‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 709 sur 869 · Si des immeubles ou des marchandise · texte numérisé non relu

Si des immeubles ou des marchandise

avaient été livré» au créancier, en paiemet d'nne dette échue avant l'ouverture de la faillite, cette dation en paiement pourrait-elle être attaquée? Elle pourrait

I être comme vente, si le prix des objets livres n était ^^ ^

Doint en proportion avec la quotité de la dette, parce auoiaue postérieure •^ ... .. I;j__. i — , — *..Hfl .»i,.«;t i^ip faiti: pn ^ .^ i- ^^ ;« — ,

qu'il serait évident alors qu'elle aurait été faite en fraude des créanciers ( C. comm. 417 ) : mais elle ne pourrait l'être comme dation en paiement, si le créancier avait reçu de bonne foi. c'est-à-dire sans recours à des manœuvres pour se faire paver, alors que la faillite existait réellement, quoique non encore déclarée, et que le désastre des affaires de son débiteur était nécessairemoi:t connu de lui. — Jonsse, sur l'art. 4, tit. 11 de l'ord. de 1673 ; D.A. 8. 67," n. 13.

091 Le créancier qui , connaissant le mauvais

étal des affaires de son débiteur, s'est fait délivrer, dans les dix jours de la faillite, des marchandises pour couvrir ses avances, est obligé d'en faire le rapport à I» masse. — 3 juill. 1S12. Liège. Hamberg. D. A. 8.

avec le failli , et antres circonstances semblables. — 27 juin 1828. Bordeaux. Duclaud. D.P. 28. 2. 223.

294. — Le jugement obtenu par un créancier daas les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite^ ou postérieurement, est valable , et peut servir de base à une saisie-immobilière. — 9 juill. 1854. ^anci. Yillemain. D.P. 34. 2. 158,

295. — L'n créancier qui avait obtenu un premier jugement par défaut, quelque temps avant la faillite de son débiteur, et un deuxième iogemenl de débouté d'opposition , dans les dix jours qui ont précédé cette faillite, doit être considère comme ayant un titre valable ; le deuxième jugement n'ayant fait que confirmer le premier qui était un titre régulier. — 7 juill. I82G. Orléans. Traversa, D.P. 31. 2. 8.

296. — Ce qui précède concerne les actes ou paiemeos antérieurs à l'ouverture de la faillite ; mais quel sera le sort de ceux faits , soit postérieurement à la faillite déclarée, soit dans l'intervalle de l'ouverture de la faillite a la déclaration ? A l'égard des premiers, ils sont absolument nuls ^dans l'intérêt unique des créanciers, bien entendus), puisque le dessaisissement du dèbilenr a lieu du jour de la faillite. — D.A. 8. 68, n. 17.

297. — Jugé ainsi que toute vente d'immeuble, consentie par un individu en état de faillite, el après qu'il a fait cession de biens est nulle, comme faite en fraude de s;s créanciers, que l'acquéreur ait ou non traité dans l'ignorance de la faillite (Ord. IG7S, tit. Il art. i" et 4). — 8 oct. 1800. Civ. c. Lyon. Dassin. D.A. S. 69. D.P. 6. I. 614.

29S. Jugé même que le transport d'tme créance,

consenti par le failli avant les dix jours de l'ouverture de la faillite, n'est pas valable vis-à-vis des créanciers, s'il n'a été signifié au débiteur que postérieurement î la faillite. — 13 déc. 1814. Paris. Dubois. D.A. 8. 73.

'jfig. — Juîé pourtant que le jugement déclaratif de' la faillite" est censé ignoré des tiers jusqu'à ta publication, à moins de preuve contraire, qu'en conséquence, celui qui a reçu du failli des marchandises en dépôt, avant la faillite, a pu valablement les restituer au failli postérieurement , si , à l'époque de la restitution, le jugement déclaratif de la faillite n'avait pas encore reçu la publicité prescrite par l'art. 407 C. comm., et qu'il ne soit point établi que le consignalaire ait agi de mauvaise foi et en fraude des créanciers.— 2 mars 1822. Bruxelles. Mans. D. A. 8. 08, n.

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