Obligé de rendre compte au tribunal de
commerce de l'état apparent de la faillite, il a incontestablement tous les pouvoirs nécessaires pour s'entourer de documens propres à éclairer sa religion. U peut, dit l'art. 471, interroger le» commis et autres emplovès du failli j mais non sa femme et ses enfans), ta'ut sur ce qui roncerne la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite. — Ibid.
536. — Mais un juge-eommissaire a une faillite n a aucun caractère pour faire une instruction judiciaire ; ce droit n'appartient qu'aux ofliciers de police judiciaire , ou au juge d'instruction , sur le réquisitoire du procureur du roi ou des parties intéressées. Spécialement, c'est au juge d'instruction
à examiner s'il y a présomption de banqueroute, et à instruire la procédure sur la réquisition du ministère public; ainsi un juge-commissaire de la faillite ne peut, sans excès de pouvoir, faire la recherche, chez des particuliers, des marchandises et effets du failli , prétendus recèles par eux, interroger le failli, ou le faire conduire en prison (C. ins. cr. 441 ). — 13 nov. 1823. Cr. c. int. de la loi. D.A. 8.102. D.P. 2. 190.
3>;7 Le juge-commissaire n'ayant qu'un ministère dé surveillance, ne peut rendre aucune décision qui soit obligatoire pour ceux qui s'en prétendraient lésés Ses décisions ne sauraient être assimilées a des ordonnances sur rélèrê , qui sont exécutoire» par nrovision, et ne sont susceptibles que d appel ÏC Dr 809). La marche naturelle est de recourir au tribunal , qui a incontestablement le droit de reformer les actes de son délégué; et le jugement rendu à ce suiet peut ensuite être attaque par voie d appel , nuisnue, par sa nature, il statue toujours sur un intérêt indéfini. -D. A. 8. 100. n. 3; Pard., n 1143.
338 Ju"é ainsi que toutes les opérations du juge-commissaire de la faillite, quelles qu'elles puissent être sont provisoires, et, comme telles, nécessairement dépendantes de l'approbation ou de 1 improbalion du tribunal. Elles ne peuvent donc avoir l8 caractère de jugement, ni consequemment donner ouverture à l'appel devant la coiu.- Spécialement , lorsque le juge-commissaire s est oppose a la formation d'un concordat, sous prétex^te de quelques présomptions de banqueroute, le failli doit appeler de cette décision devant le t.ibunal de '^.«■""'."f ■ ^' °°" directement devant la cour.-23mai ISlu.Bruxelle». Yandonshen. D. A. 8. 13i. D. P. 2. 198.
339 ^ Des agens. - La faillite opérant le dessaisissement du débiteur, il y a nécessité do nommcT surle-champ des représentans de sa personne, de, administrateurs de ses biens. - D. A. 8. 1"'. "■ f :
3C0 — L'impossibilité, au moment de la faillite, de rassembler immédiatement les créanciers, pour les consuUer sur le choix de leur mandataire, a fait confier au tribunal le soin de désigner •"-'"enie un ou plusieurs agens, suivant l'importance de la faillite, pour faire, lousîa surveillance du juge-commissaire, tous les actes d'urgence (434). . „,rmi les
361 — Ces agens peuvent e re pris, ou parmi le, créaiîéiers prêsu'més,'ou parmi '«"'"f "'^f.J'^f^??,';: nés, commerçantes ou non, parentes o »»■' >>" f^-'j^: la loi n'exclut personne pourvu qu on offre une ga
rantie morale suffisante i^'''^--l\\„Tt,,s pen-
■^..o Ces acens, comme tous mandataires, peu
vont ét^ révoqués p.:r le f<ib«'"'i qui '« » ""'""'^s
(460) Usnep^euventdoncpas l'être directement pt^
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à arbitrer la quotité de cette indemnité. - «■«•. r» Tard, Rép., § 7. .ivnlrer en fonctions,
365. - Les agens. "•anf'^9f",!"ommissairet doivent prêter serment, ?"=»!' '^JYï"ur mandat de bien et fidèlement s'acquitter de leur m*uu<.i
(46l).Ccllt fraraïuie, toute de conscience, n'eïclul pas celle qui rct;ille de l'art. I'J92C. ciT.— 1)..\,S. 100, n. 4.
560. — La gestion toute proyisoirc des agenj ne doit durer que quinw jours, ou im mois au plus, si le tribunal juge cou>enable de la proroger (IS'J)-
567. — Ces délais sont de rigueur sans doute ; mais, eommo la faillite ne doit pas rester sans administrateurs, s'il arriTait que les syndics proyisoires ne fussent pas nommés dans le mois , les ageiis devraient continuer leur gestion, qui serait alors plut ( lie lait que de droit, mais qui n'en obligerait pa~ moins les créanciers, sauf les cas de connivence avec les tiers. — Ibid.
SCS. — .lugé ainsi qu'une poursuite en eTpropriation , il supposer que des asens d'une faillite aient qualité pour y défendre, a pu être dirigée Talablemenl contre eux , même après l'expiralion du mois , auquel l'art. 439 C. comra. a limité leurs fonctions, s'ils n'ont pas encore été remplacés par des syndics, provisoires. — 15 j-iuv. 1828. Bordeaux. Pereyre. D.P. 58. -2. 218.
369. — Nul ne peut être nomme agent deux fois dans le cours de la même année, à moins (ju'il ne soit créancier ( 450 ). Ou n'a pas voulu que les fonctions d'agent devinssent un métier ( Procès-verbaux du Tribunal, n. 12).
3711. — Des premières mesures récluniées par la faillite. — La première chose à faire par les agens, en eulraut en exercice, est de faire apposer les scellés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli (.t<5-2), si déjà ils n'avaient été apposés par le juge de paix, soit d'ofllce (450), soit de l'ordre du tribunal (449).
371. — Jugé pourtant qu'après la faillite d'un négociant , les scellés ne peuvent être apposés sur les effets et marchandises trouvés chez un consiguatairequi les avait reçus, avant la faillite, avec pou- ■»oir de les vendr.; et de se rembourser sur ,1e prix du montant de ses avances. — Ce consignataire a le droit de poursuivre la vente, nonobstant la faillite ouverte, et en y appe'ant les syndcs , lors surtout qu'il avait été autorisé à procéder à cette vente par un jugement rendu avant la faillite, contradictoiremeut avec le failli. — S mai 1811. Paris. Cormier. D.A.8.G3. D.P. 2. 180 et 11. 2. t,-i2.
37*. — Les agens doivent ensuite s'occuper immédiatement de la formation du bilan (473), s'il u'a clé préparé d'avance parle failli (170).
373. — .Si le failli est sur les lieux, et qu'il ait obtenu un sauf-conduit, il dressera lui-même son bilan, en présence des agens, et sur le dépouillement de ses livres et papiers, qui lui seront communiqués à cet effet (47i). Ce bilan doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (471), et il est déposé, non jjoint au greffe du tribunal de commerce, mais entre les maini des agens (470). Si le failli n'a pas obtenu de sauf-conduit, il doit se faire représenter par un fondé de pouvoirs (109 et 472 C. comm.).
374. — Si le failli décède après l'ouverture de sa faillite, il est suppléé, pour la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations qui lui sont imposées, par sa veuve ou ses enfans (475).
375. — Le bilan doit présenter nn tableau exact des affaires du failli, il doit contenir l'évaluation de l'actif, l'cnumératiou des dettes, la désignation des créauciers, etc. (471).
37G. — Les agens sont chargés de faire le recou- Tremcnt des effets de porte-feuille à courte échéance, ou susceptibles d'acceplalion; de recevoir toutes les autres sommes qui peuvent être dues au failli, et d'en donner quittances, lesquelles doivent être visées par le juge-commissaire (403).
377. — Les effets de porte-feuille peuvent être recouvrés sur leur simple acquit. C'est la règle générale, à laquelle la loi n'a pas dérogé en matière de faillite : la rapidité des transactions commerciales, d'allleur,s, l'exige ainsi. — D. A 8. 101. n. 7.
378. — Ils peuvent opérer la vente des denrées et ïnarchandisej sujettes à dépérissemeut prochain ; Mais ils dorvent, au préalable, se l'aire autoriser du Juge-commissaire. Ils peuvent même, avec la permisïion du tribunal , accordée sur le rapport du juge commissaire, procéder à la vente des marchaudise s non deperissables : car il y a souvent, dans le commerce, un temps opportun pour vendre (404).
379. —Ces ventes doivent avoir lieu aux enchère ( publiques, par l'entremise des courtiers, el à la Bourse, conformément à l'avis du conseil d'état, dtt 22 nov. 181t. Les créanciers no peuvent avoir, dauj
FAILLITE. AKT. 8.
les agens nommés par le tribunal, la même confiance que dans les syndics choisis parmi eux; aussi ces derniers peuveni vendre à l'amiable (492).
380. — L'agent d'une faillite qui a vendu, sans aucune formalité, des marchandises appartenant au failli, peutélre condamné à une indemnité pour vilcté du prix, s'il s'élève contre lui des présomptions graves de fraude (C. comm. 492). — 14 dec. 1825. l!eq. Dijon. Rebattu. D. P. 26. 1. 52.
381. — L'agent d'une faillite qui a passé, sans aucune formalité, un bail à vil prix, peut être condamné à desdommages-iuléréls, s'il y a conirelui des présomptions de fraude; dans ce cas, les dommagesintérêts s'arbitrent d'après la diminution que la viletè du prix du bail peut avoir fait éprouver au prix de la vente des immeubles. — Même arrêt,
382. — Les agens peuvent se faire autoriser par le tribunal à continuer le commerce du failli, s'ils y voient un moyen de rétablir ses affaires ou d'augmenier le gage de ses créanciers. Mais on sent qu'ils ne sont assujettis, dans ce cas, à aucune des règles relatives aux ventes à l'enchère pour effectuer le débit qu'ils font ou font faire, chaque jour, des marchandises du fonds de commerce continué. — D. A. 8. 101, n. 8; Pard. n. 1159.
383. — Les agens, étant lei représentans du failli, sont iuveslis de toutes ses actions. C'est donc à eux à poursuivre les débiteurs du failli, comme c'est à eux à défendre aux procès qui lui sont intentés (494). — D. A. 8. 101, n-. 9. — V. cependant plus bas l'art.
384. — Jugé ainsi que toute condamnation obtenue contre le failli personnellement, postérieurement au jugement qui a déclaré la faillite, est nulle, quand même elle aurait été prononcée avant que la faillite eiit été rendue publique par affiches et insertion dans les journaux, conformément à l'art. 457 C. comm., et qu'ainsi le créancier poursuivant put être présumé avoir agi de bonne foi et dans Pignorance de la faillite. — 2 juin. 1821. Civ. c. Chamborre. D. A. 8. 65. D.P. SI. 1.386.
S8S. — Il faut remarquer que l'art. 494 ne parle qae des actions civiles à intenter ou à suivre contre la personne ou les biens mobiliers du failli : d'où la conséquence que les significalions et autres actes extra judiciaires, U"tamment des protêts, peuvent être faits au failli ou à son domicile, sans mention dei agens. — D. A. 8. 101, n. ; Pard., n. 1163.
386. — Les agens sont encore chargés par la loi de prendre inscription, au nom de la mass» des créanciers, sur tous les immeubles du failli (Sûû). « Celte inscription a pour objet d'avertir la masse des expropriations » (Procès-verb. ducons. d'état).
387. — Les agens sont aussi tenus de prendre inscription sur Ic?s immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été prise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. Eu un mot, ils doivent faire tous actes nécessaires à la conservation des droits des créanciers ou du failli (499).
388. — Les fonctions des agens cessent dam les vingt-quatre heures de la nominetion des syndics provisoires, et ils doivent rendre compte à ces derniers, en présence du juge-commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite (4SI).
389. — En cas de coudamnation prononcée contre eux pour résultat de leur gestion, elle est solidaire, àraison del'iHrfiiiiiJ'ilia' de leurs fonctions. — Pard., n. 1167; Boulay, n. 150.
390. — La contrainte par corps peut aussi être prononcée, dans le même cas, conformément à l'art. 126 C. pr. — V. infrà, l'arrêt de la cour de cass., du ISjanv. 18U.
Art. 8. — Del syndics provisoires et de leurs fondions.
391. — yomination et révocation. — Lorsque le bilan a fait connaître les créanciers, ils sont convoqués, à la diligence du juge-commissaire, par lettres, affiches et insertions dans les journaux (C. comm. 470 et 477), pour se former en assemblée, aux jour et lieu indiqués par lui (47s), à l'effet de se choisir des mandataires qui remplacent et continuent l'administration des agens. — D. A. 8. 103, n. 1.
392. — Des créanciers qui, lors d'une première faillite terminée par un contrat d'union, n'ont pasété entièrement désintéressés par les répartitions, doiventt dans le cas d'une seconde faillite, être convoqués pour concourir à la formation de la liste sur laquelle doivent être choisis les syndic! provisoires: à défaut de convocation, ils peuvent demander une convocation nouvelle (C. comm. 480). — 24 août 1825. Paris. Laisné. D. P. î6. 2. 19.