‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 714 sur 869 · Tout paiement anticipé, toute hypothèque · texte numérisé non relu

Tout paiement anticipé, toute hypothèque

ou toute aliénation d'immeubles, à titre gratuit, consentis postérieurement à Vouverlure de la faillite, seraient radicalement nuls, parce que, s'ils sont frappés d'une présomption légale de fraude, lorsqu'ils ont pris naissance dans les dix jours qui ont précédé celte ouverture (C. comm. 413, 414 et 410), cette présomption les atteint à plus forte raison lorsqu'ils sont intervenus à une époque encore plus rapprochée de la déclaration de la faillite. D.A. 8. 09, n. 19.

332. — Jugé ainsi que l'inscription prise par lo créancier d'un failli, long-temps avant le jugement déclaratif de la faillite mais après l'époque a laquelle cette faillite a été déclarée remonter, est nulle, encore que le créancier serait de bonne foi : il n'en est pas d'une inscription comme d'un contrat, lequel ne donne aucun privilège (C. comm. 413). — 0 mars 1829. Bordeaux. Cantenat. D.P. 30. 2. 107. — 8 août 1831. Req. Bordeaux. Cantenat. D.P. 51. 1. 335.

333. L'art. 1328 C. comm. n'est point applicable en matière commerciale (Toull., t. 8, p. 413). Ainsi lorsqu'un acte sous seing-privé constate un paiement reçu, une négociation faite long-temps avant la faillite, les créanciers sont inadmisiblcs à soutenir qu'à leur égard l'opération est censée n'avoir

u qu'après, par cela seul que l'acte qui la

eu lieu qu'après

FAlLUTli.. AKT. 6.

menlioiine u'» poiul de dale cerUiue. — D. A. 8. C9 , D. iO; Paril.,n. 2Hiet lim.

ÔS4 —Juge liusiquo le créancier qui n'a pour litre que dés billets à ordre non enregistris , ni protestes arant la faillite, doilnéaiimoim être colloque dans la distribution de» deniers provenant de la %enle des biens du failli, lorsque la sincérité de ces billet» n est pas suspecte.— îO déc. tSlO. Taris. 'Jerbé, etc., D. A. 8. 83.. U. y. 11. 2. 133.

533. — Que la >cnte do marchandises, faite par le failli, antérieurcnienl à sa faillite, doit obtenir tout son clVol, \is-à-\is des créjnciers , bien que l'acte sous seing-privé qui la constate n'ait été enregistré que depuis , si la sincérité de la date est établie par les circonstances du fait , et notamment

Îar l'exécution partielle du marché, a>aut que la aillitc se fut manifestée. — 1-2 avril l»tl. fans. Armet-Delisle. D. A. 8. 85 et 10. 68-2. V. 1'. -2. 185 e« 836, u. I.

35G.— ...Que, de même, lecréancier d'un failli peut être admis au passif de la raillite(méme après les délais fisés par la vérilication des créances), quoique son titre sous sei»g-pri\é n'ait acquis date certaine que postérieurement i l'ouTcrture de la faillite, s'il résulte des circonstances de fait, que ce titre remonte à une époque antérieure. — 4 fcï. 1819. Keq. Aix. Giraud.D.A. 8. 85. U. P. 2. 185.

357. — Qu'en matière commerciale, le transport d'une créance, par un failli, avant l'ouverture de sa faillite, mais par acte sous seing-privé n'ayant pas de date certaine, et non signifié au débiteur, peut être déclaré valable, 'vis-à-vis de la masse, s'il est d'ailleurs reconnu , en fait , que le transport a été opéré de bonne foi. — Plus spécialement , l'arrêt qui décide, en fait, qu'un paiement effectué postérieurement à l'époque à laquelle le tribunal a reporté l'ouverture de la faillite , mais se rattachant à des opérations antérieures, faites de bonne foi , est valable , ne peut donner aucune prise à la cassation.

— - janv. 1824. Civ. r. Paris. Gay. D. A. 8. 74. B. P. 24. 1. 12. — Y. cependant iiipra , l'arrêt du 13 juillet 1830.

338.— Que l'acte de vente sous seing-privé, qui n'a pas de date certaine avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du vendeur, doit être déclaré nul dans l'intérêt des créanciers , quand aucune circonstance n'établit la sincérité de la dale de cet acte; si donc les marchandises se trouvent encore dans les magasins du vendeur lors de sa faillite , l'acheteur n'est pas fondé à les revendiquer.

— 17 août 1818. Metz. Auccaux. D. A. 8. 49. D. P. 20. S. 24.

339. — Qu'une simple lettre du failli, produite par sou commispour justifier de la quotité de ses appointemens, peut faire foi vis-à-vis des créanciers, quoiqu'elle n'ait acquis date certaine que postérieurement à la faillite ( C. civ. 1328). — iMais elle doit être écartée, si elle se trouve contredite par les livres du failli. — 24 janv. 1824. Toulouse. Rachoux. D.A. 8. 86. D.P.

340. — Que le défaut d'enregistrement d'un bail sous seing-privé ne peut , en cas que le locataire tombe en faillite, autoriser les syndics à ne considérer le bail que comme étant purement verbal à leur égard, de sorte qu'ils aient la faculté de donner congé. — 28 avril 1831. Paris. Bony. D. P. 31. <. 158.

341. — Jugé néanmoins que la quittance sous seing-privé du prix de marchandises prétendues vendues par un failli, ne suffit pas, à elle seule , pour prouver l'existence de la vente et sa date aitérieuro A la faillite, si elle n'est appuyée d'aucune écriture commerciale, tenue soit par le failli , soit par l'acheteur lui-même. — Cette quittance n'a alors d'autre date vis-à-vis des créanciers de la faillite, que «elle de son enregistrement ( C. civ. 1328 ) — 21 sept. 1816. Bruxelles. >'eerinck. D. A. 8. 86. D. P. 2. 18G. . ,

342. — .Tugé encore que les actes sous seing-pnve faits par le failli n'ont de date certaine, à l'égard de la masse , que du jour de leur enregistrement. — Qu'ainsi, doit être déclarée nulle la vente d'un immeuble consentie par le failli , sans date certaine avant les dix jours de l'ouverture de la faillite , lorsqu'elle n'a eu pour objet que de masquer un paiement fait par le failli à l'un de ses créanciers au préjudice des autres , sauf au prétendu acquéreur à demander le recouvrement de sa créance comme en matière de faillite.— 21 avril 1821. Liège. Gourmonl. D.A. 8. 87. D.P. 2. 186.

543. — Si l'acte fait avec le failli avait une cause purement ciiile , il nous semblerait difficile d'éluder l'application de l'art. 1328, quelque rigoureuse qu'elle soit; car chaque contestation doit être jugea

FAILUTE. ART. 7.

suivant les régies qui lui sont propres. Le grand nombre et la rapidité des transactions commerciales n'admettent pas ces précautions méticuleuses qui msttent le créancier à l'abri de tout événement ultérieur : la confiance est le premier mobile du commerce • mais, en matière civile, c'est tout différent. — D \. 8. 09, n. 21, et lie, n. 18.

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