‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 713 sur 869 · Jugé, d'après la même règle, que tout paie · texte numérisé non relu

Jugé, d'après la même règle, que tout paie

ment fait par le failli, postérieurement au jour dn l'ouverlure de la faillite, est nul, aussi bien à l'égard du créancier qui a reçu, qu'à Pégard du failli, et qu« les sommes ainsi payées doivent être rapportées à la masse, quelles que soient Porigine et la nature de la créance ; que le principe est vrai aussi bien à Pégard du tiers porteur d'un effet de commerce souscrit par le failli, qu'à l'égard de toute autrecspèce de créancier, et que c'est du tiers porteur qui a reçu le paiement, et non du propriétaire primitif du billet, que le rapport doit être exigé. — 18 avril 1822. Bruxelles. Smeti. D. A. 8. 70, n.

320. — Jugé aussi, et par application du même principe, que la vente, même publique, d'un immeuble, consentie par le failli, dans l'intervalle de l'ouverture de la faillite au jour de la déclaration, doit être déclarée nulle, cl que le syndic de la faillite a qualité cl intérêt pour en demander PannulatioD, lorsque le dt'saslre des affaires du vendeur Hait tel, à Vépoque de la venic. qu'il ne pouvait être ignoré dti public, et devait nécessairement éloigner les enchérisseurs; qu'en tout ca>, la loi frappant la vente de nullité, ce serait à l'adjudicalaire à prouver qu'il n'en est résulté aucune lésion pour la masse, et qu'ainsi l'action des syndics est sans objet ; qu'enfin l'adjudicataire, eu cas d'annulation de la vente, n'a aucun droit à se faire comprendre parmi les créanciers privilégiés, à raison des frais relatifs à cette vente et à tout ce qui la suivie. — 8 juin 1822. Bruxelles. V... L... D.A. ». 76, n. — V. la uote sous le numéro cidessous.

327. — Jugé de même qu'à quelque époque que l'ouverture de la faillite ail été reportée, c'est de ce jour là même que le failli s'est trouvé dessaisi de plein droit de l'administration doses biens; que ces biens sont devenus le gage commun de ses créanciers, et qu'aucune préférence n'a pu être accordée à l'un au préjudice des autres; que, dès lors, toutes opêralions faites avec le failli, postérieurement à l'époque fixée pour l'ouverture, quoiqu'antêrieurement à la déleu'ation de faillite, par un créancier qui avait connaissance de la situation des affaires de son débiteur et qui arjissail de concert avec lui, sont nulles, et que toutes les Sommes reçues par lui doivent être rapportées à la masse. — 20 mars 1824. Liège. D.A. 8.

Cet arrêt et le précédent quoiqu'à notre avis mal fondés en droit, ont cependant bien jugé en fait, puisqu'il y avait mauvaise foi de la part des tiers qui avaient contracté avec le failli.

3-2.S. — Jugé encore que des cessions d'obligations faites par un failli, avant sa faillite, ne sont pas opposables à la masse, si elles n'ont pas été notifiées aux débiteurs cédés avant les dix jours qui ont précédé la faillite. — 13 juill. 1830. Civ, r. Grenoble. Gaillard. D.P. 30. 1.319.

529. — Jugé enfin que les paiemens faits par le failli, le jour même de l'ouverture de la faillite, sont nuls, sans distinction de l'heure à laquelle ils ont eu lieu, et cela, encore qu'ils eussent été faits le matin, et que le failli eût continué ses opérations jusqu'après midi. —22 août 1^12. Turin. Z.anotli. D.A. 8. 72. D.P. 22. 2. 101.

350. — Le failli qui a fait un acte de commerce après l'époque à laquelle le jugement a reporté l'ouverture de sa faillite, peut résilier cet acte sans le consentement de SCS créanciers ou des syndics. — 7 août 1820. Caen. Nourry. D.A. ». 263. D.P. 22. 2. 125.

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