite , ne peut opposer au vendeur la nullité de la vente, pour se soustraire aux effcLs du cautionnement, puisque cette vente, loin de diminuer l'actif du failli, y a fait entrer des marchandises qui en ont augmenté la valeur. — 2 i dec. 1818. Coursup. de Bruxelles. >élis. D. A. 8.167, n.
281. — L'obliîalion contracté^ par un failli n'est nulle que vis-à-vis ses créanciers; il n'est dés lors pas recevable à en demander la nullité. — 4 juin i829. -Angers. Quentin. D. P. 30. 2. 127.
2S3. — EoBn, d'après l'article 416 , toutes sommes pavéos dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour deitcs commerciales noyt échues, doivent être rapportées. Si, au lieu d'argent, le créancier avait reçu des cITets de commerce , il en devrait également le rapport. — D. A. 8. 67, n. 12.
2.«6. — Il en serait de même si c'étaient des immeubles on des eDTets mobiliers, p-.rce que c'est toujours une dation en paiement. — Eod.
287.— L'art. 416 ne soumet au rapport que les sommes pavées pour dettes commerciales non échues : il en résulte que ce qui a été payé par anticipation pour une dette c ii i(c n'est pas rappbrtable, sauf les cas d application de l'art. 447. — D. A. 8. 67, n. 14 ; Boulay, n. 90. — Conirà : Fard., n. lUù,
2Sg. Le commerçant qui, dans les dix jours qni précèdent l'ouverture de sa faillite, escompte ses propres effets, fait nn paiement anticipé, et par conséquent nul.— D. A. 8. 68, n. 13.— Conf. Tard., n. UW; Boulav, n. 90. Conirà: Locré, p. 192.
OS9." — Le paiement d'une dette échue, fait dans les
FAILUTE. ART. 6.
foi de <»UT qui ont traité ayec lui. — D.A. S. Cd, D. 2.
2C9. — Ainsi, par l'art. 4 13, tout privilège ou hypothèque acquis dans lei dix jours qui précèdent 1 ouverture de la faillite, est déclaré sans effet. — \. Hypothèque et Privilège.
270. — le» actes hypothécaires consentis par le failli, dans le» dix jours qui précèdent l'ouverture de M faillite, sont nuls, encore bieu qu'il y ait eu bonne foi entre les parties. — IS mars 1830. Taris. C. Bonnet. D. P. 30. 1. 136.
Î71. — Celui qui, après avoir obtenu une condamnation contre un individu déclaré plus tard en état de faillite, n'a pris inscription que pendant les dix jours qui ont précède la déclaration de faillite, n'a aucun droit de préférence, alors surtout qu'il n'a pu ignorer le dérangement des affaires du débiteur au moment des poursuites, et que l'ouverlure de la faillite a été reportée à une époque de beaucoup antérieure à rinscripiion (C. civ. 2tl6: C. comm. 443). — 26 mars 1834. Bonleaux. Moulonguet. D.P. 34. 2. 180.
272. — De même, suivant l'art. 444, tout acte tranilalifde proprit! !(>! immobilicres, fait par le failli, ù Une tjraïuil. dans les dix jours qui précédent l'ouverture de la faillite, sons quelque forme qu'on le déguise, et nul est sans effet relativement à \i masse de» créanciers.
273. — L'art. 447 parle de propriétés immobilières : la constitution dotale dune somme d'argent, d'effets mobiliers, n'est donc pas nulle de plein droit; mais elle peut être annulée, si elle a été faite en fraude des créancier». — D.A. 8. 60, n. 4.
274. — Un testament fdit avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, mais qui n'a eu d'effet que postérieurement, tombe-t-il sous l'application de l'art. 4117 — >>on, parce que l'annulation prononcée par l'art. 444 ne frappe pas la disposition à litre gratuit, en tant qu'elle émane d'un homme incapable de contracter au moment où elle reçoit son effet; mais en tant que la proximité de sa date du jour de l'ouverture de la faillite fait supposer dans le failli l'intention de frustrer ses créanciers. D..A. 8. 67. n. 5. — CoïKra : Locré, p. ISô; Boulay, n, 83. ■-r.-rpg
975. — Quiâ , si une donation, quoique antérieure par s« date aux dix jours, n'avait cependant été acceptée qu'après? La donation ne devenant parfaite que .„. ^^ r • 1 Kl -1
par lacceplalion, ne prend réellement existence que du dix jours qui ont précédé la faillite, est valable, si le ■■ ■■ ■ icfrap- créancier était de bonne foi, c'est-à-dire, ignorait le
■ .28 avril 1830.
jour de cette acceptation ; elle se trouverait donc ( . pée de nullité radicale dans le cas proposé. — Conf. Locré et Boulay, toc. cit.;D.A. S. 311, n. 25, et 8. 67, n. C. '
276. — Si l'acceptation avait eu lieu avant les dix jours et qu'elle n'eut été notifiée qu'après, la donation devrait encore être annulée, parce que cette notification est nécessaire pour faire produire à la donation tous les effets, même vis-à-vis du donateur (C. ciT. 932). — D.A. 8. 67, n. 7.
277. —• Mai» le» syndics seraient mal fondés à attaquer de nullité une donation d'immeubles faite long-temps avant l'ouverture de la faillite, et transcrite seulemement dans les dix jours qui l'ont précédée, parce que la transcription n'est pas une formalité essentielle, mais extrinsèque du contrat (D..\. ib. ). — 17 juin 1822. Grenoble. Dossat. D.A. s. oC4. D.P. 1. 1331.
278. — L'art. 441 n'annulle les actes que relativement à la masse des créanciers : les libéralité! ont tout leur effet vis-à-vis de ceux qui en sont l'objet, parce que le failli n'est pas mis en interdiction légale, au moment où s* faillite se manifeste, mais uniquemeut dans l'impossibilité de nuire à ses créanciers. —
279. — Quant aux actes translatifs de propriété immobilière, faits à litre onéreux, ils ne sont pas nuls de plein droit: ils sont seulement susceptibles d'itre annulés, <:ur la demande des créanciers, s'ils paraisfeul «ux juges porter des caractères de fraude (444).
âSO. — Suivant l'art. 4(3, n tous actes ou engagemens pour fait de commerce, contracte» dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuls, lorsqu'il e«t prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractans. » On voit que si les créanciers sont dispensés de prouver la mauTaise foi du failli, ils sont
mauvais étal des affaires du débiteur Poitiers. Dupont. D. P. 51. 2. 240.