f, Jugé pourtant que Pacte sonsseing-pnve
émané du failli, quoique non enregistré, et ayant une cause purement civile, fait foi de sa datevis-à-visdes créanciers lUi failli, comme >is-à-vis du failli luimême, s'il n'est pas argué de dol ou de fraude. — Spécialement, que les svndics devant être considérés comme les a!jans-cause' H les représentans du failli, ne peuvent critiquer l'acte, même sous seing-pnve, qui constate, de sa pari, une vente de meubles dont l'acquéreur était en possession long-temps avant la faillite, sous prétexte que cet acte n'a été enregistre que postérieurement à la faillite, à moins qu'ils n'attaquent la vente comme étant le fruit de la collusion (C. civ, 1328). . ^. .,,
343. i)u reste, cet acte doit d ailleurs être considéré comme un commencement de preuve par écrit, pouvant servir de base à la preuve testimoniale [ihid., 1347). — iodée. 1810. Besançon. Pillot. D.A. 8. 85. D.P. 2. 184.
54e. — Le locataire qui a commence a payer davance et par semestre, leslo\ers de l'appartement garni' qu'il occupe, est présumé avoir continué de payer ainsi jusqu'à 'a fin de sa location, alors surtout que c'est un fonctionnaire public dont la résidence est sujette à varier. Les paicmens ainsi faits avant l'ouverture de la faillite doivent être maintenus. — Même arrêt. ... , ,
3i7 Jugé encore que les créanciers ne sont des
tiers vis-à-vis du failli, que lorsqu'ils arguent de fraude lès actes sous-seing privé qu'on leur oppose.
et que la contre-lettre souscrite par le failli, quoique naturellement suspecte, n'est pas nulle de plein droit à l'égard de ses créanciers; qu'elle peut être admise, quand il y a des présomptions suffisantes qu'elle est sincère, et qu'elle a été signée en même temps que l'acte aùihenlique auquel elle apporte une restriction, alors surtout que ces priisomptions sont fondées sur un commencement de preuve par écrit, capable d autoriser la preuve testimoniale. — 25 jmll. 1812. Besançon. Sandrin. D. A. 8. 883. n. 2.
54^1 tiue opération de banque ou d escompte,
dans laquelle un bon payable à vue a été remis par l'escompteur en échange de traites, avec retenue d escompte, doit être réputée consommée dès l'instai.t même de celte remise, encore bien que le bon à vue n'aurait été payé par l'escompteur que plusieurs jours après l'opération ; en conséquence, si, dans l'intervalle de la remise du bon à vue à son paiement, l'escompté est tombé en faillite, la créance de l'escompteur doit être riputée créance antérieure et non postérieure à la faillite ; et, par suiie, si, après une
vérification de créances dans laquelle celle de 1 escompteur a été admise, il est intervenu, entre le failli et ses créanciers, un concordat par lequel ces derniers ont fait remise au failli de toutes actions et obligations contre lui, moyennant l'abandon de ses biens, un arrêt n'a pu, sans violer l'art. 524C. conim., condamner personnellement et par corps le failli au remboursement du montant des traites escomptées; et cela, sous le prétexte erroné en droit que le failli aurait profité du montant du bon à vue remis en escompte, alors qu'il est, au contraire, constant qu'il avait ete employé dans le mouvement commercial du failli, des avant l'ouverture de la faillite. — 20 août 1828. Civ. c. Dijon. Guignet. D. P. 28. 1. 394.
Art. 7. — Du juge-commissaire, des agens et des premières mesures réclamées par la faillite.
349. — D« jnge-cotnmissaire. — Le juge-commissaire est désigne par le jugement qui déclare la faillite. Il est choisi parmi les membres du tribunal de commerce [C. comin. 434). .
330 — Ses fonctions commencent a l'instant même de la nomination , et durent jusqu'à la liquidation définitive, ou jusqu'au concordat. — D. A. 8. 99,
351. — Elles consistent, non point à administrer, mais à surveiller les opérations des administrateurs de la faillite (art. 438).
352. — C'est lui qui préside l'assemblée des créanciers, quand ils délibèrent sur les intérêts cominuns f478 et 515); c'(st en sa présence que se fait la veriUcation des créances (503), et qu'est débattu le concordat (515 et suiv.1 ; c'est lui qui fait les répartitions aux créanciers (559), et qui fait au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la laillite peut faire naiirc, et qui sont de la compétence de ce tribunal (458),
FAILUTE. ART. 7. 577
353. — Ses fondions de rapporteur ne sont point incompatibles avec celles do ju^c; loin de là, il .\ voix délibérative, quand même , par la division du tribunal en plusieurs sections, il appartiendrait aune autre que celle qui doit prononcer sur la contestation. — D.A. 8. 99, n. 1 ;Pard., n. 1142.
354.— Le juge-commissaire est chargé spécialement de rechercher les causes de la faillite, .s'il présume la fraude, il doit en avertir le tribunal, soil pour prévenir la mise en liberté du failli ( 166), soit pour empêcher qu'il ne soit déclaré excusable et susceptible d'être réhabilité (531 ) : s'il la découvre, il doit la dénoncer au ministère public. — D.A. 8, n. 2. 99.