Du'enfin , si , à l'époque où deux dettes
sont devenues exigibles, la faillite de l'un des débiteurs était notoire , la compensation n'a pu s'opérer au profit de l'autre, quoiqu'à cette époque la faillite n'eût pas encore clé déclarée, et que ce soit par un jugement postérieur que son ouverture a été reportée à l'échéance de l'une des dettes. Il importe peu qu'il ne soit pas expressément mentionné '.que la notoriété a existé pour celui qui se prévaut de la compensation: et l'on dirait en vain aussi qu'en raison de la grande distance qui sépare le domicile du failli de celui de son créancier, la notoriété de la faillite n'a pu oxistcrii l'égard decelui-ci(C. civ. 1289, 1290). — 10 juin. 1832. Req.Orléans.Guerlin. D.P. 32. 1.318. 311.— Los actes faits par le failli dans l'iateivalle écoulé cuire l'époque fixée pour l'ouverture de sa faillite et celle où elle a été déclarée, sont légalement présumes frauduleux, même de la part de celui qui a contracté avec le failli, et, comme tels, doivent être déclarés nuls, sauf à ce tiers à prouver incontestablement son ignorance du dérangement des affaires du failli.— 27 juin 1828. Bordeaux. Duclaud. D.P. 28. 2. 223.
312. — ;hiand une vente de vins, faite par un failli depuis l'qioque fixée pour la faillite , et avant celle de la déclaration, est résolue en vertu de la présomption légale (le fraude, l'acheteur ne doit pas supporter la diminulion que ces vins ont éprouvée pour leur consommation. — ^léme arrêt.
313. — Les art. i«, t4i, 4+7 et autres, qui établissent que les actes du failli ne peuvent être annulés, au préjudice des créanciers, que pour fraude légalement prouvée, ne sont applicables qu'au cas où ces actes ont été faits avant l'ouverture de la faillite. — V., D.P. 33. 1. 203, le rapport de M. Lasagny.
314. — Les intérêts des sommes payées par un failli, en fraude des créanciers, doivent être rapportés à la masse, du jour du paiement, et non pas seulement du jour de la demande (C. civ. 11S5). — 2 juill. 1834. Req. Duval-Liard. D.P. 34. 1. 280.
315. — iMais lorsque le tiers a été de bonne foi, il semble que les on jagemens qui lui ont été consentis, les pa,iemens qui lui ont été faits dans l'intervalle de l'ouverture i la déclaration de la faillite, doivent être répuiLS valables, que ces actes aient ou non tourué au profit de la mas-c; qu'ils aient ou non pour cau^e une obligatiou antérieure à l'ouverture de la faillite, parce qu'ainsi qu'on l'a dit suprà, le des>aisi5>eraeut du failli ne s'opère qu'à partir du jugement l'.êclaralif de la faillite (1). A. 8. 08, n. 18). On verra toutefois que celle solution n'est pas uuanimcnt admise.
310. — .'ugé, par application de celte doctrine, qu'une ob'i,;ation est valable, quoique souscrite après la faillite du débiteur, lorsqu'il est prouvé qu'elle a sa cause duis une dette légitime bien antérieure à cette faillite.- 20 dOc. 1810. Paris. Gerbe. D.A. 8. 83. D.P. 11. 2. 133.
517. — Que la somme reçue (soit du débiteur, soit du tiers-saisi) par un créancier, en paiement d'une dette échue ( commerciale ou civile ) à une époque où il n'existait aucun signe de faillite contre le débiteur, ne doit pas être rapportée à la masse, lorsque ce paiement ne porte aucun caractère de fraude,
FAILLITE. IHT. C.
nonnbslaiit que sa date coïncide avec l'époque de l'ouverture de la faillite, telle qu'elle a été fixée par un jugement ultérieur. — 10 mai 1813. Req. Rennes. Moreau. D. A. 8. 70. 1). P. IS. 1. 291. — 22 juill. 1823. Civ. c. Amiens, Stiiber. D. A. 8. 81. D. P. S8. 1. 384. — iS juin 1828. Rouen. Chaubert. D.P. 30. 2. 4S. — 17 mars 1829. Req. Rennes. Cretois. D. P. 29. 1. 181,
318. — Jugé, de même encore, qu'on doit réputer valable, soit la cession à titre onéreux d'une créance, soit la vente d'immeuble, soit la stipulation d'une hypothèque, consentie par le failli à un tiers de bonne foi, avant la déclaration de la faillite, quoique postérieurement à l'époque à laquelle un jugement a fait remonter l'ouverture de cette faillite. — 28 mai 1823. Civ. r. Paris, Choisy. U. A. S. l.D. P. 23. 1. 233.— 7 mars l»a7. Req. Dallarde. D. P. 27. 1. 178. — 13 mai 1829. Req. Fournier. D. P. 29. l. 243. — 13 août 1831. Paris. Peyrot. D. P. 31. 2. 138.
319. — ... Que si, au moment oii deux dettes sont devenues exigibles, la faillite de l'un des débiteurs u'éiaii pas encore connue, la compensation s'est irrévocablement opérée, encore bien que, par jugement postérieur, l'ouverture de la faillite aurait été reportée à une époque où sa dette n'était pas encore exigible.—12 juill. 1832. Req.Paris.Seytre. D.P.Ï2.1. 319.
3-20. — Jugé encore que les actes ou paiemens faits par le failli, dans le temps intermédiaire entre le jour où sa faillite a étédéclarée par un premier jugement, et le jour auquel elle a été reportée par un second jugement, ne sont pas nuls de plein droit, et peuvent cire maintenus, s'il parait aux juges que le créancier n'avait pas connaissance de l'insolvabilité de son débiteur, ce qui constitue suffisamment sa bonne foi. — 28 mai 1833. Req. Rouen. Demiannay. D. P. 33. 1.
o-Il. — Jugé de même qu'il résulte des art. 44Î, 143 et 447 C. comm., qu'avant la déclaration de la faillite et tant que le Liilli conserve de fait l'administration de ses biens, les actes passés avec lui par des tiers de bonne foi et les jugemens obtenus par des c:éauciers sincères, sont valables, pourvu qu'ils ne soient relatifs qu'à l'actif mobilier, encore bien que l'ouverture de la faillite soit, dans la suite, reportée à une époque antérieure à ces actes. — 9 juill. 1833. Lyon. Faidy, D.P. 34.2. 141.
322. ■ — Jugé, enfin, qu'à supposer que lo paiement à titre d'à-comple, reçu de bonne foi par un créancier, avant qu'il y aitjugemenl déclaratif de faillite, doive, dans l'intérêt des autres créanciers, être rapporté dans le cas où un jugemenl postérieur ferait remonter l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à ce paiement, il n'en saurait être ainsi vis-à-vis du failli luimême ; et la prétention de celui-ci, à qui il a été fait une remise considérable par concordat, de se prévaloir de ce jugement à l'elVct d'obtenir du créancier pajé la restitution de l'équivalent de la remise faite par le concordat, doit être rc;JO!«s^e parla morale non moins que par les lois : il importerait peu que, par le concordat, la masse des créanciers eût fait au failli l'abandon de toutes les valeurs de la masse. — 9 mai 1831. Req. Pari*. Lainné. D.P. 31. 1. 241.
323. — Jugé , au contraire, qu'à compter du jour auquel le tribunal a fixé l'ouverture de la faillite , le failli se trouve dessaisi , de plein droit , de l'administr.ition de ses biens , et ne peut faire aucune transaction commerciale. Dès lors, les marcbandises données par lui, ce jour-là même, en paiement d'une dette commerciale échue, doivent être rapportées à la masse. 11 n'a pu s'opérer de compensation, de droit, nonobstant la bonne foi alléguée par le créancier , entre le prix de ces marchandises, déterminé par une facture, et le montant de la créance, à cause do l'incapacité du failli. — Le créancier, d'ailleurs, ne peut invoquer sa bonne foi, lorsqu'il a pu prévoir l'événement de la faillite par le protêt fait à si requête, et que la précaution qu'il a prise de demeurer nanti de la lettre de change prolesléc, au lieu de la rendre en recevant les marchandises , décèle la connaissance qu'il avait de la vér. table situation de son débiteur. — 24 avril 1813. Colmar. Picard. D. A. 8. 73. D.P. 22. 2. Ifil, n. 3.
324. — Jugé de même, que tous paiemens f.iits par le failli après Vouvcriure do sa faillite, sont radicalement nuls, quand même le créancier aurait reçu de bonne foi. L'échéance de sa dette et la bonne ou mauvaise foi du créancier ne sauraient exercer d'influence sur la valiililo du paiement, que lorsqu'il s'agit de dettes acquittées avant l'ouverture de la faillite, et dans les dix jours qui la précèdent (C. comm. 442, 494 et 538). — 20 dêc. 1820. Ai\. Billiet. D. A. 8. 76. D. P. 2. 182. — 2i mars 1821. Bruxelles. Steenkist. D. A. 8. 119. D.P. 2. 194.